351 TRIBUNAL CANTONAL 488 PE18.002726-LAS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 mai 2021
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :Mme de Benoit
Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2021 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 11 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002726-LAS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.________, né le [...] 1991, pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse.
2 - Il est reproché à P.________ d'avoir pris part à la tentative de braquage d'un fourgon de [...] à D.________ le 27 janvier 2017. A la suite des analyses des traces biologiques prélevées sur le chemin de fuite, le profil ADN de P.________ s'est révélé compatible avec le profil ADN relevé sur les gants retrouvés après la fuite des auteurs. Il est également reproché à P.________ d’avoir pris part à l'attaque d'un fourgon transportant des fonds, le 8 février 2018 à C.. Lors de cette attaque par trois inconnus, pour laquelle l'implication de S. est avérée, deux convoyeurs de fonds, dont G., qui était au volant et était au courant du plan, ont été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs, ont été contraints de vider le fourgon de son contenu, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4X4. Les auteurs ont ensuite pris la fuite. Durant l’opération, la fille de l'autre convoyeur de fonds (L.) a été séquestrée et prise en otage en France par d'autres complices. Cette jeune femme avait dû, sous la menace des ravisseurs, contacter son père pour qu'il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Le rôle de P.________ aurait consisté à être une courroie de transmission des informations entre S., G., R.________ et lui-même, à participer à diverses réunions de préparation du braquage dès la fin de l'été 2016 déjà et avoir participé à des repérages, notamment en octobre 2017. P.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. b) Le casier judiciaire suisse de P.________ comporte une condamnation, le 23 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. c) Par ordonnance du 24 novembre 2019, confirmée le 12 décembre 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n o 1000), puis le 7 février 2020 par le Tribunal fédéral (1B_44/2020), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2020.
3 - Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 mai 2020. d) Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P., au motif que l'exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait remplie, que le risque de collusion existait toujours, qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier efficacement ce risque et que la durée de détention déjà subie demeurait proportionnée à la peine à laquelle il s’exposait. Par arrêt du 7 mai 2020 (n o 340), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par P. contre cette ordonnance. e) Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 août 2020. Par arrêt du 16 juin 2020 (n o 461), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par P.________ contre cette ordonnance. Par arrêt du 11 août 2020 (6B_383/2020), le Tribunal fédéral a également rejeté le recours déposé par P.. f) Par ordonnance du 4 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de P. et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 22 novembre 2020, retenant l’existence d’un risque de collusion. g) Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prénommé et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2021.
4 - h) Par ordonnance du 22 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de P.________ pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 22 mai 2021, en raison de la persistance du risque de collusion. B.Par demande du 23 avril 2021, P., par son défenseur de choix, a sollicité sa mise en liberté. A l’appui de sa requête, il a exposé, s’agissant du risque de collusion, qu’il avait été entendu à plusieurs reprises, de même que les autres prévenus, qu’il n’avait pas l’intention de convenir d’une version avec les autres personnes impliquées ou d’influencer les personnes en cause, que les dix-sept mois de détention provisoire lui avaient permis de réfléchir à ce qui s’était passé, qu’il ne voulait absolument jamais retourner en prison et, dès lors, ne prendrait pas le risque de prendre contact avec toutes personnes en lien avec la procédure, que toute modification importante dans ses déclarations ne serait de toute façon pas jugée crédible, qu’avant son incarcération, il n’avait jamais cherché à entrer en contact avec l’un des acteurs de cette affaire, que, s’il était vrai que tous les protagonistes du braquage de C. n’avaient pas encore été appréhendés, on ne pouvait pas en faire dépendre sa libération et que ceux-ci, de même que le butin, étaient recherchés en vain depuis le 8 février 2018. Il a précisé encore qu’il prenait l’engagement de ne pas prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec les autres prévenus, la partie plaignante, les autres personnes entendues ou toutes autres personnes à déterminer. S’agissant ensuite du risque de fuite, il a mentionné en substance qu’il était un citoyen suisse, que son centre de vie était à Genève, où vivaient ses parents, ses sœurs et ses neveux, qu’en cas de libération, il vivrait chez ses parents et accomplirait la suite de son service civil au sein des Hôpitaux universitaire de Genève (HUG), que le certificat de travail établi le 6 juin 2019 par les HUG était très élogieux, qu’il faisait preuve d’une prise de conscience et d’une volonté de rester dans le droit chemin, qu’à ce titre, il avait commencé un suivi psychothérapeutique en
5 - prison, qu’il en avait organisé la poursuite à sa sortie en adressant à la Dre B., psychiatre et psychothérapeute, produisant une lettre de motivation afin de continuer son travail avec elle à sa sortie, que celle-ci lui avait confirmé qu’elle était d’accord de le recevoir, qu’il n’avait pas pris la fuite après avoir été informé de l’attaque du fourgon blindé du 8 février 2018 à C. alors qu’il se doutait qu’il risquait d’être inquiété, ni même après avoir été entendu une première fois en tant que personne appelée à donner des renseignements. Il a encore proposé de verser une caution d’un montant de 25'000 fr., de déposer son passeport et sa carte d’identité, de porter un bracelet électronique et de se présenter régulièrement à un poste de police. Sous l’angle de la proportionnalité, il a exposé que, si la procédure pénale portait indéniablement sur des faits graves, le rôle que l’on pourrait lui prêter était mineur dans le braquage de C., qu’il contestait toujours avoir participé à des repérages ainsi qu’à la préparation du kidnapping de la fille de L., qu’il était établi qu’il n’était pas présent lors de l’attaque du fourgon, qu’il contestait les faits de D.________ et que les charges s’agissant de ces deux épisodes étaient quasi inexistantes. Il estimait ainsi que la durée de la détention provisoire violait le principe de la proportionnalité. A l’appui de sa demande, P.________ a produit un bordereau de pièces, à savoir un courriel de l’Office fédéral du service civil du 23 avril 2021, un certificat de travail des HUG du 6 juin 2019, la lettre de motivation du 9 avril 2021 et la lettre de la Dre B.________ du 15 avril
Le 30 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a transmis la demande précitée au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a requis, d’une part, le rejet de la demande de libération de la détention provisoire de P.________ et, d’autre part, la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois.
6 - A l’appui de sa position, la Procureure a exposé que de forts soupçons de culpabilité existaient à l'encontre de P., se référant intégralement à la motivation de la Chambre des recours pénale du 16 juin 2020 (arrêt n o 461, consid. 3). Elle a ajouté que, malgré le fait qu’il minimisait son implication dans l'attaque survenue à C. et qu'il fût effectivement absent lors de l'attaque à proprement parler, P.________ se serait entièrement associé au projet criminel mis sur pied et attendrait d'ailleurs d’être rémunéré pour son investissement. Dans cette optique, le 13 février 2018, décidé à toucher sa partie du butin, P., accompagné de R., se serait rendu à Lyon pour rencontrer S.. En outre, s'agissant de la tentative de braquage de D., la procureure a relevé que P.________ avait reconnu avoir participé à des réunions avec R.________ et G., puis avec S., avant le mois de février 2017. Plusieurs plans auraient été élaborés, dont l’un était similaire à celui de D.. Enfin, un profil ADN compatible avec celui de P. avait été retrouvé sur trois gants abandonnés par les auteurs lors de la fuite. Ceux de G.________ et de R.________ ont également été mis en évidence. Les similitudes entre les événements de C.________ et de D.________ conduiraient à conclure qu'un premier essai non fructueux, auquel P.________ aurait participé, aurait été mis en œuvre en février 2017 en partie par la même équipe que celle qui avait opéré par la suite pour le braquage de C.. Le Ministère public considère qu’il existe un risque de fuite, dès lors que, compte tenu de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, on ne peut exclure que P., ressortissant suisse, tente de fuir, notamment en France voisine, ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à ses juges. En outre, l'instruction est à son terme et le dossier sera envoyé prochainement au tribunal. La proximité de l'audience de jugement, à laquelle il faudrait s'assurer de la présence de P.________, serait de nature à accroître le risque de fuite. La procureure a également invoqué un risque de collusion, dès lors que, même si les déclarations des protagonistes seraient figées, il
7 - faudrait éviter à tout prix que P.________ et ses coprévenus puissent communiquer avant les débats à venir, d'une part, et qu'ils puissent prendre contact avec les membres de la bande non encore identifiés ou interpellés, d'autre part. Il serait ainsi primordial que les prévenus puissent s'exprimer devant le tribunal sans avoir été influencés, ce d'autant plus que P.________ était principalement mis en cause par R.________ ; il en irait de même des comparses non identifiés ou non interpellés, mais qui pourraient l'être d'ici aux débats. La procureure a ajouté que l'administration des preuves serait très certainement réitérée lors des débats devant le tribunal. Il se justifierait d’éviter à tout prix que P.________ ne s’emploie à contrarier l’enquête et les futurs débats en arrangeant une version commune avec les personnes impliquées dans le brigandage et/ou influence les personnes pouvant le mettre en cause. La direction de la procédure considérait enfin qu’aucune des mesures de substitution proposées par la défense n’était à même de parer aux risques évoqués. Elle a encore précisé qu’au vu de la gravité des faits et de la peine sévère encourue, le principe de proportionnalité était largement respecté et que l’instruction était à son terme, le dossier étant sur le point d’être mis en prochaine clôture, puis les prévenus renvoyés en jugement. Le 4 mai 2021, par son défenseur de choix, P.________ a transmis ses déterminations par lesquelles il a notamment conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention. Par ordonnance du 11 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.________ du 23 avril 2021 (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II) pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 août 2021 (III) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant des soupçons sérieux, le tribunal s’est intégralement référé à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts
8 - rendu par la Chambre des recours pénale et par le Tribunal fédéral, qui gardaient toute leur pertinence. Il a ajouté que les charges portées contre le prévenu en relation avec la tentative de braquage survenue à D.________ le 27 janvier 2017 étaient sérieuses, dès lors qu’il avait lui-même admis avoir participé à plusieurs réunions conspiratives et qu’en outre, un profil ADN compatible avec le sien avait été retrouvé sur trois gants abandonnés par les auteurs lors de leur fuite. Quant au kidnapping de la fille d’L., il avait été mis en cause par G. et ses déclarations avaient été confortées par la découverte, au domicile de P., d’une note manuscrite comportant l’adresse de cette famille. Pour le surplus, on pouvait encore se référer au rapport d’investigation de la police. S’agissant du risque de collusion, les arguments avancés par le Ministère public apparaissaient complets et convaincants. Il y avait encore lieu de se référer aux décisions rendues par la Chambre des recours pénale et par le Tribunal fédéral. Le tribunal a donc estimé que le risque était toujours d’actualité. Les déclarations des personnes interpellées dans le cadre des affaires en cause ne concordaient par ailleurs pas s’agissant du rôle qu’avait pu jouer le prévenu. De plus, tous les protagonistes du braquage de C. n’avaient pas été appréhendés et le butin n’avait pas été entièrement retrouvé. Il était en outre primordial que les coprévenus puissent être entendus aux débats sans avoir été influencés. Les conditions de la détention provisoire étaient donc remplies, sans que des mesures de substitution soient susceptibles de prévenir efficacement le risque retenu. La durée de la prolongation, fixée à trois mois, devait permettre de procéder aux dernières mesures d’instruction, de clôturer l’enquête et de renvoyer l’affaire devant le tribunal compétent. La proportionnalité était enfin respectée compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue. C.Par acte du 25 mai 2021, P.________, par son défenseur de choix, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et que, le cas échéant, les mesures de substitution à la détention suivantes soient ordonnées : ne pas prendre contact, de quelque façon que ce soit, avec les autres prévenus, la partie plaignante, les autres
9 - personnes entendues et celles à déterminer, habiter chez ses parents, continuer son service civil, suivre un traitement psychothérapeutique auprès de la Dre B.________, verser des sûretés de 25'000 fr., déposer son passeport et sa carte d’identité, porter un bracelet électronique et, enfin, se présenter régulièrement à un poste de police et à toutes les convocations de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
10 - 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.1Le recourant remet en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité en lien avec certains points, contestant avoir effectué des repérages et avoir eu un rôle dans le kidnapping de la fille du convoyeur du fourgon lors de l’attaque de C.. Il relève également que la tentative de brigandage de D. n’avait, jusqu’à l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 février 2021, jamais fondé sa détention provisoire. A cet égard, il soutient que les charges portées contre lui ne seraient pas suffisantes pour le mettre en cause, qu’il n’aurait pas reconnu avoir participé à des réunions conspiratives et qu’un profil ADN compatible aurait été découvert sur un seul gant et non pas sur les trois qui ont été retrouvés. 3.2La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
11 - L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3En l’espèce, il importe peu de savoir si les charges pesant sur le recourant concernant son implication dans la tentative de brigandage survenue à D.________ sont suffisamment concrètes pour justifier la prolongation de sa détention provisoire, puisqu’il existe de toute manière des soupçons sérieux de participation au braquage du fourgon blindé qui s’est déroulé à C.________. A cet égard, on peut se référer aux considérations développées dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 16 juin 2020 (n o 461, spéc. consid. 3.2.1), dont il ressort notamment qu’il existe des éléments suffisants accréditant une participation du recourant
12 - avant et après la commission du braquage, qui laissent penser que le recourant a eu un rôle dans la transmission des messages en vue du brigandage commis à [...], en particulier de G.________ à R.. On relève encore une fois que ce dernier a mis en cause P. pour avoir participé aux repérages à [...] et fait des recherches sur la famille d’L., convoyeur dont la fille a été séquestrée pendant l’opération. Le billet retrouvé lors de la perquisition du domicile du recourant, qui mentionne le nom de ce convoyeur ainsi que le fait qu’il aurait des filles (P. 465 p. 48), est au demeurant de nature à corroborer ces déclarations. Sur ce point, le recourant a admis avoir noté l’adresse de ce convoyeur sur le billet en question (PV aud. du 15 avril 2020 R. 39 p. 26) et avoir espéré obtenir de l’argent de G. après le braquage (ibid. R. 71 p. 37). Il s’ensuit qu’il existe des indices sérieux de culpabilité liés au brigandage de C.________ qui suffisent pour retenir que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
4.1Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il allègue que l’instruction serait terminée, les audiences récapitulatives ayant eu lieu les 30 et 31 mars et le 1 er avril 2021. Les arguments soulevés par le Tribunal des mesures de contrainte seraient théoriques et hypothétiques, puisqu’il n’y aurait pas le moindre élément qui démontrerait qu’il aurait une velléité de communiquer avec les autres prévenus. Admettant que ses déclarations ne concordaient pas toujours avec celles de ses coprévenus, il relève que ceux-ci ont été entendus à plusieurs reprises, si bien que leurs déclarations seraient figées et que, si elles devaient varier lors des débats, elles ne seraient pas jugées crédibles. Les autres protagonistes de l’affaire et le butin étant recherchés en vain depuis le début de l’enquête, le 8 février 2018, on ne pourrait en faire dépendre sa libération. Le recourant relève encore que, depuis ces faits, il s’est trouvé en liberté durant un an et neuf mois avant d’être arrêté et que, durant cette période, il n’aurait pas cherché à intervenir
13 - auprès de ses coprévenus pour qu’ils s’accordent sur leurs déclarations, prenant pour preuves les divergences dans leurs déclarations respectives. 4.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 4.3Les dénégations du recourant ne sont pas de nature à exclure le risque de collusion. Comme l’a relevé le premier juge, la version qui sera donnée devant le tribunal qui jugera le fond sera très importante. Il importe donc d’éviter que le recourant s’entretienne avec des comparses, aussi bien ceux qui ont pu être identifiés dans les deux affaires en cause que ceux qui n’ont pas encore pu l’être. Le recourant admet d’ailleurs que ses déclarations ne concordent pas avec celles de ses coprévenus. Une
14 - libération du recourant mettrait ainsi en péril tant l’instruction, qui n’est pas encore clôturée, que les débats devant le tribunal compétent. Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir l’existence d’un risque de collusion. 5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de fuite, également contesté par le recourant. La prolongation de la détention provisoire de ce dernier est donc justifiée.
6.1Le recourant propose diverses mesures de substitution à la détention. 6.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3En l’espèce, le risque de collusion retenu ne peut pas être paré par la mise en œuvre des mesures de substitution à la détention proposées, en particulier par le dépôt des pièces d’identité du recourant,
15 - par l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, de continuer son service civil, d’habiter chez ses parents, de porter un bracelet électronique, de verser des sûretés ou encore de suivre un traitement psychothérapeutique. En effet, ces mesures ne seraient d’aucune utilité pour éviter que le recourant interfère dans l’instruction ou tente de modifier les déclarations qui pourraient être faites lors des débats et en particulier, qu’il s’entretienne avec certains protagonistes du braquage de C.________. Une interdiction de prise de contact avec les personnes impliquées n’est au demeurant pas susceptible de prévenir efficacement le risque de collusion, ce d’autant moins que tous les protagonistes n’ont pas été appréhendés et que le butin n’a pas entièrement été retrouvé. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît pouvoir parer à ce risque. 7.Enfin, la durée de la détention provisoire est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de brigandage qualifié. Ainsi, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la durée totale de la détention ordonnée, qui se montera à 20 mois, en tenant compte de la prolongation de trois mois contestée. Ce délai supplémentaire devrait permettre au Ministère public de procéder aux dernières mesures d’instruction, de clôturer l’enquête et de renvoyer le dossier devant le tribunal compétent. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP). 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
16 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant étant assisté d’un défenseur de choix et n’ayant pas obtenu gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 mai 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant P.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Assaël, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, -L.________, par l’envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :