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TRIBUNAL CANTONAL
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PE18.002833-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. a, 229 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2018 par
B.________ contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de
sûreté et de rejet de sa demande de libération de la détention pour des
motifs de sûreté rendue le 22 octobre 2018 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE18.002833-CPB, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
diligente une instruction pénale contre B.________, né en 1997,
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ressortissant des Pays-Bas, pour infraction grave à la LStup (Loi sur les
stupéfiants; RS 812.121).
b) Le prévenu a été interpellé à la douane de Vallorbe le 11
février 2018, en compagnie d’un comparse supposé, alors qu’il était en
possession de 200 g de cocaïne, qu’il a admis tenter d’importer depuis
Rotterdam.
c) Par ordonnance du 13 février 2018, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée
de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mai 2018. La détention
provisoire a été prolongée depuis lors par ordonnances des 7 mai et 6
août 2018, en dernier lieu jusqu’au 11 novembre 2018, motif pris du
risque de fuite.
d) Le 9 octobre 2018, le Ministère public a engagé l’accusation
contre le prévenu devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois. L’ouverture des débats est fixée au 5 février
- Le 9 octobre 2018, également, le Ministère public a requis du
Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour
des motifs de sûreté, motif pris du risque de fuite. L’autorité saisie a fait
droit à cette requête, à titre de mesure temporaire, par décision du 10
octobre 2018.
Le 9 octobre 2018 également, le prévenu a demandé sa mise
en liberté provisoire.
Dans ses déterminations du 12 octobre 2018, la défense a
conclu au rejet de la demande de mise en détention pour des motifs de
sûreté.
e) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 22
octobre 2018, le prévenu a notamment indiqué qu’en cas de libération, il
pourrait séjourner chez une tante en Suisse et trouver un emploi. Il a
confirmé ses conclusions.
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B.Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention pour des
motifs de sûreté présentée par le prévenu (I), a ordonné sa détention pour
des motifs de sûreté (II), a fixé au 8 février 2019 la durée maximale de
cette détention (III) et a dit que les frais de sa décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (IV).
Par adoption des moyens du Ministère public et en se référant
à ses précédentes ordonnances, le tribunal a retenu l’existence de
soupçons suffisants et d’un risque de fuite. Il a en outre estimé qu’aucune
mesure de substitution n’était à même de prévenir le risque retenu. Enfin,
il a considéré que la durée de la détention avant jugement jusqu’au terme
prévu demeurait conforme au principe de la proportionnalité au vu de la
peine susceptible d’être prononcée, d’une quotité prévisible d’un an au
moins.
C.Par acte du 31 octobre 2018, B.________ a recouru contre
l’ordonnance du 22 octobre 2018, en concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande de détention pour des motifs de sûreté,
pour autant qu’elle soit recevable, et à la réforme de l’ordonnance en ce
sens que sa demande de libération est admise et qu’il n’est pas ordonné
de détention pour des motifs de sûreté.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
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L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le
détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention avant jugement
(CREP 21 février 2018/142; CREP 18 octobre 2017/708 et les références
citées).
1.2En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes
prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 CPP), le recours est recevable.
- La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque
l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève
lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa
sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit
exécutée (art. 220 al. 2 CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le
tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la
prolongation de la détention (art. 227 al. 1, 1
re
phrase, CPP, applicable par
analogie à la détention pour des motifs de sûreté en vertu du renvoi de
l’art. 229 al. 3 let. b CP en cas de détention provisoire préalable).
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L’art. 229 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère
public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour
des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire (al. 1);
lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte
d'accusation, la direction de la procédure du tribunal de première instance
exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224
CPP et demande au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la
détention pour des motifs de sûreté (al. 2).
3.1En l’espèce, l’existence de soupçons justifiant la détention
avant jugement n’est à juste titre pas contestée.
Se réclamant de la jurisprudence fédérale (TF 1B_188/2012 du
19 avril 2012), le recourant fait d’abord valoir que le Ministère public
n’était pas compétent pour demander sa mise en détention pour des
motifs de sûreté, dès lors qu’il a agi le lendemain de la notification de
l’acte d’accusation. Dès lors, il aurait incombé à la direction de la
procédure du tribunal de première instance de requérir la détention pour
des motifs de sûreté.
Ce moyen méconnaît que, selon la lettre de l’art. 229 al. 2 CPP,
ce n’est que lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le
dépôt de l'acte d'accusation que la direction de la procédure du tribunal
de première instance exécute la procédure de détention. Dans un arrêt
postérieur à celui dont se prévaut le recourant, le Tribunal fédéral a ainsi
précisé que, comme la détention provisoire s’achève avec la notification
de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, le Ministère public
doit présenter une demande de détention pour des motifs de sûreté même
si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la procédure
préliminaire n’est pas encore écoulée (TF 1B_1/2014 du 5 février 2014
consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2
e
éd.,
Bâle 2016, n. 4 ad art. 229 CPP).
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En l’occurrence, l’acte d’accusation et la demande de
détention pour des motifs de sûreté sont datés du même jour, soit du 9
octobre 2018, date évidemment antérieure à l’échéance du 11 novembre
2018 fixée par l’ordonnance du 6 août 2018. Il s’ensuit que la demande de
détention pour des motifs de sûreté était encore de la compétence du
Ministère public et qu’elle a été déposée conformément à la jurisprudence.
3.2Cela étant, le recourant se prévaut encore d’une violation du
principe de célérité. Il soutient que l’autorité de jugement n’aurait été
saisie que tardivement. Il se prévaut du fait que, dans son ordonnance du
6 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte avait enjoint le
Ministère public à agir sans désemparer. Or, l’avis de prochaine clôture a
été communiqué à son défenseur d’office avec un délai de détermination
au 31 août 2018 et l’acte d’accusation n’a été dressé que le 9 octobre
- L’atteinte au principe de célérité serait d’autant plus grave que
l’ouverture des débats n’est fixée qu’au 5 février 2019.
On ne voit pas en quoi le Ministère public aurait failli à son
obligation d’engager l’accusation sans retard au sens des art. 5 et 327 al.
1 in initio CPP. En particulier, les opérations de clôture ont pu intervenir
dans le mois, soit dans un délai adéquat. Quant à la phase ultérieure de la
procédure, la durée séparant le terme du délai de détermination imparti
par l’avis de prochaine clôture de la notification de l’acte d’accusation
n’apparaît pas excessive. Quant à l’audience de jugement, elle a été fixée
dans les quatre mois suivant le dépôt de l’acte d’accusation. Il n’y a donc
aucune violation du principe de célérité.
4.Pour le reste, le risque de fuite apparaît concret pour les motifs
indiqués par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance
du 6 août 2018, à laquelle renvoie expressément la décision attaquée,
tout comme l’ordonnance du 6 août 2018 se référait aux précédentes. Un
tel procédé est licite en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle
appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3
et les réf. cit.; cf. aussi CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 17 mai
2016/320 consid. 2.2.3).
-
7 -
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au
total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 octobre 2018 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ est
fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de B., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept
francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
financière de B. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
-
8 -
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :