351 TRIBUNAL CANTONAL 1124 PE18.002726-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 décembre 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmePilloud
Art. 6 CEDH ; 29 Cst. ; 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 décembre 2021 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002726-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________, né le [...] 1991, pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse. Il lui est reproché d'avoir pris part à la tentative de braquage d'un fourgon de [...] à [...] le 27 janvier 2017. A la
2 - suite des analyses des traces biologiques prélevées sur le chemin de fuite, le profil ADN de A.________ s'est révélé compatible avec le profil ADN relevé sur les gants retrouvés après la fuite des auteurs. Il est également reproché au prévenu d’avoir pris part à l'attaque d'un fourgon transportant des fonds, le 8 février 2018, à [...]. Lors de cette attaque par trois inconnus, pour laquelle l'implication de [...] est avérée, deux convoyeurs de fonds, dont [...], qui était au volant et était au courant du plan, ont été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs et ont été contraints de vider le fourgon de son contenu, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4X4. Les auteurs ont ensuite pris la fuite. Durant l’opération, la fille de l'autre convoyeur de fonds ([...]) a été séquestrée et prise en otage en France par d'autres complices. Cette jeune femme avait dû, sous la menace des ravisseurs, contacter son père pour qu'il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Le rôle de A.________ aurait consisté à être une courroie de transmission des informations entre [...], [...] et [...], à participer à diverses réunions de préparation du braquage dès la fin de l'été 2016 déjà et à participer à des repérages, notamment en octobre 2017. b) A.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 23 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève, pour recel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. c) Par ordonnance du 24 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2020. Il a considéré que de forts soupçons de culpabilité existaient à l'encontre du prévenu, que le risque de collusion était concret, que des mesures de substitution n'étaient pas à même de parer à ce risque et que la durée de la détention était proportionnée. Par arrêt du 12 décembre 2019 (n o 1000), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision. Puis,
3 - par arrêt du 7 février 2020 (1B_44/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. d) Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 mai 2020. e) Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A., au motif que l'exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait remplie, que le risque de collusion existait toujours, qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier efficacement ce risque et que la durée de détention déjà subie demeurait proportionnée à la peine à laquelle il s’exposait. Par arrêt du 7 mai 2020 (n o 340), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. f) Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 août 2020. Par arrêt du 16 juin 2020 (n o 461), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette ordonnance. Par arrêt du 11 août 2020 (6B_383/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre l'arrêt précité. g) Par ordonnance du 4 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de A.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 novembre 2020, retenant l’existence d’un risque de collusion.
4 - h) Par ordonnance du 18 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération du prévenu et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2021. i) Par ordonnance du 22 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 mai 2021, en raison de la persistance du risque de collusion. j) Par ordonnance du 11 mai 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 31 mai 2021 (n° 488), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.________ du 23 avril 2021, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A., a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 août 2021. Par arrêt du 4 août 2021 (1B_383/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale. k) Par ordonnance du 18 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A., a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 novembre 2021. l) Le 22 octobre 2021, le Parquet a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, annonçant que la cause serait renvoyée devant le tribunal pour jugement. Un délai au 12 novembre 2021 leur était fixé pour procéder. Il a été prolongé au 29 novembre 2021. m) Le 11 novembre 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande motivée de prolongation de la détention provisoire de A.________, en invoquant la persistance des risques de fuite et de collusion au motif qu'au vu de la lourde peine à laquelle il s'exposait, le prévenu pourrait être tenté de prendre la fuite ou de
5 - disparaître dans la clandestinité et qu'il convenait d'éviter qu'il arrange une version commune avec ses comparses. Le 19 novembre 2021, hors du délai lui ayant été imparti pour le faire, A., par le biais de son défenseur de choix, s'est opposé à la prolongation, faisant valoir que la détention n'était plus proportionnée et que les risques invoqués n'étaient pas donnés. Il relevait que le risque de collusion devait être écarté, l'instruction étant terminée, et qu'au vu de la longue détention subie, il n'aurait aucun intérêt à fuir au regard de la peine concrètement encourue. B.Par ordonnance du 19 novembre 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A., a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 22 février 2022 et a dit que les frais de l'ordonnance par 225 fr. suivaient le sort de la cause. Le tribunal s'est référé à ses précédentes décisions ainsi qu'aux arrêts du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral, qui gardaient, selon lui, toute leur pertinence, concernant les soupçons sérieux pesant sur A.________. Il a ensuite adhéré aux motifs de la demande du Ministère public qui étaient, selon lui, complets et convaincants, notamment s'agissant du risque de collusion. Le tribunal a relevé qu'il avait retenu l'existence du risque en question dans ses précédentes décisions et qu'aucun élément nouveau ne venait remettre en cause les précédentes motivations sur ce point. Il s'est donc intégralement référé à celles-ci et a considéré que le risque de collusion demeurait concret. Il a ajouté que la concrétisation de ce risque le dispensait d'examiner si le risque de fuite pouvait aussi être retenu, étant donné que les conditions de l'art. 221 CPP étaient alternatives. Il a conclu que les conditions de la prolongation de la détention provisoire demeuraient réunies, qu'aucune mesure de substitution n'était à même de parer au risque retenu, en se référant à ses précédentes décisions, et que la durée de la détention provisoire
6 - demeurait proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation. C.Par acte du 3 décembre 2021, A., par son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit prononcée. Il a conclu subsidiairement à ce que l'ordonnance soit réformée en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées, à savoir une interdiction de prise de contact avec les parties à la procédure, les personnes entendues dans le cadre de celle-ci et celles que la Chambre des recours pénale déterminerait et l'obligation d'habiter chez ses parents, de continuer son service civil, de suivre un traitement psychothérapeutique, de verser des sûretés d'un montant de 25'000 fr., de déposer son passeport et sa carte d'identité, de porter un bracelet électronique, de se présenter régulièrement à un poste de police et de se présenter à toutes les convocations de la justice. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A. est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
3.1Le recourant fait en premier lieu grief au Tribunal des mesures de contrainte de considérer que le risque de collusion est concret. Il invoque que l'appréciation du risque de collusion évolue au fil de l'enquête et que ce n'est qu'exceptionnellement qu'un tel risque peut être retenu jusqu'au jugement ; il reproche au tribunal d'en faire totalement abstraction, soutenant qu'à ce stade un danger concret et sérieux de manœuvres, propre à entraver la manifestation de la vérité, n'existe plus. Le recourant admet que tous les protagonistes du braquage de [...] n'ont pas encore été appréhendés, ni le butin entièrement retrouvé. Il considère cependant qu'il n'est pas raisonnable de retenir de tels éléments pour fonder le risque de collusion, étant donné que ceux-ci existent depuis près de quatre ans. Il précise encore qu'il n'y a pas d'indices qu'une fois en liberté, il entreprendra des démarches de collusion. Le recourant invoque aussi que le cas d'espèce ne correspond aucunement aux cas retenus par la doctrine pour illustrer les circonstances dans lesquelles un risque de collusion peut être retenu jusqu'au jugement. Il mentionne encore que toute modification importante de version ne serait pas jugée crédible dans la mesure où les protagonistes ont été entendus à plusieurs reprises. Il indique aussi que le tribunal aurait dû prendre en compte le fait que l'avis de prochaine clôture a été adressé par le Ministère public aux parties et
8 - que ce dernier entend classer un volet de la procédure le concernant (home jacking). Enfin, il déclare être prêt à ne pas prendre contact avec les personnes concernées. 3.2Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). Un examen particulier s'impose notamment après la clôture de l'instruction (art. 318 CPP), quand l'acte d'accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP ; TF 1B_383/2021 consid. 3.1 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP
9 - tend avant tout à assurer le bon déroulement de l'instruction. Il protège cependant également l'établissement des faits par les autorités judiciaires, notamment dans le cadre - certes limité - de l'administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). Cette mesure - ou son complément - peut en particulier s'imposer dans les causes où l'accusation repose essentiellement sur les dépositions - notamment opposées - des participants (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; "Aussage gegen Aussage") ou dans celles s'appuyant sur de simples indices (TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3 ; TF 1B_81/2012 du 5 mars 2012 consid. 5.2 ["reiner Indizienprozess"] ; TF 1B_383/2021 du 4 août 2021 consid. 3.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a insisté sur le principe de l'oralité et de l'immédiateté des débats, lesquels conduisent à l'instruction définitive de l'affaire par le biais de l'intime conviction du juge (art. 10 al. 2 CPP) : celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des témoignages, mais aussi de la manière dont s'expriment les témoins (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3). Les déclarations que pourraient être amenées à faire les différents participants - victimes, témoins et/ou co-prévenus (TF 1B_144/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 et TF 1B_400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.3) - représentent donc un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; TF 1B_144/2017 du 27 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 1B_65/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4) et qu'il peut s'avérer indispensable de préserver de toute influence de la part du prévenu (TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1).
En tout état de cause, plus l'instruction, respectivement la procédure pénale, se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque - concret - de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_50/2019 du 19 février 2019 consid. 2.4 ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 3.1).
10 - 3.3En l'espèce, le recourant se contente de reprendre les mêmes arguments qu'il a fait valoir récemment, notamment devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, la cour de céans ne peut que réitérer le raisonnement fait alors, en particulier par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 août 2021 (1B_383/2021). Même si l'avis de prochaine clôture a été adressé aux parties, le risque de collusion reste concret. En effet, comme le relève le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité, les déclarations de A.________ et des autres personnes interpellées dans le cadre de la présente affaire ne concordent pas, notamment s'agissant du rôle que A.________ y a joué. Par ailleurs, le recourant, principalement mis en cause par [...], conteste toujours dans une large mesure les faits qui lui sont reprochés et minimise son implication pour les deux braquages auxquels il a collaboré. En particulier, il nie avoir participé à des repérages et avoir effectué des recherches sur la famille du convoyeur dont la fille a été séquestrée pendant l'opération. De plus, les déclarations du prévenu n'ont cessé de fluctuer durant ses diverses auditions et tous les protagonistes du braquage de [...], dont notamment [...], n'ont pas encore été appréhendés, ni le butin entièrement retrouvé. Enfin, le recourant a peu collaboré en cours d'enquête. Dans ces circonstances, l'administration des preuves sera certainement réitérée lors des débats devant le tribunal et il parait décisif, pour permettre au juge du fond d'avoir une connaissance directe et non altérée des moyens de preuve en cause, d'empêcher que A.________ ne contrarie ces débats en arrangeant une version commune avec ses comparses, qui leur serait plus favorable. Au surplus, il convient d'éviter qu'il altère des moyens de preuve qui n'ont pas encore été révélés mais qui pourraient l'être d'ici aux débats de première instance, en particulier en lien avec la partie du butin de [...] qui n'a pas encore été retrouvée. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion est concret, même à ce stade avancé de la procédure. Quant à l'argumentation selon laquelle une partie des accusations formulées à son encontre (soit le « home jacking » commis à Genève) ferait l'objet d'un classement, on ne voit pas en quoi elle pourrait avoir une incidence sur le risque de collusion existant dans le cadre de la manifestation de la vérité au sujet des deux braquages en cause, de [...] et de [...].
11 - Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 4.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de fuite, également contesté par A.________.
5.1Le recourant propose diverses mesures de substitution à la détention. 5.2Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, pêle-mêle et sans motivation précise, sous la forme d'une interdiction de contact avec ses coprévenus, la partie plaignante et les personnes entendues durant l'enquête, d'une assignation à résidence chez ses parents avec le port d'un bracelet électronique, d'une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police et aux convocations de justice, de déposer son passeport et sa carte d'identité, de continuer son service civil, de verser des sûretés à hauteur de 25'000 fr. et de suivre un traitement thérapeutique auprès de la Dre Christine Davidson, psychiatre
6.1Le recourant invoque que la durée de la détention provisoire ne serait plus proportionnée. Il fait valoir que, s'il devait être condamné, la peine privative de liberté ne dépasserait probablement pas trois ans ; il pourrait donc bénéficier d'un sursis, et l'éventuelle partie ferme de la peine ne serait pas supérieure à la détention provisoire. 6.2L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller
13 - à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité ; TF 1B_383/2021 op. cit. consid. 4.1). 6.3En l'espèce, à nouveau, le recourant reprend les mêmes arguments qu'il a invoqués précédemment et qui ont été écartés aussi bien par la cour de céans que par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 4 août 2021 (1B_383/2021 consid. 4.2). En particulier, dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a qualifié la critique du recourant au sujet du fait qu'il doit pouvoir compter avec une peine assortie du sursis de « vaine » ; il a précisé que le recourant méconnaissait que, selon la jurisprudence constante, l'éventuel octroi d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'avait pas à être pris en considération dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire. Ce qui a été dit par le Tribunal fédéral – et que le recourant feint d'ignorer – peut être repris ici « mutatis mutandis ». Mal fondé, l'argument du recourant relatif à l'octroi d'un éventuel sursis doit être rejeté. Quant à la durée de la détention provisoire subie par le recourant – qui se montera à 26 mois en tenant compte de la prolongation contestée – le recourant ne développe aucun autre moyen. Cette durée est proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, respectivement de l'art. 140 ch. 3 CP, ces infractions étant punissables d'une peine privative de liberté minimale d'un an, respectivement de deux ans. Ainsi, A.________ s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la durée totale de la détention
14 - ordonnée. Ce délai supplémentaire devrait permettre au Ministère public de renvoyer le dossier devant le tribunal compétent. Le principe de proportionnalité est donc respecté.
7.1Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la célérité. Il expose que, depuis le 1 er avril 2021, date de la dernière audience récapitulative, il n'a plus été convoqué à aucune audience et qu'il a fallu attendre le 22 octobre 2021 pour que la disjonction du cas des autres prévenus, annoncée par courrier du 30 avril 2021, soit effectuée et que l'avis de prochaine clôture soit rendu. Il fait également référence à l'arrêt du 4 août 2021 du Tribunal fédéral dont il ressortait qu'il incomberait au Ministère public de faire à nouveau progresser l'enquête ou de clore rapidement la procédure et de renvoyer le recourant devant le tribunal pour qu'il soit jugé dans les meilleurs délais. Or, à la date du dépôt du recours, le 3 décembre 2021 le dossier n'avait toujours pas été renvoyé devant le tribunal. 7.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable ou lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits alors qu’elle devait s’en saisir (ATF 144 II 486 consid. 2.3 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). De même, l’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 al. 1 Cst.
15 - (ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les références citées). Concrétisant ce principe, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2) (TF 1B_343/2014 du 29 octobre 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 précité). L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Ainsi, une inactivité de 13 à 14 mois au stade de l’enquête ne constitue pas un délai raisonnable. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_1147/2020 du 26 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (CREP 23 décembre 2011/570, JdT 2012 III 27 et les références citées). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF
16 - 125 V 373 consid. 2b ; TF 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3 ; 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées). Selon la jurisprudence, le grief de violation du principe de célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 118 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum. C'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, cas échéant, par une réduction de peine de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 ; TF 1B_343/2014 op. cit. consid. 2.1). 7.3En l'espèce, le 12 avril 2021, le Ministère public a versé au dossier une demande de fixation de for du canton de Genève du 17 février 2021 et, le même jour, il a accepté la reprise de la procédure genevoise instruite contre [...] et [...]. Fin avril 2021, des échanges de correspondances ont eu lieu avec le vice-président chargé de l'instruction près de la Cour d'appel de Lyon. Le 30 avril 2021, le Parquet a avisé les parties de son intention de disjoindre de cette cause les procédures des autres prévenus et il leur a fixé un délai pour se déterminer. Le même jour, il s'est déterminé auprès du Tribunal des mesures de contrainte sur la demande de libération du recourant et, le 6 mai 2021, il a adressé audit tribunal une demande de prolongation de la détention provisoire de [...]. Les 5 et 7 mai 2021, le Ministère public a reçu les déterminations des parties au sujet de la disjonction des causes et, le 12 mai 2021, l'affaire [...] a été jointe à la présente procédure. Le 29 juillet 2021, Me Robert Assaël a été désigné en qualité de défenseur d'office de A.________. Le 30 juillet 2021, [...], [...] et [...] ont été cités à l'audience du 25 août 2021,
17 - concernant des faits relatifs aux coprévenus du recourant, et l'audition d'[...] a eu lieu à cette date, les deux autres ayant dû être annulées. Le 4 août 2021, le Tribunal fédéral a rendu son arrêt concernant la demande de mise en liberté du 23 avril 2021 du recourant. Enfin, le 22 octobre 2021, le Parquet a reçu un rapport de la police de sûreté du 13 octobre 2021 et, le même jour, les causes des autres prévenus ont été disjointes et l'avis de prochaine clôture a été adressé aux parties. Un délai au 12 novembre 2021 leur était fixé pour procéder, délai qui a été prolongé au 29 novembre 2021. Le fait qu'il se soit écoulé quasiment trois mois entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2021 d'une part, la disjonction des causes et l'avis de prochaine clôture d'autre part, n'est pas critiquable compte tenu de la complexité de l'affaire. En effet, la préparation de disjonctions de causes pour plusieurs prévenus dans un dossier de cette ampleur prend du temps. De plus, une nouvelle affaire a été jointe à la procédure le 12 mai 2021, ce qui nécessitait d'en prendre connaissance et, cas échéant, d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction, et une audition a eu lieu le 25 août 2021, de sorte qu'il ne s'est écoulé que deux mois entre la dernière opération et la disjonction. Enfin, un rapport de la police a encore été reçu le 22 octobre 2021. Par ailleurs, le délai fixé aux parties pour se déterminer sur l'avis de prochaine clôture ayant pris fin le 29 novembre 2021, il est tout à fait normal que l'acte d'accusation ne leur ait pas encore été envoyé le 3 décembre 2021, au vu de l'ampleur du dossier. Ainsi, la cause a été instruite sans discontinuité et dans des délais raisonnables. Au demeurant, comme rappelé plus haut, la violation du principe de la célérité est un grief qui ne peut que très exceptionnellement être examiné dans le cadre d'une procédure relative à la détention provisoire. Le Tribunal fédéral n'a réservé qu'une situation exceptionnelle dans laquelle ce principe est applicable (TF 1B_343/2014 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2021/1045 ; CREP 23 mai 2018/388). Il faut être en présence d'un manquement particulièrement grave faisant apparaître que l'autorité n'est plus en mesure de conduire la procédure dans un délai raisonnable et que le retard de la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc de justifier un élargissement
18 - (TF 1B_343/2014 consid. 2.1 ; CREP 17 novembre 2021/1045 consid. 3.2). Or, tel n'est absolument pas le cas en l'espèce. En effet, comme cela ressort de ce qui précède, la procureure a mené son instruction sans désemparer, dans des délais raisonnables et le dossier est sur le point d'être renvoyé en jugement. Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la célérité doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. 8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ sera fixée, en l'absence de liste d'opérations produite avec le recours (TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019), en tenant compte d’une activité nécessaire d'avocat estimée à 3 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), à 540 fr., auxquels s'ajoutent 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ, applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA à 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 594 fr., seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
19 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 19 novembre 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Robert Assaël, défenseur d’office de A., est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Assaël (pour A.________),
Ministère public central,
20 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :