351 TRIBUNAL CANTONAL 643 PE18.002748-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:MmeVillars
Art. 141 al. 2 et 4, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2020 par J.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 2 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.002748-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________ et F.________ se sont mariés le 18 décembre 2007 en [...]. Ils sont arrivés en Suisse au printemps 2009 et ont eu deux enfants : [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012.
2 - b) Le 6 mai 2009, J.________ et son épouse F.________ ont déposé une demande auprès Centre social régional de Nyon-Rolle (ci- après : CSR) tendant à la perception de prestations du revenu d’insertion (ci-après : RI) (P. 5/1). Par décision du 4 juin 2009, le CSR a accepté la demande du couple et lui a octroyé un montant mensuel de 2'700 fr. à partir du 1 er mai 2009 (P. 5/2). Le montant mensuel octroyé au couple a été adapté par le CSR après la naissance de leur fils et de leur fille (P. 5/4 et P. 5/6). c) Le 13 novembre 2014, J.________ a signé un document intitulé « autorisation de renseigner – personne seule » dans lequel il a notamment indiqué au Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) qu’il ne possédait aucun bien immobilier en Suisse ou à l’étranger (P. 5/9). J.________ a bénéficié des prestations du RI jusqu’au mois de juillet 2016 (P. 5/12). d) Le divorce de J.________ et F.________ a été prononcé en 2015 par le Tribunal des affaires familiales d’[...] ([...]). Dans la requête introductive d’instance déposée en [...] en vue de la dissolution de son mariage, J.________ a indiqué qu’il possédait une maison à son adresse à [...] (P. 14 p. 2). F.________ a dit quant à elle que J.________ avait un logement à [...] (P. 5/16). Dans le courant de l’année 2015, F.________ a signalé au CSR à plusieurs reprises que J.________ se rendait très régulièrement en [...] où il possédait des biens immobiliers. Le 4 juillet 2016, F.________ a indiqué au CSR que J.________ travaillait au noir (P. 5/16). e) A la suite de ces dénonciations, le CSR a ouvert une enquête administrative contre J.________.
3 - Le 2 août 2016, le CSR a pris contact avec l’Ambassade de Suisse à [...] (ci-après : Ambassade), laquelle a mandaté l’avocat G.________ pour qu’il vérifie si J., dont le jugement de divorce indiquait qu’il résidait à la rue [...], à [...], était propriétaire de ce logement et s’il détenait d’autres logements en [...] (P. 5/16). Par courrier du 11 août 2016, l’avocat G. a signalé à l’Ambassade que J.________ était propriétaire d’une maison sise au numéro [...] de la rue [...], à [...], que la valeur de cette maison n’était pas inscrite au cadastre, qu’un agent immobilier l’avait estimée à 50 millions de [...], soit environ [...] (P. 5/16). f) Par décision du 26 août 2016, le CSR a supprimé à J.________ le droit à toute prestation au titre du RI avec effet au 31 juillet 2016, observant que selon les informations transmises par l’Ambassade, il était propriétaire d’un bien immobilier en [...] d’une valeur approximative de 50 millions de [...], soit environ [...] (P. 5/13). Lors de son audition par l’enquêtrice du CSR, J.________ a nié être propriétaire d’un tel bien en [...] (P. 5/14). Par courriel du 18 octobre 2016, le CSR a pris contact avec l’avocat [...] et lui a demandé une copie de l’acte prouvant que J.________ était propriétaire d’une maison à [...]. Par courriel du même jour, l’avocat G.________ a expliqué au CSR qu’il ne disposait d’aucun document officiel prouvant que J.________ était le propriétaire d’une maison à [...], que le Service du cadastre et de la conservation foncière ne délivrait pas ce genre de document, même à la personne concernée, qu’il s’agissait de grands registres sur papier et qu’il n’y avait pas moyen d’en faire des copies ou d’obtenir des attestations (P. 5/16). Le 21 novembre 2016, le CSR a déposé le rapport final de son enquête administrative (P. 5/16) dans lequel il a notamment expliqué que J.________, alors qu’il percevait des prestations au titre du RI, s’était rendu régulièrement en [...] où il possédait une maison sise au [...], à [...],
4 - estimée à 50 millions de [...], soit environ [...]. Par décision du 24 janvier 2017, le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a rejeté le recours de J.________ et confirmé la décision rendue le 26 août 2016 par le CSR (P. 5/14). Aucun recours n’a été interjeté contre la décision du SPAS. g) Par décision de restitution du 9 juin 2017, le CSR a imparti à J.________ un délai au 9 juillet 2017 pour rembourser le montant de 193'805 fr. 55 correspondant à la totalité des prestations RI indûment perçues entre avril 2009 et juin 2014, et entre octobre 2015 et juillet 2016 (P. 5/15). Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. h) A la suite de la dénonciation du 7 février 2018 du SPAS – la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS) depuis le 1 er
janvier 2019 –, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour escroquerie. Il est reproché en substance à J.________ d’avoir, entre avril 2009 et juin 2014, puis entre octobre 2015 et juillet 2016, alors qu’il touchait des prestations au titre du RI, caché à la DGCS qu’il avait un bien immobilier en [...], ainsi que plusieurs comptes bancaires et un montant de 2'810 fr. 70 versé par un proche, et d’avoir touché indûment des prestations sociales pour un montant total de 193'805 fr. 55. i) Le 7 mars 2018, J.________ a fait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Il a été interpellé le 23 avril 2020. Lors de son audition par le Procureur le 24 avril 2020, J.________ a contesté être propriétaire d’un bien immobilier en [...] (PV aud. 1). B.a) Par courrier du 24 juin 2020 (P. 15), J.________, par son défenseur d’office, a demandé le retranchement, respectivement le
paragraphe de l’exposé des faits ainsi que le dispositif (« Décision de restitution ») doivent être caviardés, à moins que l’ensemble de la décision ne soit retranché du dossier ;
la plainte du Service de prévoyance et d’aide sociales du 7 février 2018 (pièce 4), dont les chiffres 13 à 17 font référence aux constats du rapport final d’enquête et doivent être caviardés. » A l’appui de sa demande, J.________ a fait valoir que ni l’Ambas- sade ni le CSR n’étaient légitimés à mandater Me G.________ pour qu’il procède à des investigations sur le territoire [...], à auditionner l’avocat mandaté et à l’interroger par écrit, que le témoignage de cet avocat avait
6 - été recueilli en violation du principe de la souveraineté territoriale étrangère (cf. art. 299 CP [Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), qu’il s’agissait ainsi de preuves recueillies de manière illicite au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et que l’élément de preuve vicié devait être écarté en application de l’art. 141 al. 5 CPP. A titre subsidiaire, il a invoqué une violation des règles sur l’administration des preuves, soutenant que Me G.________ n’avait pas été entendu formellement, que ce témoin n’avait pas été averti de son obligation de dire la vérité, qu’il n’avait lui-même pas été averti de cette audition et n’avait ainsi pas pu participer à cette administration de preuves et que celle-ci avait été mise en œuvre avant qu’une défense obligatoire n’ait été instaurée. Il en a déduit que les moyens de preuves étaient absolument inexploitables au sens de l’art. 141 al. 1 CPP et qu’ils devaient être exclus du dossier. Se prévalant de l’art. 141 al. 4 CPP, qui interdit l’exploitation de preuves dérivées de preuves inexploitables, J.________ a allégué que tous les moyens de preuve obtenus sur la base des déclarations de l’avocat [...], savoir « toutes les références et décisions » fondées sur le « témoignage » de celui-ci et retenant qu’il serait « propriétaire d’une maison sise rue [...], à [...], d’une valeur de cinquante millions de [...], soit environ [...] », étaient aussi inexploitables et qu’aucune des pièces 13 à 16 annexées à la dénonciation de la DGCS n’aurait existé en l’absence du témoignage de cet avocat [...].
b) Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le courrier de Me G.________ et de caviarder les pièces désignées par J.________ dans sa requête du 24 juin 2020 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré en substance que les recherches de renseignements initiées par l’Ambassade, qui consistaient pour l’essentiel à consulter les registres fonciers et du cadastre, ne pouvaient pas être considérées comme des actes de puissance publique constituant des actes officiels prohibés au sens de l’art. 299 CP, que le principe de la souveraineté territoriale n’avait ainsi pas été violé, que si le recours à une procédure d’entraide judiciaire avait
7 - été nécessaire, l’Ambassade, qui a fait procéder aux recherches litigieuses, aurait dû en informer l’enquêtrice du CSR, que les renseignements obtenus par l’avocat [...] n’étaient pas contraires à la loi et que l’on ne saurait considérer que la preuve aurait été recueillie de manière illicite. S’agissant de la licéité du témoignage de l’avocat G., le Procureur a observé que le courrier litigieux de cet avocat avait été adressé à l’Ambassade le 11 août 2016 alors que les investigations entreprises ne justifiaient pas encore une dénonciation pénale, qu’une instruction pénale avait formellement été ouverte le 14 février 2018, que cet avocat pourrait, le cas échéant, être formellement entendu dans le cadre de la présente instruction et que J. ne pouvait donc pas se prévaloir de violation des règles de la procédure pénale pour des actes commis avant l’ouverture formelle de l’instruction. Quant à la prétendue inexploitabilité de la preuve apportée, le Procureur a relevé que la preuve dont le retranchement était requis n’avait pas été fournie par les autorités pénales, mais par la partie plaignante, que la violation des règles visées à l’art. 141 al. 2 CPP n’entraînait pas dans tous les cas l’impossibilité d’exploiter les preuves concernées, que l’utilisation d’éléments de preuves viciés était envisageable lorsque, comme en l’espèce, l’infraction à établir était grave et que leur exploitation était indispensable pour l’élucider, que l’intérêt public à la découverte de la vérité primait sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve demeure inexploitable, que le prévenu se prévalait en vain de la protection de l’art. 141 al. 2 CPP et qu’enfin celui-ci ne rendait vraisemblable aucune circonstance susceptible de justifier la récusation de l’avocat [...]. C.a) Par acte du 13 juillet 2020 (P. 18/1), J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande de retranchement de pièces du 24 juin 2020 est admise et que les pièces décrites dans celles-ci sont retranchées du dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 2 juillet 2020 et au renvoi de
8 - la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par courrier du 12 août 2020 (P. 24), J.________ a déposé une copie du procès-verbal de l’audition de B., représentant de la D., entendu le 10 août 2020 par le Ministre public en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a observé que B.________ avait déclaré qu’il n’y avait pas d’entraide spécifique en matière d’aide sociale avec l’[...], qu’il y avait des traités d’entraide administrative internationale et que l’[...] n’autorisait pas la copie d’actes ou de documents officiels. Il en a conclu que les démarches du CSR visaient à contourner la voie de l’entraide internationale et que cela confirmait l’illicéité de l’enquête menée sur le territoire [...]. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Par ordonnance du 17 août 2020, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal de l’audition de B., représentant de la DGCS, entendu le 10 août 2020 par le Procureur en qualité de personne appelée à donner des renseignements et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Par acte du 27 août 2020 (P. 27/1), J. a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le procès-verbal de l’audition de B.________ est retranché du dossier de la cause et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis la jonction de son recours avec celui déposé le 13 juillet 2020. E n d r o i t :
9 - 1.1Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le Tribunal fédéral semble toutefois restreindre la voie du recours contre une ordonnance de refus de retranchement de pièce, puisqu’il considère que l’examen de l’art. 141 al. 2 CPP incombe au juge du fond (TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020). En l’espèce, la question de la recevabilité du recours de J.________ peut rester ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 1.2Le recourant a déposé un premier recours le 13 juillet 2020 contre l’ordonnance du Ministère public du 2 juillet 2020 et un second recours le 27 août 2020 contre l’ordonnance du Ministère public du 17 août 2020. Il sollicite la jonction de ces deux procédures, faisant valoir qu’elles concernent les mêmes faits et les mêmes questions juridiques. Le principe de l'unité de la procédure consacré à l’art. 29 al. 1 CPP découle de l’art. 49 CP. Cette règle d’ordre tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (Bouverat, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 29 CPP ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219; 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux
10 - peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les deux recours de J.________ concernent deux décisions distinctes rendues indépendamment l’une de l’autre les 2 juillet 2020 et 17 août 2020 par le Ministère public. Le recourant n’invoque aucun motif objectif qui justifierait la jonction requise. Ainsi, quand bien même ces deux recours sont dirigés contre des ordonnances rendues dans le cadre de la même enquête pénale, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures de recours, une jonction par simple commodité étant exclue (Bouverat, op. cit., n. 2 ad art. 30 CPP ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et réf. cit.).
2.1Le recourant requiert le retranchement du courrier de l’avocat [...] du 11 août 2016, de la décision de fin de droit à toute prestation au titre du RI le concernant rendue le 26 août 2016 par le CSR, d’une partie du procès-verbal de son audition du 6 octobre 2016 par le CSR, du rapport final d’enquête administrative établi le 21 novembre 2016 par le CSR, de la décision du SPAS du 24 janvier 2017 confirmant la décision du 26 août 2016 du CSR, de la décision de restitution du 9 juin 2017 du CSR, ainsi que de la plainte du SPAS, dans la mesure où elle se réfère aux documents précités. Il invoque en substance la violation du principe de la souverai- neté territoriale étrangère, le caractère officiel de l’acte consistant à récolter des moyens de preuves, le fait que le témoignage de l’avocat [...] aurait été récolté indûment et le fait que l’enquêtrice du CSR se serait rendue coupable d’une violation de l’art. 299 CP. Il fait valoir que les moyens de preuve litigieux auraient été obtenus illégalement, par la commission d’une infraction pénale, que le retranchement des pièces litigieuses ne mettraient pas fin à la poursuite pénale et qu’aucune circonstance ne justifierait de déroger à l’art. 141 al. 2 CP. 2.2Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
et 179ter CP) – n’est exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (ATF 137 I 218 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, nn. 9011 s., pp. 244 ss, et n. 14089, p. 395 et réf. cit.). A cet égard, plus l’infraction est grave, plus l’intérêt public à la manifestation de la vérité l’emporte sur
12 - l’intérêt privé à ce que la preuve litigieuse reste inexploitée (ATF 131 I 272 consid. 4.1.2 ; TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.3 ; TF 6B_786/2015 du 8 février 2016 consid. 1.3.2). 2.3En l’espèce, le Procureur est entré en matière sur tous les griefs invoqués par le recourant en relation avec la validité de la preuve recueillie dans le cadre de la procédure administrative tendant à établir qu’il est propriétaire d’une maison au [...], à [...], estimée à 50 millions de [...], soit environ [...]. Il apparaît toutefois que les preuves dont il est question aux articles 140 et suivants CPP sont en principe les preuves recueillies par la direction de la procédure. Or, en l’occurrence, le recourant conteste la régularité de la procédure administrative, et par voie de conséquence, de toutes les décisions administratives rendues à son encontre. Le recourant perd de vue que, s’il voulait contester la régularité de la procédure administrative, il lui incombait de le faire dans le cadre de celle-ci, ce qu’il a du reste fait en déposant un recours auprès du SPAS, qui l’a rejeté par décision du 24 janvier 2017. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, si le fait qu’il disposait d’un immeuble en [...] a été retenu comme établi dans le cadre des procédures administratives précitées, ce n’est pas seulement sur la base de la lettre de l’avocat [...], mais surtout parce qu’il l’avait lui-même allégué dans le cadre de la demande de divorce qu’il avait déposée devant les autorités judiciaires [...], comme cela ressort de la décision rendue par le SPAS le 24 janvier 2017 (P. 5/14 pp. 2 et 6). Les pièces litigieuses dont le retranchement du dossier est requis n’ont donc pas été recueillies par la direction de la procédure, mais produites par la partie plaignante à l’appui de sa plainte. En tout état de cause, la direction de la procédure n’a pas la compétence de procéder à la révision des décisions rendues dans le cadre de la procédure administrative, et notamment à l’examen de la validité des preuves administrées dans le cadre de celle-ci. Il appartiendra à l’autorité de jugement de se prononcer sur le caractère probant des pièces produites à l’appui de la plainte et tirées du dossier administratif du prévenu. Partant, le maintien au dossier des pièces litigieuses, dont le
13 - retranchement viderait le dossier d’enquête de sa substance, se justifie pleinement à ce stade d’avancement de la procédure. 3.En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour la fixation de l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Théo Meylan pour la procédure de recours, il y a lieu de tenir compte du fait que l’avocat-stagiaire de celui-ci a signé le mémoire de recours en qualité de « corédacteur » et que, en l’absence de toute autre précision, celui-ci doit être considéré comme étant l’auteur du mémoire de recours qui a été relu par son maître de stage. Dans la mesure où le recours a été rédigé par l’avocat-stagiaire, le maître de stage ne peut pas prétendre à une indemnisation supplémentaire pour la relecture du recours, l’assistance judiciaire ne s’étendant pas à la formation qu’il a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Ainsi, il convient de fixer l’indemnité sur la base d’une durée d’activité d’avocat- stagiaire de 6 heures au tarif horaire de 110 fr., de sorte que l’indemnité d’office se monte à 660 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et let. b, et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, plus la TVA par 51 fr. 80, soit à 725 fr. au total, à la charge du recourant. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 725 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation
14 - financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de jonction de causes est rejetée. II. Le recours est rejeté. III. L’ordonnance du 2 juillet 2020 est confirmée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J. le permette VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Théo Meylan, avocat (pour J.), -D., -Ministère public central, et communiqué à :
15 - -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :