351 TRIBUNAL CANTONAL 567 PE18.003157-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 juillet 2019
Composition : M.P E R R O T , vice-président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux
Art. 235 CPP ; 63 al. 1 RSDAJ ; 13 al. 3 LEDJ Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2019 par X.________ contre la décision rendue le 28 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE18.003157-SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. 1.Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale contre X.________, né le [...] 1998, pour plusieurs dizaines d'infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), voies de fait, vol, vol d’importance mineure,
2 - dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et délit et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Le casier judiciaire suisse de X.________ fait état des inscriptions suivantes :
12 janvier 2018, Ministère public de Bern-Mittelland : conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, circulation sans plaque de contrôle et autres infractions à la LCR ; 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende 460 fr. ;
3 septembre 2018, Ministère public du canton de Genève : vol, dommages à la propriété, délit et contravention à la LStup, délit et contravention à la LNI (loi fédérale sur la navigation intérieure ; RS 747.201) ; 60 jours-amende à 30 fr., amende 720 francs. 2.X.________ a été appréhendé le 14 novembre 2018 et placé en détention provisoire. Le 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, le placement de X.________ en foyer, avec obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier. X.________ est à nouveau en détention provisoire depuis le 2 avril 2019. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 2 septembre 2019 au plus tard. Il a retenu que le risque de récidive était conforté dans la mesure où le prévenu aurait réitéré ses actes délictueux dès sa sortie de prison. B.Les 21 et 25 juin 2019, X.________ a déposé auprès du Ministère public plusieurs demandes d'autorisation permanente de téléphoner afin de contacter sa mère et procéder à des « démarches administratives ».
3 - Par ordonnance du 28 juin 2019, le Ministère public a rejeté les demandes de X., en relevant que celui-ci était autorisé à téléphoner deux fois par semaine, tandis que l'art. 63 al. 1 RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement ; BLV 430.05.5) réglait cette fréquence en principe à raison d'une fois par semaine. C.Par acte du 5 juillet 2019, X. a recouru contre l’ordonnance du 28 juin 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I), à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation permanente de téléphoner à sa mère lui soit délivrée, la fréquence des téléphones étant laissée à la libre appréciation de l'établissement de détention et le contrôle du Ministère public devant se limiter au destinataire des appels téléphoniques (II), et à ce qu'il soit constaté que l'art. 63 al. 1 RSDAJ ne repose sur aucune base légale et est contraire au droit fédéral (III). E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public refusant une autorisation permanente de téléphoner est ainsi susceptible de recours (CREP 7 juillet 2016/458). 1.2En l'espèce, dans la mesure où il tend à la réforme de la décision attaquée (conclusions I et II du recours), le présent recours, qui a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et qui satisfait aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), est recevable.
2.1La procureure a fondé sa décision sur l’art. 63 al. 1 RSDAJ, aux termes duquel, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Le recourant soutient que cette disposition ne reposerait pas sur une base légale suffisante au regard de l’art. 5 al. 1 Cst. Il fait valoir que l'art. 14 LEDJ (loi sur l'exécution de la détention avant jugement du 7 novembre 2006 ; BLV 312.07), qui règle les relations des détenus avec le monde extérieur, ne comporterait aucune restriction de cette sorte ni aucune délégation de compétence au Conseil d'Etat et que l'art. 13 al. 3 LEDJ, qui dispose que « le règlement sur le statut des personnes détenues avant jugement et le régime de détention qui leur est applicable précise les modalités d’application », ne concernerait que les modalités d’application des relations entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues. 2.2L’art. 5 al. 1 Cst., qui fait du droit la base et la limite de toute activité étatique, suppose que les décisions de l’Etat reposent sur des règles générales et abstraites, mais il ne précise pas si ces règles doivent être édictées dans une loi formelle ou matérielle (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n. 9 ad art. 5 Cst.). Selon l’art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (al. 1, 1 re phrase) ; les restrictions
5 - graves doivent être prévues par une loi (al. 1, 2 e phrase) ; les cas de danger sérieux, direct et imminent, sont réservés (al. 1, 3 e phrase) ; toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) ; toute restriction à un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (al. 3) ; l’essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). Ainsi, les restrictions graves à la liberté personnelle – tels le principe même d’une mesure ou d’une peine privative de liberté, l’administration forcée de médicaments, l’institution d’un service civil obligatoire, etc. (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, 3 e éd., Berne 2013, n. 373) – doivent être prévues dans une loi formelle, claire et nette. Les restrictions plus légères, même si elles s’ajoutent à une restriction grave prévue par une loi formelle, peuvent faire l’objet d’une délégation législative, si celle-ci est prévue dans une loi formelle, est limitée à une matière déterminée et si la loi elle-même énonce dans les grandes lignes la réglementation (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 194). L’art. 13 al. 3 LEDJ mentionne « le » règlement sur le statut des personnes détenues et le régime de détention. Ainsi, même si les deux premiers alinéas de l’art. 13 LEDJ traitent des relations entre le personnel pénitentiaire et les personnes détenues, le troisième alinéa manifeste clairement la volonté du législateur que soit édicté, par le Conseil d’Etat, un règlement ayant pour objet le statut des personnes détenues, d’une part, et le régime de détention, d’autre part, objets qui ne se limitent pas aux relations des détenus avec le personnel pénitentiaire, mais qui comprennent l’ensemble des droits et obligations des personnes détenues du fait de leur placement en détention avant jugement. Il est inhérent à la notion de détention avant jugement, telle qu’elle résulte de l’art. 235 CPP, singulièrement de l’art. 235 al. 2 CPP, et il résulte aussi de l’art. 14 LEDJ que ces droits et obligations comprendront des restrictions au droit d’avoir des contacts avec l’extérieur. C’est donc à tort que le recourant conteste l’existence d’une base légale à l’art. 63 al. 1 RSDAJ, sur lequel se fonde la décision attaquée. Au demeurant, le Tribunal fédéral
6 - s'est déjà prononcé à ce sujet, en considérant que le RSDAJ s'appliquait à la détention avant jugement, et a confirmé la légalité du règlement au regard des normes constitutionnelles et légales (TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2.1, confirmant l’arrêt CREP 15 décembre 2014/891, JdT 2015 III 118).
3.1Le recourant soutient, en substance, que l'art. 235 al. 2 CPP ne s'appliquerait qu'en présence d'un risque de collusion, que cette hypothèse ne serait pas réalisée dans son cas, et que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté économique (art. 27 al. 2 Cst.) et à sa liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), car il serait entravé dans ses recherches d'emploi. Il fait valoir aussi que la procureure aurait « abusé de son pouvoir d’appréciation » et aurait « commis un formalisme excessif non conforme à l’art. 235 al. 1 CPP » en refusant de lui délivrer une autorisation permanente de téléphoner à sa mère. 3.2Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). 3.3Le fait que l'art. 235 al. 2 CPP soumette les contacts des détenus avec les tiers à l’autorisation de la direction de la procédure, respectivement ait pour but principal de prévenir les risques de collusion, n’implique pas que les cantons, dans l’exercice de la compétence législative que leur délègue l’art. 235 al. 5 CPP, aient l’interdiction de restreindre les contacts des détenus avec l’extérieur pour d’autres motifs. Des restrictions destinées à protéger d’autres intérêts publics sont admissibles, si elles respectent le principe de la proportionnalité. En tant qu’il limite à un par semaine en principe les appels téléphoniques que les
7 - personnes détenues peuvent passer, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, l’art. 63 al. 1 RSDAJ tend manifestement à permettre d’organiser ce contrôle sans devoir lui affecter un personnel trop nombreux. Il s’agit d’un intérêt public qui a une valeur relative – ce qu’indiquent les termes « en principe » dans le texte du règlement – et que la direction de la procédure doit mettre en balance avec l’intérêt du détenu à passer l’appel lors de l’examen de chaque demande d’autorisation. Dans le cas présent, le recourant invoque un prétendu intérêt à faire des recherches d’emploi, alors que sa détention vient d’être prolongée pour deux mois, jusqu’au 2 septembre 2019, en raison d’un risque de récidive. L’intérêt que le recourant invoque est dès lors purement théorique et ne l’emporte pas sur celui de l’établissement à limiter à un par semaine le nombre des appels téléphoniques. Au demeurant, la décision attaquée rappelle au recourant qu'il bénéficie déjà de deux autorisations de téléphoner par semaine, notamment pour lui permettre d’appeler sa mère. La décision attaquée ne viole dès lors ni le droit fédéral ni les droits constitutionnels du recourant. 4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse.
8 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 28 juin 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de X., est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au chiffre III ci- dessus ne pourra être exigé que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière :
9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :