351 TRIBUNAL CANTONAL 689 PE18.002726-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M. Magnin
Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2019 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002726-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre I.________. Il lui est en substance reproché d’avoir pris part, dans un rôle que l’instruction doit encore déterminer, le 8 février 2018 vers 20h15, à
2 - [...], à l’attaque d’un fourgon de transport de fonds de la société [...], perpétrée par trois individus, dont O., et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, à savoir E., qui aurait été au volant et au courant du plan, et [...] auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ 25 millions de francs, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille [...] aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50. Selon des informations recueillies, le convoyeur E., qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée [...], qui aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée [...], qui aurait fait part de ce projet à O., résidant dans la banlieue de [...], lequel aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à l’identification de [...] en la personne de [...] et du prénommé [...] en la personne de W.. Lors d’une perquisition effectuée le 14 mai 2019 dans un appartement sis à la [...], à [...], loué par W. au travers de la société [...],I., qui sous-louait l’appartement à cette société, a été interpellé. La perquisition de ce logement a en outre permis la découverte d’objets illicites et/ou douteux, dont un lot de pierres précieuses, un magasin munitionné pour une arme de poing, un silencieux pour une arme de poing, diverses munitions, cinq téléphones portables et une somme de plus de 6'000 francs. b) Entendu par la police à deux reprises les 14 et 15 mai 2019, I., contestant toute implication dans le brigandage du 8 février
3 - 2018, a en substance expliqué ses liens avec W.. Il a déclaré qu’il avait géré un « bar à chicha » que fréquentaient [...],W. et E., que, dans cet établissement, il avait vu O. à deux reprises, et qu’il avait reconnu connaître [...], lequel a été condamné par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour un brigandage commis le 27 janvier 2017 à [...] portant sur un fourgon blindé de la société [...].I.________ a en outre admis avoir appelé [...] le soir de ce brigandage, contestant toutefois que cet appel ait pu être en lien avec celui-ci. Entendu le 15 mai 2019 par le Ministère public, I.________ a confirmé ses déclarations à la police. Il a ajouté que E.________ aurait dit à un de ses employés, actuellement incarcéré [...], qu'il envisageait de faire le brigandage qui a finalement eu lieu le 8 février 2018. Il a aussi indiqué avoir entendu, lorsqu'il assurait lui-même le service dans son « bar à chicha », de E.________ que ce dernier travaillait pour la société [...] et qu'il cherchait à commettre un brigandage. Entendu le 26 juin 2019, I.________ a persisté à nier toute implication dans le brigandage du 8 février 2018. c) Le casier judiciaire suisse de I.________ fait mention des condamnations suivantes :
8 juin 2010, Juzgado de lo Penal n° 3 Algeciras (E), recel, peine privative de liberté d’un an, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans ;
21 novembre 2011, Juridiction de proximité d’Annemasse (F), infraction à une disposition légale étrangère, amende de 135 euros ;
11 juillet 2012, Tribunal de police de Genève, recel, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 200 fr., détention préventive de trois jours ;
18 août 2015, Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 200 fr., détention préventive de deux jours ;
4 -
12 octobre 2015, Tribunal de police de Genève, lésions corporelles simples (commises à réitérées reprises), vol, menaces, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 400 francs ;
18 avril 2016, Ministère public du canton de Genève, non restitution de permis et/ou plaques de contrôle, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 francs. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé fait état de quatre enquêtes pénales en cours à Genève, ouvertes entre 2013 et 2019, pour les infractions de prise d’otage et d’extorsion et chantage et des infractions à la législation sur les armes et les stupéfiants. d) Par ordonnance du 17 mai 2019, rectifiée par prononcé du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a, en raison des risques de fuite et de collusion, placé I.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 3 juillet 2019. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, considérant que les risques de fuite et de collusion étaient toujours présents, rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par I.________ et ordonné la prolongation de cette détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 14 août 2019. B.a) Le 24 juillet 2019, I.________ a, à nouveau, demandé sa libération de la détention provisoire. b) Par acte du 26 juillet 2019, le Ministère public a, d’une part, conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire formulée par I., puis a, d’autre part, requis la prolongation de cette détention provisoire pour une durée de trois mois. c) Le 30 juillet 2019, I. a déposé des déterminations, au pied desquelles il a conclu au rejet des réquisitions du Ministère public. Il a en outre confirmé sa demande de libération.
5 - d) Par ordonnance du 5 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a, en raison des risques de fuite et de collusion, rejeté la demande de libération de la détention provisoire de I.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2019 (III), et a dit que les frais de son ordonnance, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C.Par acte du 16 août 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a requis, en lieu et place de la détention provisoire, le prononcé de mesures de substitution sous la forme de l’interdiction de prendre contact, sous quelque forme que ce soit et par quel intermédiaire que ce soit, avec toute personne impliquée dans la présente procédure, de l’obligation de déposer ses documents d’identité, de l’obligation de se présenter dans un poste de police à raison de deux fois par semaine et de l’obligation d’annoncer le lieu de son domicile et tout changement d’adresse. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
6 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir requis une nouvelle prolongation de la détention provisoire 20 jours avant l’échéance de la durée de la détention provisoire. II considère que cela porterait atteinte aux droits de la défense et relève que la demande de prolongation de la détention provisoire devrait, comme le prévoirait l’art. 227 al. 1 CPP, intervenir uniquement à l’expiration de la durée de la détention provisoire, une telle incombance étant de surcroît plus importante dès lors que la période de détention provisoire était en l’occurrence limitée à un mois. Ainsi, il estime que le Tribunal des mesures de contrainte se serait prononcé, dans l’ordonnance attaquée, sur des éléments qui n’étaient plus d’actualité au terme de la durée de la détention provisoire fixée dans l’ordonnance du 10 juillet 2019. 3.2Selon l’art. 227 al. 1 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Ministère public transmet au Tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. 3.3En l’espèce, le moyen du recourant n’est pas pertinent. Le Ministère public, lorsqu’il envisage de requérir la prolongation de la détention provisoire, doit présenter sa demande, si la durée de la
4.1Le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son égard. Il soutient qu’aucun élément du dossier ne permettrait de supposer qu’il soit intervenu activement, avant les faits, aux côtés des suspects pour leur apporter une aide dans le cadre de la préparation du brigandage du 8 février 2018. Il estime que le fait qu’il connaîtrait des personnes impliquées dans celui-ci ne permettrait pas de forger des soupçons suffisants. Par ailleurs, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir relevé des éléments à charge sortis de leur contexte pour justifier l’existence de tels soupçons. Sur ce point, il relève notamment que les propos de W.________ mis en avant dans la décision attaquée portant sur le remboursement d’une importante somme d’argent concernerait une toute autre affaire. En outre, selon le recourant, le prénommé aurait déclaré, à plusieurs reprises, qu’il n’avait joué aucun rôle dans le brigandage.
8 - 4.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.3En l’espèce, quoi qu’en dise le recourant, il existe à ce stade, compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis depuis le début de l’enquête, des indices sérieux permettant de soupçonner I.________ d’être impliqué, à un degré qui reste encore à déterminer, dans le brigandage commis le 8 février 2018. L’enquête a tout d’abord permis d’établir l’existence de liens entre le recourant et les principaux suspects de cette affaire. A cet égard, on relève que I.________ a été interpellé dans le cadre d’une perquisition
9 - opérée dans un appartement loué par une société du prévenu W., qui lui-même était sous-loué par l’intéressé. De plus, lors de cette perquisition, des objets de provenance douteuse et probablement illégale pour certains, ont été découverts, tels qu’un magasin munitionné, un silencieux, des munitions, cinq téléphones portables, des pierres précieuses et une importante somme d’argent. I. a également admis fréquenter E., [...] et W. dans le « bar à chicha » qu’il exploitait et avoir déjà vu O., l’un des principaux auteurs, dans cet établissement. Il a en outre admis connaître le dénommé [...], condamné pour un brigandage commis en janvier 2017 au préjudice de la même société de convoi de fonds que celle de la présente affaire, et avoir appelé ce dernier le soir de ce brigandage. Il apparaît ainsi que le recourant se retrouve quasi systématiquement au centre des principaux protagonistes de cette affaire. Par ailleurs, dans une certaine mesure à tout le moins, le recourant est mis en cause comme étant impliqué dans le brigandage du 8 février 2018. [...], soupçonné d’être lui-même l’individu surnommé [...], a indiqué qu’il pensait que ce surnom désignait en réalité le recourant. Dans son audition, il a ajouté que I. et W.________ étaient des amis depuis 10 ans, que le premier nommé n’avait pas de travail mais néanmoins beaucoup d’argent et qu’il était surpris qu’il ne soit pas sur les photographies de suspects, car il était soupçonné dans toutes les affaires et avait un beau palmarès (rapport d’investigation du 15 mai 2019). Entendu une deuxième fois le 28 mai 2019, [...] a en outre déclaré que I.________ avait une grande réputation à [...], qu’il pourrait être dans le grand banditisme et qu’il le voyait plutôt comme le cerveau. Les déclarations faites par W.________ le 9 juillet 2019 viennent également renforcer les soupçons relatifs à l’implication du recourant dans les faits reprochés. En particulier, W.________ a indiqué que I.________ insistait pour voir E.. Questionné sur un échange de messages entre lui et le recourant, dans lequel ce dernier disait qu’il attendait de bonnes nouvelles de sa part, il a en outre ajouté qu’I. lui avait demandé s’il avait des nouvelles concernant le braquage et qu’il lui avait menti pour gagner du temps auprès d’un autre individu.
10 - Enfin, I.________ a déjà été condamné pour avoir commis des infractions contre le patrimoine et fait actuellement l’objet de trois enquêtes pénales en cours, instruites par le Ministère public du canton de Genève, pour prise d’otage, séquestration, extorsion et chantage en lien avec un braquage survenu dans une banque en 2013. Il paraît dès lors hautement susceptible de commettre des actes du type du brigandage du 8 février 2018. Enfin, tout au long de ses auditions, le recourant a fourni de nombreux détails sur la présente affaire, comme le fait que l’ADN de O.________ avait été retrouvé par la police. Le moyen du recourant doit donc être rejeté.
5.1Le recourant conteste le risque de fuite. Il soutient en particulier qu’il a été libéré de détention provisoire le 14 août 2014 dans le cadre d’une instruction actuellement instruite à son encontre dans le canton de Genève, parce que les conditions de la détention provisoire n’étaient à l’époque pas réunies. En outre, il expose que, malgré ce statut de prévenu, il n’a jamais cherché à s’enfuir à l’étranger ou à disparaître en Suisse. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 5.3En l’espèce, l’argument invoqué par le recourant n’est pas pertinent. Dans le cadre de la présente affaire, il est reproché aux
6.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il relève que s’il avait voulu interférer dans l’enquête, il aurait pu le faire avant d’être inquiété par la police. Il ajoute que le risque de collusion devrait valoir de la même manière pour l’ensemble des protagonistes de cette affaire. A cet égard, il expose notamment que le prévenu [...] présenterait un risque de collusion aussi important que lui et que ce dernier a été mis en liberté moyennant la mise en place de mesures de substitution. Il estime qu’il devrait donc bénéficier du même traitement que le prénommé. 6.2Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence,
12 - on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). 6.3En l’espèce, le risque de collusion demeure concret. Des vérifications importantes doivent encore être effectuées en lien avec les déclarations faites le 9 juillet 2019 par W.. En outre, des mesures d’investigations sont toujours en cours afin de déterminer le rôle exact de I. dans les faits de la cause. Vu la position adoptée par le recourant dans le cadre de la présente affaire, qui semble centrale au regard des déclarations de [...] et de W.________, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il cherche à prendre contact avec ces derniers ou d’autres protagonistes impliqués pour tenter d’influencer leurs déclarations, voire pour permettre aux intéressés d’accorder leurs versions des faits, cela avant même que les vérifications envisagées aient pu être entreprises. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, celui-ci ne saurait invoquer le principe de l’égalité de traitement sur ce point. La situation de chaque prévenu doit en effet être examinée individuellement, en fonction de son implication personnelle dans la cause. Il importe donc peu que le prévenu [...] ait été libéré dans l’intervalle et que d’autres
13 - personnes comme par exemple le dénommé [...] ne soient pas mises en prévention. 7.Pour le reste, aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’apparait propre à contenir, en l’état, les risques de fuite et de collusion retenus. Vu les enjeux en cause et la gravité des faits reprochés au recourant, il convient d’examiner cette question avec la plus grande prudence et les simples mesures proposées par le recourant, non contraignantes, ne permettront assurément pas d’empêcher l’intéressé de contacter ses éventuels comparses. Par ailleurs, la saisie des documents d’identité du recourant et l’obligation de se présenter dans un poste de police et d’annoncer tout changement d’adresse ne permettent pas de pallier le risque de fuite retenu, notamment quant à une disparition dans la clandestinité ou un départ [...]. Ces mesures permettent tout au plus de le réduire, dans une faible mesure et, le cas échéant, de permettre une réaction plus rapide des autorités. 8.Au regard de la gravité des accusations portées contre lui pour des faits susceptibles, à ce stade, de relever de l’infraction de brigandage qualifié, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 14 novembre 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 9.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. S’agissant de l’indemnité qui doit être allouée au défenseur d’office du recourant, il convient de retrancher 60 minutes à la liste d’opérations produite le 20 août 2019. Le temps consacré à l’étude du dossier est en l’occurrence excessif, dès lors que l’avocat connaissait déjà le dossier au moment du dépôt du recours. En outre, une durée de 300 minutes pour la rédaction de cet acte, certes de 17 pages, est également trop élevée, l’acte ne contenant pas de développement particulièrement
14 - complexe. Ainsi, il y a lieu de retenir une durée d’activité d’avocat de 5 heures et 25 minutes. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'070 fr., qui comprennent des honoraires par 974 fr., des débours forfaitaires par 19 fr. 50 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis
RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 76 fr. 50, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 1'070 fr. (mille septante francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I., par 1'070 fr. (mille septante francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I. le permette.
15 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Hervé Dutoit, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. [...], par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :