351 TRIBUNAL CANTONAL 1000 PE18.002726-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 décembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 CPP ; 29 al. 2 Cst. Statuant sur le recours interjeté le 5 décembre 2019 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002726-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre E.________ pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir pris part, dans un rôle que l’instruction doit encore déterminer, le 8 février 2018 vers 20h15, à [...], à l’attaque d’un fourgon de transport de fonds de la société H., perpétrée par trois individus, dont U., et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, à savoir G., qui aurait été au volant et au courant du plan, et J., auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ [...] francs, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d’J.________ aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50. Selon des informations recueillies, le convoyeur G., qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée « [...] » qui aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée « [...] » qui aurait fait part de ce projet à U., résidant dans la banlieue de [...], lequel aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à l’identification de « [...] » en la personne de D.________ et du prénommé « [...] » en la personne de V.. b) E. a été appréhendé le 22 novembre 2019. Le casier judiciaire suisse de E.________ fait mention d’une condamnation le 23 février 2016 par le Ministère public du canton de Genève pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans.
3 - c) Lors de son audition d’arrestation du 22 novembre 2019 par le Ministère public, E.________ a déclaré que, vers la fin du mois d’août, alors que le véhicule [...] de U.________ était parqué dans un garage connu de V., il avait dû remettre les plaques de celui-ci à un tiers, qu’il n’avait fait aucun repérage pour le brigandage, qu’il n’avait fait que passer des messages, que lui-même n’avait jamais demandé d’argent, qu’il ne devait pas toucher d’argent pour son rôle de messager, qu’il passait les messages sans se poser de questions et sans les lire, que le but était probablement qu’il n’y ait pas de contacts directs entre G. et U., que G. ne prenait pas directement contact avec V.________ pour éviter que les liens soient établis, qu’il savait que G.________ avait reçu de l’argent à la suite du braquage, que G.________ lui avait dit que c’était pour le tort moral subi, qu’il avait demandé à V.________ de mettre G.________ et U.________ en contact, car G.________ était stressé, que G.________ lui avait expliqué qu’il était impliqué dans le braquage de [...] et qu’il rendait beaucoup de services à V.. E. a encore précisé qu’il pensait que G.________ et U.________ étaient en contacts directs, qu’il était descendu à [...] avec G.________ et V.________ pour rencontrer U., que V. voulait probablement récupérer une commission pour avoir mis U.________ et G.________ en contact et que V.________ l’avait impliqué dans ce braquage pour se venger des déclarations qu’il avait faites le 23 juillet 2019. B.a) Le 23 novembre 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de E.________ pour une durée de trois mois, invoquant le risque de collusion. Le Ministère public a expliqué que des doutes avaient germé quant à une éventuelle implication de E.________ dans le braquage de [...] au fur et à mesure de l’avancement des investigations, que E.________ avait été entendu une première fois le 23 juillet 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements et que ses déclarations avaient eu uniquement pour but d’incriminer un peu plus V.________ dans
4 - sa participation au brigandage du 8 février 2018, lequel s’était finalement expliqué sur son propre rôle et avait clairement dit que E.________ était impliqué dans les préparatifs du brigandage. b) Le 24 novembre 2019, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de E., assisté de son défenseur d’office, qui a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et, subsidiairement, à ce que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de prendre contact avec quiconque en lien avec cette affaire, du dépôt de ses papiers d’identité, d’une interdiction de se rendre en France, voire de quitter le territoire suisse et de toute autre mesure à dire de justice. E. a expliqué qu’il connaissait V.________ depuis son enfance, qu’il l’admirait car il avait de belles voitures et un beau train de vie, qu’en raison de la procédure, il avait pris ses distances et arrêté de parler à V.________ et à G., que depuis son audition du 23 juillet 2019, il n’avait pas évoqué l’affaire avec les personnes qui y sont liées, qu’il prenait l’engagement de ne pas prendre contact avec les différents protagonistes de la présente enquête, qu’il était prêt à déposer son passeport et à se présenter régulièrement à un poste de police. c) Par ordonnance du 24 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E. pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2020, et a dit que les frais de la décision, par 1'050 fr., suivaient le sort de la cause. Cette autorité a considéré en substance que E.________ minimisait sa participation en se présentant comme un simple messager et en contestant avoir effectué des repérages sur le collègue du convoyeur G., qu’il était mis formellement en cause par V., lequel s’auto-incriminait en même temps, qu’il avait vraisemblablement une position privilégiée auprès des autres protagonistes au point qu’il avait leur confiance pour leur transmettre également des messages oraux, que
5 - ses déclarations démontrent qu’il savait de quoi il s’agissait, qu’il était mis en cause pour avoir pris part aux préparatifs du brigandage litigieux et qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu. S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que les déclarations faites le 23 juillet 2019 par le prévenu n’étaient pas corroborées par celles de V.________ qui le mettait en cause de manière détaillée tout en s’incriminant lui-même, qu’il était à craindre que E.________ prenne contact avec ses comparses pour tenter de mettre au point une version qui lui soit plus favorable ou qui soit plus favorable à un tiers, que de nouvelles mesures d’instruction étaient actuellement en cours afin d’établir l’entier de l’activité délictueuse de E.________ et d’identifier ses comparses, que l’extraction des données de son téléphone portable était en cours et qu’aucune des mesures de substitution proposées n’apparaissait propre à prévenir efficacement le risque de collusion constaté. C.Par acte du 5 décembre 2019, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa libération immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de E.________ est recevable. 2.Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
6 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
3.1Le recourant soutient tout d’abord que son droit d’être entendu aurait été violé. Il fait valoir que lors de son audition du 22 novembre 2019, le Ministère public n’aurait pas évoqué précisément les soupçons dirigés contre lui, qu’il se serait contenté de l’informer qu’une instruction avait été ouverte contre lui pour « avoir pris part à l’attaque d’un fourgon transportant des fonds, appartenant à la société H.________, le 8 février 2018 à [...]», que ce ne serait que le lendemain, soit lorsque la demande de mise en détention provisoire avait été portée à sa connaissance, que le recourant aurait été informé du risque de collusion invoqué, que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante sur ce point, que le tribunal se serait contenté d’exprimer de manière abstraite sa crainte que « le prévenu, par la transmission de messages ou par tout autre moyen, convienne d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers » et que ce motif ne serait pas assez précis pour permettre au recourant de l’attaquer en connaissance de cause ou de proposer des mesures de substitution efficaces. 3.2Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146 ; TF 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences,
4.1Le recourant ne remet à juste titre pas en cause l’existence de soupçons de culpabilité à son égard. Il conteste uniquement le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant prétend que le danger pris en compte par le premier juge serait purement abstrait et que le comportement du recourant, entendu comme personne
8 - appelée à donner des renseignements le 23 juillet 2019, n’aurait pas prêté à la critique depuis lors. 4.2Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3En l’occurrence, l’enquête a permis de démontrer l’existence de liens entre le recourant, le convoyeur de fonds impliqué, V., et G.. Les arguments du recourant ne résistent pas à l’examen puisque la soi-disant collaboration du recourant n’enlève rien au fait qu’il est directement impliqué par V., lequel s’est lui-même auto- incriminé, et que le recourant est étrangement proche de G., lequel devra encore s’expliquer sur le rôle du recourant. C’est précisément maintenant que le risque est le plus concret car le recourant, désormais
9 - directement mis en cause par l’un des prévenus principaux, pourrait tenter de compromettre la recherche de la vérité en prenant contact avec ses comparses afin de mettre au point une version qui lui serait plus favorable ou qui serait plus favorable à un tiers. Partant, il existe un risque de collusion sérieux et concret. 4.4Les motifs fondant la détention provisoire, respectivement la détention pour des motifs de sûreté, étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison des risques de fuite et de réitération.
5.1Le recourant demande la mise en œuvre des mesures de substitution qu’il avait requises lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’interdiction de prendre contact avec quiconque en lien avec cette affaire lui soit faite, qu’il soit obligé de déposer ses papiers d’identité et qu’interdiction lui soit faite de se rendre en France, voire de quitter le territoire suisse. 5.2En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
10 - 5.3En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont, à ce stade, pas propres à pallier efficacement le risque de collusion constaté. En effet, une simple interdiction de prendre contact avec les coprévenus n’est à l’évidence pas suffisante pour empêcher le recourant de communiquer, même indirectement, avec les autres protagonistes du braquage litigieux en vue d’influencer leurs déclarations. Enfin, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir le risque de collusion retenu. La détention provisoire de E.________ échappe ainsi à la critique et doit être confirmée. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesure de contrainte, le recourant aura subi trois mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs à ce stade de brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6.En définitive, le recours interjeté par E., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E. doit être arrêtée à 593 fr. 20, soit 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais
11 - imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 593 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 novembre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de E.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :