351 TRIBUNAL CANTONAL 688 PE18.002768-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par G.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 24 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002768-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.G.________ ressortissant angolais né en [...], célibataire, sans activité, domicilié à [...], est actuellement détenu à la Prison du Bois- Mermet. Son casier judiciaire suisse mentionne les condamnations suivantes :
2 -
18 octobre 2013, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, faux dans les certificats, obtention frauduleuse d'une prestation, 5 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et 100 fr. d'amende ;
18 mai 2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, infraction grave aux règles de la circulation routière, 68 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 5 ans, ainsi que 500 fr. d'amende ; premier sursis non révoqué. b) G.________ a été arrêté le 16 décembre 2016 et mis en prévention de lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui. Il lui est reproché d'avoir, lors d'une altercation le 13 novembre 2016 avec Q., serré le cou de celle-ci en appuyant son avant-bras sous sa gorge et en la tenant derrière la nuque, provoquant une perte de connaissance et une chute au sol. Il aurait aussi attrapé [...] par les cheveux et l'aurait fait tomber au sol, provoquant un évanouissement de quelques secondes. Le 20 novembre 2016, Q. et [...] ont déposé plainte contre G.. Durant la même nuit peu avant les faits ci-dessus, le prévenu aurait été appréhendé pour participation à une émeute au cours de laquelle il aurait menacé de mort des policiers ; il aurait été relaxé en étant enjoint de se tenir tranquille. P., N., J., D., S., C., et K. ont déposé plainte le 25 novembre 2016. Par ordonnance du 18 décembre 2016 confirmée par l'autorité de céans (CREP 27 décembre 2016/286) et le Tribunal fédéral (TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu pour deux mois au maximum, soit au plus tard jusqu'au 16 février 2017. Il a retenu l’existence d’un risque de réitération en raison notamment des antécédents de G.________ et du fait que celui-ci faisait déjà l’objet d’une enquête pénale pour avoir participé à une émeute, dans le cadre de laquelle il avait de surcroît été mis en garde lors de sa relaxation par la police et s’était engagé à se "tenir à carreau". Il était ainsi manifeste que le prévenu ne paraissait pas à même de se contrôler et qu’il fallait
3 - sérieusement craindre que ce dernier récidive au vu de ses agissements impulsifs et colériques, voire attente gravement à l’intégrité physique d’une prochaine victime. c) Dans la nuit du 19 au 20 mai 2017, à la Discothèque [...], à [...], le gérant aurait fait appel à la police pour identifier deux personnes qui faisaient du scandale dans son établissement afin de pouvoir établir des interdictions d'entrées à leur intention. Lors de ce contrôle, G.________ se serait montré oppositionnel invectivant les intervenants. Il aurait notamment pointé chaque agent du doigt tout en précisant : "Toi je te casse la gueule" et en affirmant : "Je vous prends tous dans une cage sans votre uniforme. Se je te croise en ville sans ton uniforme, baisse les yeux car tu vas voir ce qu'il se passe. Je reconnais ta tête à toi, à toi, à toi, à toi et à toi aussi ". Lorsque les policiers ont voulu l'emmener au poste, G.________ aurait refusé et tenté de s'en aller. Les agents auraient dû faire usage de la force et exécuter des clés de bras afin de l'amener au sol dans la mesure où il se serait débattu énergiquement. Par la suite, durant le trajet et pendant qu'il se trouvait retenu au poste, G.________ n'aurait cessé de hurler et de frapper contre la vitre du box de maintien. [...] ont déposé plainte le 20 mai 2017. d) Le 13 février 2018, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui. Les faits suivants lui étaient reprochés : A [...], Rue de [...], [...] le 3 février 2018 entre 3h00 et 4h00 du matin, G.________ a voulu intervenir ensuite d'une altercation entre [...] et la compagne [...] à laquelle [...], amie du prévenue, était aussi mêlée. Les deux hommes ont discuté quelques minutes avant que G.________ ne saisisse [...] par le cou d'une main, en serrant très fort, de manière à lui couper la respiration, et lui donne une gifle. G.________ a agi ainsi à plusieurs reprises avant de laisser la victime s'en aller. A la suite de ces faits, [...] s'est rendu au centre médical [...] où ont été constatées sur son
4 - cou des lésions de strangulations associées à des excoriations ainsi qu'une excoriation de l'épaule droite. Le prévenu a été appréhendé et arrêté le 5 mars 2018. Le lendemain, la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois a requis la détention provisoire de l'intéressé pour une durée de trois mois. Elle a invoqué l'existence de soupçons suffisants, les plaintes de [...] étant corroborées par un certificat médical. Elle a également évoqué un risque de réitération, l'intéressé s'en étant déjà pris à deux femmes. Il y avait également un risque de collusion, dès lors qu'il fallait entendre à brève échéance les différentes personnes présentes dont le plaignant, son amie et l'amie de G.________ et qu'il fallait éviter que ces personnes n'accordent leurs versions des faits. Par ordonnance du 7 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ jusqu'au 5 juin
e) Par ordonnance du 25 avril 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que les conditions de la détention provisoire de G.________ demeuraient réalisées, a ordonné en lieu et place de ladite détention, consécutivement à sa demande du 20 avril 2018, des mesures de substitution à forme de :
l'obligation pour le prévenu de maintenir une stricte abstinence à l'alcool et de se soumettre à des prises de sang auprès du Dr X.________, à rue [...] ou d'un autre médecin exerçant au sein du même cabinet, à la fréquence fixée par ce médecin ;
l'interdiction pour le prévenu de se trouver sur la [...] ainsi que sur le périmètre de la zone dite [...] tous les jours entre 22h00 et 05h00 ainsi que le samedi et le dimanche jusqu'à 07h00. f) A [...], le 24 juin 2018, vers 18h45, alors qu'il était soumis aux mesures de substitution susmentionnées, G.________ a aperçu dans la
5 - rue [...] qui avait eu une relation amoureuse avec sa sœur. Il se serait approché de lui et lui aurait dit de poser sa fille de 16 mois qu'il tenait dans les bras et qu'il allait le tuer. [...] se serait alors rendu dans sa voiture où il aurait déposé la petite sur le siège passager et se serait installé lui- même à la place du conducteur, verrouillant les portières pour se protéger. G.________ aurait alors frappé contre la vitre jusqu'à la casser, faisant gicler des éclats de verre sur [...] et sa fille, qui auraient tous deux subi de légères coupures. [...] aurait alors saisi une batte de baseball qui se trouvait dans la voiture, serait sorti et aurait menacé G.. Ce dernier serait parvenu à s'emparer de l'objet, mais aurait été retenu par ses amis. Il aurait ensuite fait le tour du véhicule et aurait frappé à trois ou quatre reprises sur le capot au moyen de la batte de baseball, puis aurait menacé de faire appel à des amis pour tuer tout le monde. [...] lui aurait alors dit qu'il appelait la police mais G. lui aurait dit que ce n'était pas fini, avant de finalement s'en aller. [...] a déposé plainte le 24 juin
g) Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une demande de libération présentée par le prévenu le 20 juillet 2018 et qu'il a confirmée lors de son audition du 31 juillet 2018, considérant l'existence de lourds soupçons pesant sur le prévenu pour pas moins de cinq affaires distinctes depuis 2016, dans un contexte de violence conséquente avec risque manifeste de réitération. B. a) Le 16 août 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en raison d'un risque de réitération, estimant la proportionnalité respectée. Par détermination du 22 août 2018, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, à sa remise en liberté immédiate et au prononcé éventuel de mesures de substitution telles que :
l'obligation pour le prévenu de maintenir une stricte abstinence à l'alcool et de se soumettre à des tests de sanguins auprès du Dr X., [...], à la fréquence fixée par ce médecin ; -l'obligation pour le prévenu de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire auprès du [...] plus particulièrement auprès de la [...], à [...], dont le contenu et la fréquence devaient être déterminées par cette institution ; -l'injonction donnée au Dr X. et au [...] de renseigner la direction de la procédure de toute violation de l'obligation qui les concerne ;
l'interdiction pour le prévenu de se trouver sur la [...] ainsi que sur le périmètre de la zone dite [...], tous les jours entre 22h00 et 05h00 ainsi que le samedi et le dimanche jusqu'à 07h00,
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ainsi que l'obligation pour le prévenu de se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile. b) Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ (I), fixé la durée de celle-ci à trois mois, soit jusqu'au 27 novembre 2018 (II) et dit que les frais de l'ordonnance suivraient le sort de la cause. C.Par acte du 3 septembre 2018, le prévenu a contesté l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 24 août 2018, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est immédiatement libéré au bénéfice des mesures de substitution requises le 22 août 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de G.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
8 - des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir, à [...], les 12 et 13 novembre 2016, participé à une rixe nécessitant d'être amené au poste de police, et, durant la même nuit, peu après avoir été relâché par la police, agressé violemment deux jeunes femmes (Q.________ et [...]) dans la rue. Les gestes du prévenu envers les deux femmes prénommées ressortent des déclarations concordantes de celles-ci et du constat médical figurant au dossier concernant la première nommée. Par ailleurs, les plaintes de [...] ─ à qui le prévenu aurait à plusieurs reprises serré par le cou le 3 février 2018, de manière à lui couper la respiration, et qu'il aurait giflé ─, sont corroborées par les constatations du Centre médical [...] où la victime s'est rendue immédiatement après son agression. A ce sujet, le prévenu a d'ailleurs admis que son amie avait reçu un message du plaignant avec une photo de son cou blessé.
4.1Le recourant plaide que le risque de réitération ne saurait être retenu. Il conteste présenter un caractère inquiétant. Il reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir tenu compte, dans l'appréciation du risque de récidive, de ses circonstances personnelles favorables. L'intéressé disposerait, en effet, d'un contrat d'apprentissage débutant le 1 er août 2018. Cela signifierait un cadre, une socialisation, l'obligation de respecter un horaire et donc, in fine, une réduction du risque de récidive. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
10 - sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175). En principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées ; CREP 15 mars 2017/175 ; CREP 17 octobre 2017/705 consid.4.2 et les réf.). 4.3En l'espèce, l'intéressé présente un risque de réitération en raison de ses antécédents et au vu de ses agissements impulsifs et colériques. Les deux placements en détention provisoire qu'il a subis en lien avec la présente procédure et le risque d'une expulsion du territoire suisse ne l'ont pas dissuadé de récidiver, cela malgré une thérapie entreprise entre ces deux périodes de détention dont il affirme qu'elle lui
11 - faisait du bien. De plus, les mesures de substitution mise en place le 25 avril 2018 ne l'ont pas empêché de se comporter de manière extrêmement violente envers [...] et du véhicule dans lequel se trouvait un bébé. La propension à la violence dont fait preuve le prévenu, malgré de très nombreux avertissements, laisse craindre qu'il n'hésiterait pas à s'en prendre physiquement à une nouvelle victime s'il était relâché. On note que le prévenu a menacé de mort [...] qui craint pour ses proches et lui- même. Cette crainte doit être prise au sérieux au vu des très nombreux passages à l'acte violents du prévenu, qui pourrait souhaiter vouloir régler ses comptes avec lui. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le recourant, les nécessités d'ordre professionnel ne sauraient faire échec à une mesure de détention provisoire justifiée par un risque de réitération. Dans un tel contexte, la sécurité publique prime. 5.Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un risque de fuite ou de collusion.
6.1Le recourant allègue que l'autorité inférieure aurait violé le principe de la proportionnalité en n'examinant pas son intérêt privé à sa libération, concrétisé par le fait qu'il disposerait d'un contrat d'apprentissage débutant le 1 er août 2018, opportunité qui serait d'une importance capitale pour sa réinsertion, au vu de son âge (26 ans). Pour respecter ce principe, il conviendrait de mettre en œuvre les mesures de substitution anciennes et nouvelles qu'il propose. L'ensemble de ces mesures restreindraient sa liberté d'une manière importante et lui imposeraient des obligations claires devant justement permettre sa prise de conscience, s'agissant en particulier de l'obligation de suivre un traitement psychiatrique ambulatoire. Ces mesures permettraient de le surveiller, afin de pallier tout risque de récidive, tout en préservant son intérêt à suivre son apprentissage. En définitive, cette solution serait
12 - opportune sous l'angle de la prévention de la récidive en ce sens qu'elle permettrait d'éviter la désocialisation induite par la détention. Finalement, le prévenu étant domicilié à [...] et étant prêt à se soumettre à des mesures de substitution pour pallier le risque de récidive, il serait disproportionné d'envisager un maintien en détention jusqu'au jugement. 6.2Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Conformément aux art. 237 al. 2 let. a et 238 CPP, s’il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d’une somme d’argent afin de garantir qu’il se présentera aux actes de procédure et qu’il se soumettra à l’exécution d’une sanction privative de liberté. Le montant des sûretés dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (art. 238 al. 2 CPP). 6.3En l'espèce, les dernières mesures n'ont pas été efficaces et il convient de faire preuve de la plus grande prudence, pour les motifs exposés au considérant 4.3 ci-dessus. En outre, comme le relève l'ordonnance attaquée, la prolongation de la détention du recourant de trois mois supplémentaires est proportionnée, compte tenu des opérations d'enquête restant à effectuer, notamment l'expertise psychiatrique ordonnée à l'endroit du prévenu, ainsi que la finalisation du dossier en vue de sa mise en accusation. 6.4La durée de la détention provisoire (152 jours), même prolongée comme le prévoit l'ordonnance attaquée, demeure proportionnée au vu des faits reprochés, des mesures d'instruction en cours et de la peine encourue en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Le fait que la peine
13 - encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; CREP 29 mars 2017/191).
7.1Le recourant se prévaut encore d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte n'aurait pas examiné en détail chacune des mesures de substitution proposée, et n'aurait pas motivé de manière acceptable pourquoi elles ne seraient pas suffisantes pour pallier le risque appréhendé. Au surplus, l'autorité inférieure ne mentionnerait pas les raisons pour lesquelles la prise de conscience de l'intéressé et les excuses qu'il a formulées seraient sujettes à caution. 7.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8). 7.3En l'espèce, la motivation de l'ordonnance paraît suffisante à l'aune de la jurisprudence citée. Le Tribunal des mesures de contrainte expose qu'en l'état du dossier, aucune mesure de substitution, pas même celles suggérées par la défense, n'est susceptible de prévenir valablement le risque de récidive appréhendé. Le prévenu avait en effet déjà bénéficié de mesures de substitution du 25 avril au 27 juin 2018, lesquelles ne l'avait pourtant nullement dissuadé de perpétrer une nouvelle agression à l'encontre d'autrui, et ce, d'une manière particulièrement grave. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu sur ce point. S'agissant des excuses formulées par le prévenu et de la prise de conscience dont il se
14 - prévaut, il ressort de l'ordonnance attaquée qu'elles paraissaient sujettes à caution parce qu'aucune mesure prise (mesure de substitution, détention, risque d'expulsion de Suisse) n'a empêché le prévenu de persister dans son comportement délictueux et violent. Dans ce contexte, les mesures de substitution proposées par G.________ ─ stricte abstinence à l'alcool avec soumission à des tests de sanguins réguliers ; obligation de se soumettre à un traitement psychiatrique ambulatoire selon des modalités imposées par le Centre [...] ; obligation pour les médecins d'informer régulièrement la direction de la procédure ; interdiction pour le prévenu de fréquenter certains lieux à [...], ainsi que sur le périmètre de la zone dite [...], tous les jours entre 22h00 et 05h00 ainsi que le samedi et le dimanche jusqu'à 07h00 ; obligation pour le prévenu de se présenter une fois par semaine au poste de police le plus proche de son domicile ─ ne sont pas de nature à rassurer et il convient d'attendre le dépôt du rapport d'expertise. 8.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 24 août 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Arnaud Thièry, avocat (pour G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, secteur E, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :