351 TRIBUNAL CANTONAL 646 PE18.003449-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 89, 90, 310 al. 1 let. a, 384 CPP, 123 ch. 1 et 219 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2018 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mai 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.003449- VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte daté du 7 février 2018, A.B.________ a déposé plainte pénale contre L.________ et E.________ pour lésions corporelles et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il reproche à ces derniers, respectivement directeur et enseignante au sein de l’Ecole [...], à [...], où était scolarisé son fils B.B.________, né en 2013, d’avoir, par différents
2 - agissements ou décisions, changé ce dernier de classe, de l’avoir laissé assis seul en classe sans table devant lui, de lui avoir donné une gifle, de n’avoir pas réagi lorsqu’il était malmené par deux de ses camarades et d’avoir appliqué à l’enfant un traitement particulier et ainsi d’avoir mis en danger son développement physique ou psychique. b) Par avis du 27 février 2018, le Ministère public a invité A.B.________ à produire un certificat médical attestant des prétendues lésions subies par son fils. L’intéressé n’a pas donné suite à cet avis dans le délai fixé à cet effet, malgré une prolongation de délai au 30 avril 2018 qui lui avait été accordée à sa demande. Le 2 mars 2018, également interpellée, l’école [...] a transmis le dossier relatif à l’enfant B.B.________ et a contesté les accusations dirigées contre son directeur et l’enseignante E., en les qualifiant de diffamatoires et fallacieuses. Etait joint à son courrier une chronologie de la scolarité d’B.B., depuis son inscription le 3 avril 2017 jusqu’au 12 février 2018, date à laquelle il a quitté cette école, faisant état du fait que, le 7 février 2018, en présence de leurs parents, A.B.________ avait brutalisé deux enfants de la classe de son fils en leur tirant violemment l’oreille. B.Par ordonnance du 31 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a en substance considéré qu’il n’apparaissait pas d’emblée quels seraient les comportements pénalement répréhensibles reprochés aux personnes visées par la plainte, que malgré les prolongations de délai accordées pour compléter la plainte, A.B.________ n’avait produit aucun document médical attestant des faits qu’il dénonçait et que les éléments constitutifs d’une infraction pénale n’étaient manifestement pas réalisés. Il a en outre relevé que A.B.________ n’hésitait pas à déposer des plaintes sans discernement, deux d’entre elles s’étant déjà soldées
3 - par des ordonnances de non-entrée en matière – dont l’une contre la Crèche [...] à [...] pour mauvais traitements en 2016 envers son fils B.B.________ –, de sorte que les futures correspondances de l’intéressé de même nature seraient classées sans suite et sans autre avis si elles ne laissaient pas apparaître, après un examen sommaire, de sérieux indices de la commission d’une infraction. Cette ordonnance a été approuvée par le Ministère public central le 5 juin 2018 puis envoyée pour notification par courrier B le 8 juin 2018. C.Par acte daté du 27 juin 2018 et posté le 30 juin suivant, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à l’ouverture d’une enquête contre L.________ et E.________ et à leur condamnation pour lésions corporelles simples et violation d’un devoir d’assistance ou d’éducation. Un délai prolongé au 15 août 2018 a été fixé au recourant pour fournir des sûretés de 550 francs. Dans le délai imparti, ce dernier a déposé une demande d’assistance judiciaire et a produit un formulaire ad hoc complété, accompagné d’un lot de pièces. Le 21 août 2018, le Président de la Chambre des recours pénale l’a dispensé du versement des sûretés requises et a précisé qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t : 1. 1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues par l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 précité). 1.3Le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par le représentant légal du prétendu lésé, qui a qualité pour ester en justice et recourir au nom de celui-ci (art. 106 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Cependant, l’ordonnance attaquée a été postée en courrier B le 8 juin 2018.
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP), ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP) ou à une demande faite à la personne mise en cause de prendre position (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui signifie en principe qu’une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En
6 - règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 2.2Selon l’art. 219 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à la santé autre que celle visée à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni des mêmes peines. 2.3En l’espèce, dans son recours, A.B.________ reproche à E.________ d’avoir puni son fils en le laissant assis seul sur une chaise sans table devant lui et de lui avoir donné une gifle. Il lui reproche en outre, ainsi qu’à L., d’avoir observé B.B. se faire frapper par des camarades plus âgés sans réagir. Or, selon lui, malgré les preuves, le Procureur refuserait d’entrer en matière. En l’occurrence, les faits dénoncés par le plaignant sont contestés avec véhémence par les intéressés (cf. P. 7 et 8/1). Il ressort en outre du dossier déposé par l’Ecole [...] que, le 7 février 2018, ce serait le plaignant qui s’en serait pris physiquement à deux élèves (cf. P. 7/0). Sa plainte n’étant pas étayée, le plaignant a été invité à documenter les prétendues maltraitances dont son fils aurait fait l’objet, ce qu’il n’a pas fait, malgré une prolongation de délai accordée à sa demande pour consulter un pédiatre. Pour le reste, il n’allègue pas que d’éventuels témoins auraient
7 - assisté aux faits dénoncés, ni ne précise quelles mesures d’instruction seraient susceptibles d’étayer ses accusations. Il se contente de répéter dans son acte de recours quels agissements il reproche aux prévenus, mais n’expose aucunement en quoi la motivation de l’ordonnance attaquée serait critiquable. Il invoque que le Procureur refuserait d’entrer en matière « malgré les preuves », sans toutefois mentionner lesquelles. Or, aucun élément du dossier ne permet de soupçonner une quelconque maltraitance à l’encontre d’B.B.________ et on ne voit pas quel acte d’enquête pourrait apporter la preuve d’une infraction à la charge des prévenus. Comme le fait observer à juste titre le Procureur, le recourant a déjà déposé plainte en 2016 contre toutes les éducatrices de la crèche auprès de laquelle était placé son fils, pour des faits similaires. Or, le Procureur avait refusé d’entrer en matière au motif que le plaignant n’avait jamais répondu aux multiples demandes qu’il lui avait faites tendant à obtenir les documents médicaux dont il faisait état. En outre, le recourant avait demandé en vain la réouverture de la procédure, en produisant des pièces figurant déjà au dossier. Enfin, il apparaît qu’une ou plusieurs procédures pour diffamation et dénonciation calomnieuses sont pendantes à son encontre. Ces éléments révèlent une propension de l’intéressé à accuser autrui sans fondement, en particulier en relation avec la prise en charge scolaire de son fils. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.3), sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 31 mai 2018 confirmée.
La requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours sera également rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 30 septembre 2014/711;
8 - CREP 24 juillet 2014/512; CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 31 mai 2018 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.B.________, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -M. Albert J. Graf, avocat (pour L.________ et E.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :