351 TRIBUNAL CANTONAL 1001 PE18.002726-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 382 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 décembre 2019 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 4 décembre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002726-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse en raison de faits survenus le 8 février 2018 à [...].
2 - O.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. b) Par courrier du 29 novembre 2019, le Ministère public a informé O.________ qu’il refusait qu’il participe à l’interrogatoire de Q.________ agendé au 10 décembre 2019. Le 2 décembre 2019, O.________ a réitéré sa demande d’assister à l’audition de Q.________ prévue le 10 décembre 2019. c) Par ordonnance du 4 décembre 2019, le Ministère public a maintenu l’exclusion de O.________ à l’interrogatoire de Q.________ fixé au 10 décembre 2019, tout en précisant que la présence de son défenseur d’office suffisait à respecter le principe de l’audition contradictoire et son droit d’être entendu. B.Par acte du 6 décembre 2019, O., représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a requis l’effet suspensif. Par décision du 9 décembre 2019, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 10 décembre 2019, la Police de sûreté, sur délégation du Ministère public, a procédé à l’audition de Q., en présence notamment du défenseur d’office de O.________. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ce
3 - recours s’exerce par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.1Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit en outre disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Il peut exceptionnellement être fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; ATF 136 II 101 consid. 1.1).
4 - 2.2En l’espèce, force est de constater que le recourant ne dispose plus d’un intérêt actuel à participer à l’interrogatoire de Q., puisque celui-ci a déjà eu lieu. Au reste, le recourant n’invoque aucune violation d’un droit constitutionnel et il s’agit d’une question ponctuelle n’étant pas forcément amenée à se répéter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire exceptionnellement abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, étant précisé que le recourant a la possibilité de requérir du Ministère public qu’il retranche le procès-verbal de l’audition de Q. du dossier et qu’il n’était ainsi pas exposé à un préjudice irréparable lorsqu’il a déposé son recours et sa requête d’effet suspensif. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré sans objet, faute d’un intérêt actuel. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ doit être arrêtée à 395 fr. 50, soit 2 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 360 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des circonstances particulières de la cause (art. 423 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de O.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O., par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour O.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :