351 TRIBUNAL CANTONAL 562 PE18.003157-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 juillet 2019
Composition : M.P E R R O T , vice-président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juillet 2019 par X.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE18.003157-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. 1.Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale contre X.________, né le [...] 1998, pour diverses infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), voies de fait, vol, vol d’importance mineure, dommages
entre le 22 et le 23 avril 2017, à ...]Denens, en faisant usage d'une carabine à plomb, X.________ aurait endommagé le portakabin de [...], en brisant une vitre et en causant des impacts de projectiles sur une face, ainsi que le hangar agricole de [...], en causant des impacts de projectiles sur une vitre ;
3 -
entre l’été 2017 et septembre 2018, dans divers endroits en Suisse, notamment dans les régions de La Côte et de Lausanne, X.________, bien que titulaire d'aucun permis de conduire, aurait régulièrement conduit des véhicules automobiles, aurait conduit à plusieurs reprises des véhicules non immatriculés et non couverts par une assurance responsabilité civile, aurait conduit à plusieurs reprises des véhicules portant des plaques d’immatriculation préalablement dérobées par ses soins ou qu’il se serait approprié sans droit et aurait perdu la maîtrise de ces véhicules, à deux reprises à tout le moins, en causant des accidents et/ou des sorties de route ;
le 14 février 2018, à la gendarmerie de Morges, lors de la fouille de sécurité, et à ...]Denens, au cours de la perquisition de son domicile, X.________ aurait été, sans droit, possesseur d’une cartouche de calibre 9 mm Para et porteur d’une carabine à air comprimé, marque Hastan, calibre 4,5 mm ;
le 12 mars 2018, dans le train entre ...]Bière et ...]Apples, X.________ aurait menacé ...][...] au moyen d’un couteau, afin que celui-ci baisse le volume de son téléphone portable. Le 22 mars 2018, dans le train entre ...]Bière et ...]Apples, X.________ aurait donné une claque du dos de la main sur la joue droite de [...] ;...]
entre le 1 er et le 8 juillet 2018, à ...]Apples, en compagnie de quatre comparses, X.________ aurait pénétré sans droit dans la villa d...]e S.________, y serait demeuré sans droit et aurait causé divers dommages à l’intérieur. Il aurait également tenté de mettre en marche les trois voitures non immatriculées stationnées devant la propriété, dont il aurait dérobé les clés, ainsi que deux fourchettes ;
entre le 1 er et le 8 juillet 2018, à ...]Apples, au [...],X.________ aurait dérobé à trois reprises diverses marchandises, dont 6 kg de fromage, des saucisses sèches, des boissons et des barquettes de framboises, pour un montant total d’environ 250 fr. ;
4 -
le 30 octobre 2018, à Morges, alors que [...] (mineur déféré séparément) faisait le guet, X.________ aurait dérobé dans le magasin Manor deux casques Beats Studio et deux haut-parleurs portables, pour un montant total de 1'126 fr. ;
les 8 et 9 novembre 2018, dans le train entre Morges et Bière, accompagné de [...] (mineur déféré séparément), X.________ aurait dérobé trois marteaux brise-vitres, d'une valeur totale de 568 fr. ;
dans la nuit du 8 au 9 novembre 2018, à Apples, X.________ aurait pénétré sans droit et par effraction [...], aurait brisé six lampes et deux détecteurs de mouvement, aurait forcé onze portes de classe et aurait dérobé notamment neuf ordinateurs, de l'argent et deux boîtes de café, pour un montant total de plus de 9'000 fr. ;
le 12 novembre 2018, à Nyon, X.________ aurait dérobé dans le magasin Manor un chargeur sans fil d'un montant de 89 fr. 90. 3.X.________ a été appréhendé le 14 novembre 2018. Par ordonnance du 17 novembre 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 novembre 2018 (n o 927), puis par arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 17 janvier 2019 (1B_3/2019), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour deux mois, soit jusqu’au 14 janvier 2019 au plus tard. Le 12 décembre 2018, à Bière, au cours de la perquisition du domicile de [...], il a été découvert que X.________ aurait été, sans droit, possesseur d'un pistolet d'alarme Retay Eagle, calibre 9 mm, d'un chargeur de 17 cartouches et d'une boîte contenant 17 autres cartouches. La détention provisoire a été prolongée jusqu'au 14 avril 2019. Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, le placement de X.________ au foyer « Le Relais » jusqu'au 21 septembre 2019 au plus tard,
5 - avec les obligations de suivre les règles de vie de l'institution et de se soumettre à un suivi psycho- thérapeutique et médicamenteux régulier. 4.Toutefois, depuis sa sortie de prison, X.________ est soupçonné d'avoir commis encore les faits suivants :
entre le 22 mars 2019 et le 1 er avril 2019, X.________ aurait régulièrement consommé de la marijuana ;
dans la nuit du 28 au 29 mars 2019, à...] Morges, accompagné de [...] (mineur déféré séparément), X.________ aurait tenté de s’introduire par effraction dans le cabanon à glaces de [...] afin d’y commettre un vol et aurait endommagé la serrure et le cadre de la porte du cabanon. X.________ a été appréhendé le 2 avril 2019. Par ordonnance du 4 avril 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 avril 2019 (n o 316), le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution prononcées le 21 mars 2019 et a ordonné la détention provisoire de X.________ pour trois mois, soit jusqu’au 2 juillet 2019 au plus tard. B.Le 20 juin 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois, en faisant valoir que les conditions de forts soupçons de culpabilité et de risque de récidive étaient toujours réalisées. Dans ses déterminations du 25 juin 2019, X.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et au prononcé des mêmes mesures de substitution que dans l'ordonnance du 21 mars 2019, mais dans un établissement sis à l'Est de Lausanne, afin d'éviter qu'il ne côtoie à nouveau les mêmes personnes.
6 - Par ordonnance du 27 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour deux mois, soit jusqu'au 2 septembre 2019 au plus tard (I et II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu que les conditions de sérieux soupçons de culpabilité et de risque de récidive étaient confortées dans la mesure où le prévenu aurait réitéré ses actes délictueux dès sa sortie de détention provisoire, alors qu'il était au bénéfice de mesures de substitution. C.Par acte du 4 juillet 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance du 27 juin 2019, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à ce qu'il soit mis au bénéfice des mêmes mesures de substitution que celles prononcées le 21 mars 2019, dans un foyer distant de Morges. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
7 - A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3.Le recourant ne conteste pas, à juste titre, le fait qu'il soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit, puisqu'il a admis une majorité des faits qui lui sont reprochés.
4.1Le recourant soutient que ses seuls antécédents concernent des infractions à la LCR, que le risque de réitération ne devrait se fonder que sur ce genre d'infractions, que les nouveaux faits qui lui sont reprochés sont des infractions contre le patrimoine qui ne seraient que de peu d'importance et que l'événement de la nuit du 28 au 29 mars 2019 ne démontrerait pas que la sécurité d'autrui serait sérieusement compromise. Il ajoute que le pronostic le concernant ne serait pas défavorable, dès lors qu'il aurait réalisé la gravité de son comportement de la nuit du 28 au 29 mars 2019, qu'il aurait été entraîné par son comparse après lui avoir dit dans un premier temps qu'il ne voulait pas commettre d'infraction, qu'il regretterait ce qu'il a fait, que la semaine passée en foyer lui aurait donné quelques espoirs concernant son avenir professionnel notamment, qu'il aurait envie de rester en foyer et qu'il n'y aurait pas de défaut complet de prise de conscience ni de désinvolture comme cela a été retenu dans le précédent arrêt de la Chambre des recours pénale. Pour tous ces motifs, le recourant considère qu'il n'existerait aucun risque de récidive, respectivement que la prolongation de la détention provisoire et la révocation des mesures de substitution prononcées ne se justifieraient pas. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la
8 - base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
9 - 4.3En l'espèce, tous les arguments avancés par le recourant ne résistent pas à l'examen. La dissociation que celui-ci soutient qu'il faudrait faire entre ses deux antécédents en matière de circulation routière en 2018 et les infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente enquête ne se justifie pas. En effet, les faits qu’il aurait commis entre le 1 er et le 8 juillet 2018, au préjudice de S.________, montrent bien que lorsque le recourant décide de s’en prendre au patrimoine d’autrui, son intention s’étend aussi à la soustraction et à la conduite d'un véhicule automobile si un tel objet se trouve à sa portée. Les antécédents judiciaires et l'ensemble des faits reprochés mettent en évidence un risque sérieux et concret de récidive d’infractions à la LCR compromettant sérieusement la sécurité d’autrui, d'autant que le recourant n'est titulaire d'aucun permis de conduire. Le recourant soutient qu'il aurait tout d'abord dit à son comparse qu'il ne voulait pas commettre d'infraction dans l'affaire du cabanon, mais qu'il se serait ensuite laissé entraîner. Cela témoigne certes d'une certaine prise de conscience, mais aussi et surtout que le recourant n'a pas la volonté ferme de cesser tout agissement délictueux afin de consolider les quelques espoirs qu'il a pu nourrir lors de la semaine passée au foyer et/ou qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour résister à la tentation et adopter un comportement licite. Ce refus initial et éphémère de passer à l'acte est très loin d'être suffisant pour permettre de poser un pronostic non défavorable. Le risque que le recourant réitère ses actes délictueux dès sa sortie de détention provisoire, comme il l'a déjà fait en mars 2019, est par conséquent clairement réalisé.
5.1Le recourant se prévaut d'une violation du principe de proportionnalité. Il fait valoir que les infractions à la LCR ne seraient ni graves ni passibles d'une longue peine et que les délits qu'il admet avoir commis dans la nuit du 28 au 29 mars 2019 (vol et dommages à la propriété) seraient d'importance mineure, de sorte que la durée de la détention provisoire risque de dépasser la durée la peine privative de liberté prévisible. Il ajoute que les mesures de substitution prononcées le
10 - 21 mars 2019 ne pourraient pas être révoquées, car il les aurait respectées. 5.2 5.2.1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c. CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
11 - Selon l’art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). 5.3En l'espèce, les agissements du recourant ne sont pas aussi mineurs qu'il tente de le faire croire. La liste des méfaits qui lui sont reprochés est impressionnante (P. 24, audition finale du 31 mai 2019). Il aurait commis plusieurs dizaines d'infractions à la LCR, incluant des pertes de maîtrise du véhicule (pp. 3-10), aurait menacé une personne avec un couteau (p. 10), s'en serait pris plusieurs fois au patrimoine d'autrui pour plusieurs milliers de francs (pp. 10-13) et aurait commis plusieurs infractions à la LArm et la LStup (pp. 13-15). Il est en état de récidive et il y a concours d'infractions. La peine privative de liberté encourue est par conséquent largement supérieure aux plus de neuf mois de détention que le recourant aura subis en date du 2 septembre 2019, sans compter sa remise en liberté du 21 mars au 2 avril 2019. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. Quant aux mesures de substitution, le recourant a lui-même démontré qu'il s'en moquait, puisqu'il a réitéré ses actes délictueux dès sa sortie de détention provisoire. Ces mesures n'ont de toute évidence pas suffi à atteindre le même but que la détention provisoire. On ne voit par ailleurs pas quelle autre mesure de substitution, y compris celles du catalogue de l'art. 237 al. 2 CPP, serait susceptible de pallier le risque de récidive. En définitive, la prolongation de la détention provisoire du recourant doit être confirmée.
12 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 4 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 27 juin 2019 est confirmée. III. L'indemnité due à Me Kathrin Gruber, défenseur d'office de X., est fixée à 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Kathrin Gruber, par 790 fr. 95 (sept cent nonante francs et nonante-cinq centimes), sont mis à la charge de X..
13 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber, avocate (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :