351 TRIBUNAL CANTONAL 515 PE18.002726-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2019 par L.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002726-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre L.________ pour brigandage qualifié.
2 -
Il lui est en substance reproché d’avoir pris part, dans un rôle
que l’instruction doit encore déterminer, le 8 février 2018 vers 20 h 15 à
[...], à l’attaque d’un fourgon de transport de fonds de la société J.________
SA, perpétrée par trois individus, dont E., et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, à savoir D., qui était au volant et au courant
du plan, et K., ont été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs ont ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ 25 millions de francs, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d’K. avait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres
complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs,
pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été
libérée le même jour vers 20 h 50.
Selon des informations recueillies de source confidentielle, le
convoyeur D., qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée « [...] », qui aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée « [...] », qui aurait fait part de ce projet à E., résidant dans la banlieue de
Lyon, lequel aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre
cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles
téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en
évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à
l’identification de « [...] » en la personne de L., et du prénommé « [...] » en la personne de Q..
audition d’arrestation, qui a eu lieu le lendemain, il a formellement
contesté toute implication dans ce brigandage.
3 - d) Par acte du 16 mai 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois, invoquant des risques de fuite et de collusion. Par ordonnance du 17 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants et des risques de collusion et de fuite, a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juin 2019. B.a) Par requête du 6 juin 2019, le Ministère public a principalement sollicité la prolongation de la détention provisoire de L.________ pour une durée d’un mois, indiquant que les soupçons existants à son encontre persistaient et que son maintien en détention était toujours commandé par les risques de collusion et de fuite présentés par l’intéressé. Subsidiairement, il a requis la mise en œuvre, pour une durée de trois mois, de mesures de substitution à forme d’une interdiction de contact, sous quelque forme que ce soit et par l’intermédiaire de qui que ce soit, avec ses co-prévenus Q.________ et V., ainsi qu’avec Y., proche de Q.________, d’une obligation de déposer ses documents d’identité ainsi que ceux de son épouse et de son enfant, d’une obligation de se présenter dans un poste de police à raison de deux fois par semaine pour attester de sa présence sur le territoire suisse et d’une obligation d’annoncer tout changement d’adresse ou de situation privée et professionnelle. b) Dans ses déterminations du 11 juin 2019, le prévenu, par son défenseur, exposant qu’il n’existerait pas de soupçons suffisants à son encontre, que les risques de fuite et de collusion n’existeraient pas et qu’une prolongation de la détention violerait le principe de la proportionnalité, a en substance conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution, telles qu’énoncées par le Ministère public, soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire pour une durée d’un mois, ainsi que toutes autres mesures de substitution jugées nécessaires.
4 - Plus subsidiairement, il a requis que les mesures de substitution précitées soient ordonnées pour une durée de trois mois. c) Par ordonnance du 14 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé temporairement la détention provisoire de L.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 6 juin 2019. d) Par ordonnance du 17 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2019 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence. Il a ajouté que les soupçons s’étaient même renforcés depuis lors, notamment avec l’extraction des données des téléphones du prévenu, son audition du 28 mai 2019 et l’interrogatoire de D.________ du 16 mai 2019. A cet égard, le premier juge a indiqué qu’il ressortait notamment de l’audition de L.________ du 28 mai 2019 que celui-ci avait échangé des messages avec D.________ le 13 octobre 2017, qu’ils s’étaient rencontrés dans un établissement de restauration de Genève ce jour-là, lendemain du jour où D.________ avait travaillé avec K.________ pour la dernière fois avant le braquage du 8 février 2018, que le véhicule utilisé lors de ce braquage avait justement été localisé en Suisse le même jour, et que, confronté à ces éléments, L.________ n’avait pu fournir aucune réponse. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevé que, confronté à d’autres échanges, le prévenu n’avait pas pu fournir d’explications crédibles. En particulier, il a indiqué que L.________ avait déclaré « je ne sais pas quoi dire » et avait fourni des explications peu convaincantes lorsqu’il avait été confronté à l’échange qu’il avait eu avec Q.________ le lendemain du braquage, soit le 9 février 2018, dont la teneur était la suivante : « - Q.________ : t au coursnt de qq chose -L.________ : nein
5 - -Q.________ : tu trouves pas chelou qui soit injoignable -L.________ : GAV simplement -Q.________ : Non y a pas -Q.________ : c déjà vérifié -L.________ : on verra avec le temps -Q.________ : exactement ......................... -Q.________ : put1 hallucinant -Q.________ : les mecs 30 M ils ont pris -Q.________ : zap et efface tt les messages » Le Tribunal des mesures de contrainte a encore souligné que L.________ avait été localisé dans la région d’Annemasse, puis de Saint-Julien-en- Genevois dans la soirée du 26 février 2018, que le même jour, le véhicule utilisé pour le braquage avait quitté Saint-Julien-en-Genevois à 22 h 10 pour se rendre dans la banlieue lyonnaise, et que, confronté à cet élément, le prévenu avait déclaré : « A la même date que moi ? Décidément, je n’ai pas de chance ». Enfin, le premier juge a relevé que, lors de la perquisition effectuée au domicile de L., les sommes de 7'150 fr., 500 fr. et 3'000 fr. avaient été retrouvées respectivement dans une veste, dans un livre de la bibliothèque et dans le bureau, quand bien même le prévenu avait déclaré être endetté, ne percevoir aucun revenu et vivre sur le seul salaire de sa compagne. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi retenu qu’à ce stade de l’enquête, qui venait à peine de débuter, il y avait lieu de considérer qu’il existait toujours des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre de L., de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) demeurait réalisée. S’agissant du risque de collusion, le premier juge s’est intégralement référé à sa précédente ordonnance, qu’aucun élément nouveau ne venait remettre en question. Il a souligné que Q.________ serait réentendu le 9 juillet 2019 et que L.________ devrait être confronté à ses déclarations, qu’il contestait toujours avoir participé au brigandage reproché et en particulier être « [...] », que d’autres mesures d’instruction étaient toujours en cours pour préciser son implication dans cette affaire et que l’audition d’autres personnes impliquées pourrait encore intervenir, de sorte que le risque de
6 - collusion demeurait patent. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution proposées à titre subsidiaire par le Ministère public ne paraissaient pas aptes à parer aux risques de collusion et de fuite retenus. Cette autorité a par ailleurs considéré qu’une prolongation d’un mois de la détention provisoire demeurait proportionnée au regard de la gravité des actes reprochés au prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, cette durée apparaissant de surcroît adéquate au regard des mesures d’instruction à venir telles qu’annoncées par la direction de la procédure. C.Par acte du 21 juin 2019, L., par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire pour une durée d’un mois, sous la forme d’une interdiction de contact, sous quelque forme que ce soit et par l’intermédiaire de qui que ce soit, avec ses co-prévenus Q. et V., y compris leur entourage à tout le moins familial, ainsi qu’avec Y., d’une obligation de déposer ses documents d’identité, d’une obligation de se présenter dans un poste de police à raison de deux fois par semaine pour attester de sa présence sur le territoire suisse et d’une obligation d’annoncer tout changement d’adresse ou de situation privée et professionnelle. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
7 - attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant considère que la condition préalable à son placement en détention provisoire, soit l’existence de sérieux soupçons de
8 - commission d’un crime ou d’un délit, ne serait pas réalisée. Il soutient que les indices mis en avant par le Tribunal des mesures de contrainte ne seraient pas suffisants pour fonder de sérieux soupçons à son encontre et reproche au premier juge d’avoir fait abstraction des faits à sa décharge. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’instance précédente quant au caractère suffisant – à ce stade de la procédure – des charges pesant sur lui. En effet, de nombreux éléments au dossier lient le recourant aux
9 - autres protagonistes supposés de ce braquage, en particulier au conducteur du fourgon, D., et à Q., mais aussi à E.. Le surnom « [...] » se retrouve de surcroît dans de nombreuses conversations téléphoniques entre les différents protagonistes, et les messages échangés avec Q. le lendemain du braquage, dans lesquels le recourant ne s’étonne pas que D.________ ait pu être placé en garde à vue, permettent manifestement de penser qu’il n’était pas étranger à cette attaque. En outre, la rencontre entre le recourant et D.________ le lendemain du dernier jour où ce dernier a travaillé avec son collègue convoyeur K.________ avant le braquage, de même que la localisation du recourant le même jour et dans le même lieu que le véhicule utilisé par les auteurs du braquage ne peuvent, à ce stade, pas être interprétées comme des coïncidences. Force est dès lors de constater qu’à ce stade très précoce de l’instruction, qui a débuté il y a un peu plus d’un mois seulement, les éléments au dossier permettent de nourrir des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du recourant, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît réalisée.
4.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion concret. Il fait notamment valoir qu’il ne serait mis en cause par aucun de ses co-prévenus, de sorte qu’il n’aurait aucune raison de vouloir faire pression sur eux. Il soutient en outre que le simple fait qu’une nouvelle audition de Q.________ soit fixée au 9 juillet 2019 ne justifierait pas de retenir un risque de collusion concret, dans la mesure où il ne s’agirait pas de la dernière audition de son ami dans le cadre de la procédure en cours. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.
10 - Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_208/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1). A cet égard, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 132 I 21 précité ; TF 1B_208/2019 précité).
11 - 4.3En l’espèce, l’enquête, qui a débuté récemment, a permis de démontrer l’existence de liens entre le recourant, le convoyeur de fonds impliqué, Q., V. et E.. Lors de son audition du 28 mai 2019, le recourant a maintenu ses déclarations et a réfuté toute implication dans le braquage du 8 février 2018, contestant en particulier être « [...] ». S’il n’a certes à ce jour pas été mis en cause par ses co- prévenus, force est de constater que ceux-ci n’ont été entendus qu’à une seule occasion et qu’ils ont eux-mêmes minimisé leur implication, voire l’ont entièrement contestée. Dans la mesure où ces personnes devront nécessairement être à nouveau entendues, en particulier Q., avec lequel le recourant entretient des liens étroits, qui devra manifestement être interrogé plus avant sur les messages échangés avec le recourant et sur leurs liens avec E., il est nécessaire d’éviter qu’ils puissent se coordonner avant leurs prochaines auditions. Le Tribunal des mesures de contrainte relève par ailleurs que d’autres mesures sont toujours en cours pour préciser l’implication de L. dans cette affaire et que l’audition d’autres personnes impliquées pourrait encore intervenir. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que le risque de collusion demeure à ce stade de l’enquête réel et concret et qu’il justifie le maintien du recourant en détention provisoire.
5.1Le recourant conteste également l’existence d’un risque de fuite. Il allègue qu’il vivrait en Suisse depuis de nombreuses années avec sa famille, soit son épouse et son enfant, ainsi que sa mère, ses frères et ses sœurs et qu’il dirigerait sa propre entreprise à Genève, canton dans lequel travaillerait également son épouse. 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
6.1Le recourant soutient encore que la prolongation de sa détention provisoire ne respecterait pas le principe de la proportionnalité, dans la mesure où elle mettrait fortement en péril l’exploitation de sa société et aurait, de ce fait, des conséquences économiques irréversibles. Il fait par ailleurs valoir que les mesures de substitution qu’il a proposées à titre subsidiaire, soit une interdiction de contact avec ses co-prévenus Q.________ et V., ainsi qu’avec Y., une obligation de déposer ses documents d’identité, une obligation de se présenter dans un poste de police et une obligation d’annoncer tout changement d’adresse ou de situation privée et professionnelle, seraient suffisantes pour pallier les risques de collusion et de fuite qui pourraient être retenus. 6.2
13 - 6.2.1Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
14 - longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3En l’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaît propre, en l’état, à contenir les risques de collusion et de fuite retenus. En effet, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, une simple interdiction de prendre contact avec ses co-prévenus et avec Y.________ n’est à l’évidence pas une mesure suffisante pour parer au risque de collusion constaté, quand bien même deux d’entre eux sont actuellement détenus. Par ailleurs, la saisie des documents d’identité du recourant et l’obligation de se présenter dans un poste de police et d’annoncer tout changement d’adresse ou de situation ne permettent pas de pallier le risque de fuite retenu, notamment quant à une disparition dans la clandestinité ou un départ en France voisine, mais permettent tout au plus de le réduire dans une faible mesure et, le cas échéant, de permettre une réaction plus rapide des autorités. Pour le surplus, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi deux mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Enfin, ce mois supplémentaire n’apparait pas exagéré compte tenu des opérations qui doivent encore être effectuées. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Me Myriam Bitschy, défenseur d’office du recourant, a produit une liste d’opérations (P. 157/1) faisant état de 5,66 heures d’activité consacrées à la procédure de recours, ainsi que de débours à hauteur de 40 fr. 60, TVA en sus. Il y a lieu de s’écarter de la durée indiquée, qui apparaît excessive. A cet égard, il convient de retrancher le temps allégué pour la constitution du bordereau, qui est rémunéré par la prise en compte
15 - des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (CREP 25 juin 2018/497 ; CREC 25 mai 2018/164 ; CREP 11 mai 2016/310 consid. 3.4.1). En outre, le temps dévolu à la rédaction du recours (4,66 heures) et aux recherches juridiques (0,8 heure) est exagéré dans le cadre d’un recours circonscrit à l’examen des conditions de la détention provisoire, pour lequel il y a lieu de considérer qu’une durée de 3 heures d’activité au total pouvait être consacrée. Les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire, à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis (art. 3 bis
al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ ; ATF 137 III 185), les honoraires qu’il convient d’indemniser se montent donc à 540 fr., auxquels s’ajoutent des débours, par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, pour un montant total de 593 fr. 20. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 593 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 juin 2019 est confirmée.
16 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L. le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Myriam Bitschy, avocate (pour L.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -M. K., -Prison de Champ Dollon, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :