351 TRIBUNAL CANTONAL 757 PE18.003193-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 146 al. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2018 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003193-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 février 2018, W.________ a déposé plainte contre V.________ et contre Q.________ pour escroquerie. W.________ reprochait à V.________, qu’elle avait consultée en 2013 en tant que thérapeute et « coach de vie » d’avoir, à cette époque,
2 - profité des difficultés personnelles qu’elle traversait pour la persuader astucieusement d’investir 80'000 fr. dans une société établie à [...] et dirigée par Q.________ en lui présentant celui-ci comme un homme de confiance et en lui taisant qu’il s’agissait du père de son enfant. Elle reprochait également à Q.________ d’avoir signé, le 10 septembre 2014, une reconnaissance de dette dans laquelle il s’engageait à lui verser mensuellement 3'000 fr. jusqu’au remboursement complet de son investissement et de n’avoir effectué que quelques versements avant de disparaître sans laisser d’adresse. b) Par courrier du 4 avril 2018, par la plume de Me Alexandre Curchod, W.________ a notamment requis l’assistance judiciaire et la désignation de l’avocat prénommé en qualité de conseil juridique gratuit avec effet au 14 février 2018. Elle a également indiqué qu’elle faisait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 et 395 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), selon décision de désignation d’une curatrice avec effet au 1 er juin 2016, et a produit un bordereau de pièces attestant de sa situation financière. B.Par ordonnance du 19 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par W.________ (I), lui a refusé la désignation d’un conseil juridique (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La Procureure a considéré que W.________ avait accepté d’investir le montant de 80'000 fr. dans la société de Q.________ uniquement sur la base des renseignements fournis par sa thérapeute V.________ sans procéder aux vérifications élémentaires commandées par les circonstances, en particulier s’agissant de l’identité de Q.. Elle a estimé que l’absence de vérifications ne pouvait pas être expliquée par l’exploitation par V. d’un rapport de confiance préexistant, dans la mesure où W.________ avait refusé deux propositions d’investissement antérieures, de sorte qu’il ne pouvait pas être considéré qu’elle se trouvait à l’époque des faits dans un état de faiblesse tel qu’elle n’était pas en mesure d’en refuser une troisième. La Procureure a ainsi considéré que,
3 - faute d’astuce, les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient manifestement pas réunis. Faute d’infraction, elle a également rejeté la requête visant à la désignation de Me Alexandre Curchod en qualité de conseil juridique gratuit de W.. C.Par acte du 3 mai 2018, W. a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il entre en matière sur sa plainte et ouvre une instruction. Par courrier du 12 juin 2018, au vu de la situation financière de W.________, le Président de la Cour de céans l’a dispensée du versement des sûretés requises. Il a en outre indiqué qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement, le cas échéant. Par courrier du 28 septembre 2018, dans le délai prolongé par la Cour de céans, la Procureure s’est déterminée sur ce recours et, se référant à sa décision, a conclu à son rejet, aux frais de son auteure. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
4 - partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.1La recourante fait grief à la Procureure d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés. Elle lui reproche d’avoir rendu une décision contradictoire, dans la mesure où elle aurait admis, d’une part, ses problèmes personnels et ses faiblesses et où elle aurait considéré, d’autre part, qu’elle avait suffisamment la maîtrise de ses facultés pour ne pas accéder à la demande de V.________ et de Q.________. Elle soutient encore que sa thérapeute lui aurait menti sur ses
5 - liens avec Q.________, qu’elle n’aurait découverts qu’après avoir mené des investigations. 3.2En vertu de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 118 IV 359 consid. 2), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter
6 - d'être trompée ; la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 122 IV 246 consid. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient au vu des circonstances (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 126 IV 165 consid. 2a ; ATF 119 IV 28 consid. 3f). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; ATF 120 IV 186 consid. 1a, JdT 1996 IV 13 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, nouvelle éd., 2009, n. 1180, p. 351). 3.3En l’espèce, la Procureure a considéré que, puisque la recourante avait refusé les deux premières propositions de sa thérapeute, elle aurait pu le faire une troisième fois. Elle perd toutefois de vue qu’entre-temps plusieurs mois ont passé, qu’il existait néanmoins un rapport de confiance et que la recourante, en raison de sa situation personnelle, n’était pas forcément en mesure de procéder aux vérifications qui s’imposaient. En effet, d’après les maigres renseignements au dossier, la recourante, qui est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, qui a été placée sous curatelle et qui bénéficie de l’aide sociale pour rétribuer son curateur, peut manifestement être considérée comme une personne faible. Par ailleurs, on ne peut pas exclure de la part de V.________ et de Q.________ l’exploitation de cette faiblesse et un échafaudage de mensonges visant à rassurer la recourante. En effet, l’une des coauteurs est sa thérapeute et « coach de vie », alors que l’on ignore si elle est au bénéfice d’une quelconque formation en la matière. Il ressort en outre du dossier que cette « coach de vie » se fait rétribuer 1'500 fr. par mois, ce qui constitue un indice qu’elle
7 - profite de la crédulité et de la dépendance de sa victime. Elle a de surcroît menti à la recourante en lui proposant d’investir ses économies au bénéfice d’un tiers, sans lui avoir fait savoir qu’elle était liée à celui-ci. Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure, à ce stade, la commission par V.________ et Q.________ d’une escroquerie au détriment de la recourante, si bien que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de V.________ et de Q.________ pour les faits dénoncés par la recourante. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 avril 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alexandre Curchod, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :