351 TRIBUNAL CANTONAL 316 PE18.003157-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 237 al. 5 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 avril 2019 parF.________ contre l’ordonnance rendue le 4 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.003157-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit une procédure pénale contre F.________, né le [...] 1998, pour diverses infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), voies de fait, vol d’importance mineure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, infraction à la LArm (Loi
3 - 2.3 Le 12 mars 2018, dans le train entre [...] et [...],F.________ aurait menacé [...] au moyen d’un couteau, afin que celui-ci baisse le volume de son téléphone portable. En outre, le 22 mars 2018, dans le train entre [...] et [...], le prévenu aurait donné une claque du dos de la main sur la joue droite de [...]. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 24 mars 2018. 2.4 Entre le 1 er et le 8 juillet 2018, à [...],F., en compagnie de quatre comparses, aurait pénétré sans droit dans la villa de [...] et y serait demeuré sans droit, causant par ailleurs divers dommages à l’intérieur. Il aurait en outre tenté de mettre en marche les trois voitures non immatriculées stationnées devant la propriété, dont il aurait dérobé les clés, ainsi que deux fourchettes. [...] a déposé plainte. 2.5 Entre le 1 er et le 8 juillet 2018, à [...], au libre-service « [...] », F. aurait dérobé, à trois reprises, diverses marchandises, dont 6 kg de fromage, des saucisses sèches, des boissons et des barquettes de framboises, pour un montant total d’environ 250 francs. [...] a déposé plainte le 18 juillet 2018. 2.6 Entre les mois d’avril 2016 – les faits antérieurs étant prescrits – et de novembre 2018, F.________ aurait occasionnellement consommé de la marijuana, à raison de deux joints par mois environ. Il aurait également consommé, à une occasion en 2018, une demi-pilule d’ecstasy. Lors des perquisitions effectuées au domicile du prévenu le 3 janvier 2018 et dans son studio, à [...], le 3 juin 2018, 4 g brut de marijuana ont été saisis au total.
4 - 2.7 A la même période, F.________ aurait également vendu du cannabis à trois ou quatre clients, dont deux majeurs, pour un montant total de 200 fr., représentant un peu plus d’une dizaine de grammes. b) Le casier judiciaire suisse de F.________ faisait mention de deux condamnations, l’une prononcée le 12 janvier 2018 par le Ministère public de Bern-Mittelland à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 460 fr., pour conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis, circulation sans plaque de contrôle et autres infractions à la LCR, l’autre le 3 septembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève à 60 jours- amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 720 fr., pour vol, dommages à la propriété, délit et contravention à la LStup, délit et contravention à la LNI (Loi fédérale sur la navigation intérieure ; RS 747.201). c) F.________ a été appréhendé le 14 novembre 2018 et, le 17 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur la demande déposée le 15 novembre 2018 par le Ministère public, a ordonné la détention provisoire du prévenu, en retenant l’existence d’un risque de réitération. d) Par arrêt du 29 novembre 2018, la Cour de céans a confirmé l’ordonnance précitée, contre laquelle F.________ avait recouru par acte du 26 novembre 2018. e) Par ordonnance du 14 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de F.________ jusqu’au 14 avril 2019, en se fondant sur le même risque. f) Par arrêt du 17 janvier 2019 (TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par F.________ contre l’arrêt de la Cour de céans du 29 novembre 2018. Il a retenu qu’il pouvait être admis que les comportements reprochés à l’intéressé dénotaient une dangerosité particulière ou un potentiel de violence de sa part au sens de
5 - la jurisprudence rendue en application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qu’il existait un risque concret et important de récidive d'infractions graves aux règles de la circulation routière, voire contre l'intégrité physique. g) Par ordonnance du 21 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, statuant sur la demande déposée le 15 mars 2019 par le Ministère public, a ordonné, pour une durée maximale de six mois, en lieu et place de la détention provisoire de F., des mesures de substitution, à savoir son placement au sein du Foyer « [...] », avec l’obligation de suivre les règles de vie y instaurées, ainsi que l’obligation pour F. de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier auprès du Dr [...], psychiatre, selon les modalités fixées par ce praticien. h) Le 2 avril 2019 à 06h00, F.________ a été appréhendé. Il est en substance reproché au prénommé d’avoir, dans la nuit du 28 au 29 mars 2019, à [...], accompagné de [...], tenté de s’introduire par effraction dans un cabanon à glaces afin d’y commettre un vol, ainsi que d’y avoir commis des dégâts sur la serrure et le cadre de la porte. L’audition d’arrestation par la Procureure a eu lieu le même jour à 10h00. F.________ a notamment déclaré avoir fait le tour du cabanon pour voir s’il était ouvert, « parce qu’il[s] avai[en]t faim et soif ». Interrogé sur le jugement qu’il portait sur son comportement, l’intéressé a spontanément répondu : « Ben, j’aurais peut-être pas dû courir ». B.Par demande du 3 avril 2019 à 11h08, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de F.________ en raison du risque de réitération. Il a indiqué en substance que le prénommé avait poursuivi son activité délictueuse en dépit de deux condamnations, prononcées en janvier et en septembre 2018, et qu’il avait récidivé en cours d’enquête, malgré le fait qu’il avait été expressément mis en garde et averti du fait qu’en cas de nouvelle infraction, sa mise en détention
6 - serait requise. En outre, la Procureure a rappelé que F.________ n’avait eu de cesse de minimiser les faits qui lui étaient reprochés et que, contrairement à ce qu’il soutenait, les infractions pour lesquelles il était mis en cause étaient considérées comme graves. Dans ses déterminations du 4 avril 2019, F.________ a conclu au rejet de la requête de révocation des mesures de substitution et de mise en détention provisoire, en faisant en substance valoir que l’infraction reprochée n’était pas suffisamment grave pour justifier une nouvelle détention et qu’il avait « parfaitement » respecté les mesures de substitution ordonnées, puisqu’il s’était rendu à ses différents rendez- vous. Par ordonnance du 4 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution ordonnées le 21 mars 2019 (I), a ordonné la détention provisoire de F.________ (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2019 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 15 avril 2019, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que F.________ soit immédiatement remis en liberté, la détention étant remplacée par les mesures de substitution ordonnées par cette même autorité en date du 21 mars 2019, étant précisé que le recourant était disposé à changer de foyer et à intégrer le Foyer [...] à [...], si son médecin traitant, le Dr [...], devait le recommander pour éviter tout risque de récidive après avoir procédé aux investigations préconisées dans son rapport du 3 avril 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
7 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2En l’espèce, il existe à l’évidence des soupçons suffisants de culpabilité justifiant la mise en détention provisoire de F.. Le recourant ne conteste du reste à juste titre pas ce point. 3. 3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 3.2En l’occurrence, le risque de réitération est manifestement toujours réalisé puisqu’aucun élément nouveau ne vient modifier ou contredire les considérants développés sur ce point dans les décisions rendues jusqu’à ce jour, notamment dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2019, qui retenait, s’agissant de F., l’existence d’un risque concret et important de récidive d'infractions graves aux règles de la circulation routière, voire contre l'intégrité physique. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas formellement ce risque.
4.1 Le recourant conteste uniquement la révocation des mesures de substitution. Il soutient avoir parfaitement respecté les mesures ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 21 mars 2019, à savoir son placement au sein du Foyer « [...] », ainsi que l’obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier. Il ajoute que les faits qu’il a commis durant la nuit du 28 au 29 mars 2019 ne seraient pas suffisamment graves pour justifier une mise en détention. 4.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette
9 - mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 4.3En l’espèce, une semaine après avoir été mis au bénéfice de mesures de substitution, F.________ a tenté de s’introduire par effraction dans un cabanon à glace afin d’y commettre un vol, commettant des dégâts sur la porte et la serrure. Il s’agit là d’un fait nouveau au sens de l’art. 237 al. 5 CPP qui justifie la révocation des mesures de substitution. Il est vrai que les nouveaux comportements répréhensibles commis par le recourant ne revêtent pas la gravité de certaines autres des infractions qu’il aurait perpétrées. Il ne s’agit cependant pas de simples contraventions, le cabanon étant susceptible de renfermer des valeurs supérieures à 300 fr., d’une part, et la tentative de vol entrant en concours avec le dommage à la propriété, voire avec la violation de domicile, d’autre part. En outre, et cela est beaucoup plus inquiétant, force est de constater le défaut complet de prise de conscience du recourant, ainsi que la réitération une semaine après avoir été libéré au terme de 140 jours de détention provisoire, alors que dans l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 mars 2019 ordonnant les mesures de substitution, son attention avait été expressément attirée sur le fait que le tribunal pouvait en tout temps révoquer ces dernières et prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigeaient. Enfin, le recourant avait déjà récidivé en cours de procédure, alors qu’il avait déjà été entendu à cinq reprises par la police et que, lors d’une audition par la Procureure du 14 février 2018, il avait été expressément mis en garde et averti du fait qu’en cas de récidive, sa mise en détention serait requise. S’il est vrai qu’il est important que le recourant puisse être suivi psychologiquement et que la thérapie qu’il a pu commencer – il a assisté à deux séances avec le Dr [...] – aurait certainement pu porter des fruits, la désinvolture et le manque de prise de conscience que dénotent les nouveaux faits et l’audition de l’intéressé, ajoutés aux autres actes de
10 - récidive susmentionnés, laissent hautement craindre la commission de nouveaux actes délictueux. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a révoqué les mesures de substitution et ordonné le placement en détention provisoire de F.________, aucune autre mesure ne substitution n’étant à même de parer efficacement au risque de réitération retenu.
5.1 La détention provisoire doit encore être conforme au principe de la proportionnalité. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1). 5.2Au vu des faits reprochés au recourant, qui paraissent constitutifs, à ce stade, de multiples infractions à la LCR, de dommages à la propriété, de menaces, de violation de domicile, d’infractions à la LArm et à la LStup, notamment, le recourant s’expose concrètement au prononcé d’une peine supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 2 juillet 2019. Le fait que sa réintégration en détention rende l’organisation d’une thérapie et l’avancement de son projet d’intégrer un foyer plus difficiles, outre que cela lui est directement imputable, est de peu de poids face aux impératifs liés à la protection de la sécurité publique.
11 - 6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Kathrin Gruber (pour F.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :