351 TRIBUNAL CANTONAL 191 PE18.002963-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeJordan
Art. 3 al. 2 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2020 par U.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 8 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.002963-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 13 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ et B.________, pour avoir pénétré, le 12 février 2018, dans une partie privée de l’établissement le [...] et y a avoir dérobé des ordinateurs portables.
2 - Avant d’être appréhendés, U.________ et B.________ avaient été observés en train de voler des objets dans un magasin. Ayant compris qu’ils avaient été découverts, ils avaient reposé la marchandise et quitté les lieux. La police les a ensuite interpellés en ville de Lausanne, transportant une valise qui contenait les ordinateurs portables dérobés plus tôt au [...]. B.a) Par ordonnance du 8 mars 2018, considérant que cela permettrait de simplifier la procédure sans nuire aux autres intéressés, le Procureur a ordonné la disjonction du cas du prévenu B., celui-ci étant repris dans le cadre de l’enquête PE18.004726-JMU. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à U. à l’adresse « rue de [...], 1205 Genève ». Le pli, adressé en courrier B, est toutefois revenu le 20 mars suivant avec l’indication « le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ». b) Le 18 avril 2018, le Procureur a désigné Me Carola Massatsch en qualité de défenseur d’office de U.________ et lui a envoyé le dossier en consultation le 27 avril 2018. c) Le 25 juin 2018, le Ministère public central a transmis le dossier de U.________ au Ministère public de la République et Canton de Genève pour fixation de for. Par ordonnance du 27 juin 2018, le Ministère public genevois a accepté de se saisir de la cause et a repris la procédure dirigée contre U.. Il a retenu que parallèlement à la procédure ouverte par le Parquet vaudois, U. faisait l’objet d’une enquête pénale instruite par les autorités genevoises pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il se trouvait en outre détenu à Genève. Le 4 septembre 2018, U.________ a été entendu, assisté d’un conseil, par le Ministère public genevois. En substance, il a contesté avoir
3 - dérobé quoi que ce soit le 12 février 2018, en soutenant que les ordinateurs concernés avaient été retrouvés en possession de B.. Par jugement du 27 août 2019, le Tribunal correctionnel de la République et Canton de Genève a notamment considéré que U. s’était rendu coupable de complicité de vol en retenant ce qui suit : « Cela ressort des aveux partiels du prévenu qui a admis s’être rendu à cet endroit avec son comparse et par les images de vidéosurveillance montrant U.________ et B.________ pénétrer dans les locaux en question, le prévenu tirant une valise noire qu’il a, à teneur du rapport de la police vaudoise du 1 er mars 2018, récupérée avant de sortir des locaux, valise dans laquelle a été retrouvée, lors de l’arrestation des prévenus, une partie du butin dérobé (pièces C-139, C-142 et C-185/186). Les déclarations du prévenu selon lesquelles il serait entré dans les locaux avec son comparse sans se rendre compte du fait que ce dernier y avait commis un vol sont totalement fantaisistes (pièce C-316), U.________ ayant par ailleurs admis lors de l’audience de jugement, qu’il s’était douté que B.________ avait commis un vol et qu’il savait que la sacoche, que son comparse détenait en sortant des locaux et qu’il avait tenté d’insérer dans la valise noire, avait été volée (p. 8 du procès-verbal d’audience de jugement) ». Le 15 octobre 2019, U.________ a interjeté appel contre ce jugement en requérant qu’il soit procédé à l’audition de B., dès lors que celui-ci n’aurait été entendu ni devant le Tribunal correctionnel ni devant les Ministères publics genevois et vaudois. Réitérant cette requête le 31 octobre 2019, le défenseur du prévenu, Me Carole van de Sandt, a indiqué : « Il n’est nulle question de quelque participation de U. (à titre principal ou accessoire) au vol commis par le seul B.________ dont la procédure est disjointe le 8 mars 2018 ». Le 18 février 2020, Me Carole van de Sandt a demandé à la Chambre pénale d’appel et de révision du Canton de Genève de pouvoir consulter le dossier de U.________.
4 - C.Par acte du 29 février 2020, U., par l’intermédiaire de Me Carole van de Sandt, a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de disjonction rendue le 8 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, en concluant à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation. Il a également demandé l’octroi de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.A titre principal, le recourant conclut à ce que la nullité de l’ordonnance de disjonction du 8 mars 2018 soit constatée. Il soutient que le pli contenant cette décision ne lui serait jamais parvenu et qu’il aurait été par conséquent privé de son droit de recourir. Il s’agirait d’un vice qui entrainerait la nullité absolue de cette ordonnance. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation de cette décision. Faisant valoir qu’il n’en aurait eu « effectivement » connaissance que le 27 février 2020, il en conteste le bien-fondé et invoque en substance une violation des art. 29 et 30 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312) ainsi que de son droit d’être entendu. Cette ordonnance nuirait en outre gravement à ses intérêts, puisqu’il serait poursuivi pour des infractions qui n’auraient pas été retenues par les autorités vaudoises et qu’il n’aurait aucun accès à la procédure concernant B.. Le recourant se plaint à cet égard du fait que ses réquisitions tendant à l’audition de ce dernier auraient été rejetées tant par le Ministère public genevois que par le Tribunal correctionnel et la Chambre d’appel et de révision.
2.1La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office (ATF 137 I 273
Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 143 III 495 consid. 2.2 ; ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; TF 6B_667/2017 précité consid. 3.1). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3 ; ATF 127 II 32 consid. 3g ; TF 6B_120/2018 précité consid. 2.2 ). 2.2Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
6 - Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement si un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in :
7 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 3.En l’espèce, le courrier contenant l’ordonnance de disjonction litigieuse n’est pas parvenu au recourant. Il ressort cependant du dossier que dans le cadre de l’enquête préliminaire menée par les autorités vaudoises, le prévenu a été pourvu d’un défenseur d’office le 18 avril 2018 et que celui-ci a pu consulter le dossier le 27 avril suivant. Force est donc de considérer que le recourant a connaissance du fait que le cas de B.________ a été disjoint du sien depuis cette date. Or, il n’a recouru ni contre cette décision ni contre l’ordonnance d’acceptation de for rendue le 27 juin 2018 par le Parquet genevois, conséquence procédurale de la disjonction intervenue. D’autre part, le défenseur actuel du recourant soutient avoir pris connaissance de l’ordonnance litigieuse en consultant le dossier le 20 février 2020. Or, il ressort de son courrier du 31 octobre 2019 qu’il en avait déjà connaissance avant puisqu’il se prévalait déjà du fait que le cas de B.________ avait été disjoint pour requérir son audition auprès de la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise (« au vol commis par le seul B.________ dont la procédure est disjointe le 8 mars 2018 [cf. C-129]) ». Il indique en outre que cette réquisition a été présentée devant le Ministère public genevois les 28 mars et 2 octobre 2019, puis les 5 août 2019 et 26 août 2019 devant le Tribunal correctionnel. Au regard des principes de la bonne foi et de l’interdiction de l’abus de droit qui s’appliquent également aux justiciables (cf. art. 3 al. 2 let. a et b CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 3 CPP), le
8 - recourant est malvenu de remettre en cause la validité d’une décision dont il a connaissance depuis deux ans et dont il s’est satisfait jusqu’en procédure d’appel. Sa passivité doit lui être opposée. Pour le surplus, le fait qu’il n’obtienne pas l’audition de B.________ n’est nullement pertinent. Il ne constitue en effet pas une circonstance exceptionnelle qui justifierait de considérer que l’ordonnance litigieuse est nulle. Le recourant dispose de voies de droit pour contester le rejet de ses réquisitions, la procédure à son encontre étant toujours pendante. En définitive, déposé deux ans après en avoir eu connaissance, le recours de U.________ contre l’ordonnance de disjonction du 8 mars 2018 est tardif et relève manifestement d’une démarche abusive. Au surplus, cette ordonnance n’est pas entachée de nullité. Dans ces conditions, point n’est besoin d’entrer en matière sur l’argumentation du recourant relative à la violation des art. 29 et 30 CPP. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de U.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Carole van de Sandt, avocate (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Chambre pénale d’appel et de révision de la République et Canton de Genève, par l’envoi de photocopies.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :