351 TRIBUNAL CANTONAL 679 PE18.002768-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 134 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2018 par X.________ contre l'ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d'office rendue le 17 août 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002768-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Une instruction pénale a été ouverte le 13 février 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre X.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété notamment.
2 - 2.Par ordonnance du 17 août 2018, la Procureure a refusé de relever Me S.________ de sa mission de défenseur d'office de X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 3.Par acte du 22 août 2018, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à la désignation de Me Maryam Massrouri en tant que défenseur d'office. 4.Par courrier du 13 septembre 2018, Me Maryam Massrouri a informé la direction de la procédure que X.________ lui avait confié la défense de ses intérêts en qualité de conseil de choix. 5.Par téléphone du 21 septembre 2018, Me Maryam Massrouri a confirmé au Président de la Cour de céans que le recours de son client était devenu sans objet (cf. procès-verbal des opérations, p. 15). 6.Au regard de ce qui précède, il convient de constater que le recours déposé par X.________ est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. notamment CREP 2 février 2017/83). 7.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Maryam Massrouri, avocate (pour X.), -M. S., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :