351 TRIBUNAL CANTONAL 762 PE18.002435-JRC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er octobre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 191, 193 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 juin 2018 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.002435-JRC, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 5 février 2018, P.________ a déposé plainte contre H.________ pour lésions corporelles simples et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
2 - Elle explique être devenue bouddhiste et avoir fait la connaissance du prévenu H.________ en 2005, alors qu'elle fréquentait le centre bouddhiste Z.________ à [...]. Elle est devenue la disciple de ce dernier, considéré par la communauté et dans le monde bouddhiste comme la réincarnation d'un maître, réincarnation reconnue par le Dalaï Lama. Le prévenu devait la guider sur le chemin de l’Eveil. En échange de son enseignement, P.________ était chargée, aux côtés de quatre à cinq autres disciples, d’effectuer pour H.________ ses tâches quotidiennes et s’occupait donc de faire sa lessive, la cuisine, le ménage et d’assurer le service lors des retraites et enseignements; elle devait obéir sans discussion aux instructions du prévenu. Afin d’atteindre un premier stade d’Eveil, au milieu de l’année 2006, P.________ a prononcé ses « vœux de Refuge », qui constituent une étape essentielle dans la vie spirituelle bouddhiste parce qu’ils marquent le moment où le pratiquant entre concrètement dans la communauté des disciples. Cela signifiait que, dès ce moment-là, un lien sacré (samaya) la liait à H.________ et qu’une complète confiance à l’égard de son maître était attendue d’elle. P.________ reproche à H.________ d'avoir abusé de ce lien particulier pour lui imposer des relations sexuelles à plusieurs reprises, soit au printemps 2007 dans une auberge de jeunesse, entre la fin 2009 et le début 2010 au domicile de P.________ puis à quatre autres reprises en Espagne à la fin de l'année 2011 et au début de l'année 2012, année où elle a contracté un papillomavirus. Elle a expliqué que la première fois où le maître avait abusé d'elle, elle avait eu mal, avait été en état de choc et s'était sentie comme une « marionnette désarticulée ». Elle s'était demandée si cela était normal et si elle venait de vivre « un enseignement ». Encouragée le lendemain par son maître à ne pas parler ce qui c’était passé au risque de briser le lien sacré les unissant, étant précisé que la notion de "secret" est courante dans le Bouddhisme, la plaignante avait continué à fréquenter assidûment le centre bouddhiste. Elle explique avoir découvert peu à peu que ce qu’elle appelle la « pratique secrète » était proposée par le prévenu à presque toutes les femmes de la communauté, certaines l’ayant refusée, d’autres ayant quitté le centre pour ce motif.
3 - B.Par ordonnance du 15 mai 2018, la Procureure du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte, a rejeté la requête de la plaignante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de Me Marie-Pomme Moinat en qualité de conseil juridique gratuit, les frais étant laissés à la charge de l'Etat. La procureure a retenu que si H.________ exerçait une certaine autorité sur P.________ en raison du lien particulier et du statut du prévenu au sein de la communauté bouddhiste tibétaine, il n'apparaissait toutefois pas que P.________ aurait été totalement incapable de se défendre au sens de l'art. 191 CP (Code pénal ; RS 311.0). En outre, les rapports sexuels en question s'étaient produits hors de tout lien avec le centre bouddhiste dans lequel les protagonistes étaient en relation, de sorte qu'il était difficile d'y voir un rattachement avec l'enseignement spirituel que suivait P.. Par ailleurs, celle-ci aurait eu plusieurs occasions de s'opposer physiquement aux agissements de H., étant libre de ses mouvements, consciente et valide au moment des actes litigieux, ce qu'elle n'avait toutefois jamais fait durant les faits qu'elle dénonçait. La procureure a également écarté l'abus de détresse au sens de l'art. 193 CP, considérant que la liberté de décision de P.________ n'était pas limitée dans une mesure considérable puisqu'elle avait été en mesure de refuser une première invitation de son maître à une "pratique secrète" et qu'elle n'avait pas donné suite aux demandes de ce dernier d'épouser un ami à lui. En tout état de cause, la procureure a relevé que cette infraction, pour autant qu'elle soit réalisée, était prescrite puisque les actes litigieux commis en Suisse – seuls susceptibles d'être jugés par les autorités pénales suisses – se seraient produits en 2007 et entre fin 2009 et début
4 - mot ou signe de refus. Elle a considéré qu'aucune mesure d’instruction ne paraissait pouvoir être utile à l’établissement des faits, les témoignages de tiers concernant d’autres actes « notamment à caractère sexuel, qui pourraient être illicites », tels qu’évoqués par la plaignante, n'étant pas propre à renforcer les soupçons à l’encontre de H.. Enfin, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples alléguées par P., la procureure a retenu, tant pour la fessée que cette dernière aurait reçue en 2007 que pour l'infection par le papillomavirus qu'elle aurait contracté en 2012, que le délai de prescription de trois mois à compter du jour où le lésé connaît l'auteur était largement dépassé. C.Par acte du 7 juin 2018, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, le Ministère public étant invité à ouvrir une instruction pénale contre H.________ pour lésions corporelles simples et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, l'avocate Marie-Pomme Moinat étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit. Elle a produit un bordereau de pièces à l'appui de ses conclusions. Dans ses déterminations écrites du 27 septembre 2018, la procureure a conclu au rejet du recours, frais à la charge de son auteure. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
5 -
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
3.La recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu qu'elle n'était pas totalement incapable de se défendre au sens de l'art. 191 CP sans même avoir instruit la question de la portée du lien sacré du
Cette disposition vise à protéger la liberté et l'honneur sexuels des personnes psychiquement ou physiquement inaptes à se défendre contre des sollicitations d'ordre sexuel. On parle d'incapacité de discernement lorsque les aptitudes mentales de la personne ne lui permettent pas de comprendre la signification et la portée des relations sexuelles, et de se déterminer en toute connaissance de cause. Il s'agit d'une notion relative. Il appartient au juge d'apprécier si la victime était apte à se défendre dans le domaine sexuel, et de décider si oui ou non la victime était consentante (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 9 ad art. 191 CP et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, est incapable de résistance au sens de l’art. 191 CP, la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre (ATF 119 IV 230, JdT 1995 IV III). Si l’inaptitude n’est que partielle – par exemple en raison d’un état d’ivresse – la victime n’est pas incapable de résistance (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 191 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP définit une infraction intentionnelle. La formule « sachant que » signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Selon la doctrine dominante, le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir
7 - malgré tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 août 2003 consid. 5.2 et les références). 3.2En l'espèce, les actes d'ordre sexuel que la recourante décrits dans sa plainte ont eu lieu en dehors du centre bouddhiste et presque sans dialogue préalable. Si la recourante est certes largement majeure, il ressort toutefois du document établi le 4 juin 2018 par D., psychologue AVP/FSP à [...], qu'elle était dans un état de grande vulnérabilité lorsqu'elle a intégré le centre bouddhiste et fait la connaissance du prévenu (P. 6/5). Par ailleurs, la relation "maître-disciple" telle que décrite par la recourante, mais également par le Centre Intercantonal d'information sur les croyances et sur les activités des groupements à caractère spirituel religieux ou ésotérique (P. 6/4), semble s'apparenter à un fonctionnement sectaire. Compte tenu de ces éléments, il semble nécessaire de déterminer si l'emprise qu'exerçait le prévenu sur la recourante était telle que celle-ci aurait été empêchée de toute résistance au sens de l'art. 191 CP. Rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans instruire ce point était dès lors prématuré. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera retourné au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il ouvre une instruction à l’encontre de H. pour les faits dénoncés par la recourante. La recourante sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) pour la procédure de recours. Vu l’issue du recours, il y a lieu d’admettre cette requête, de désigner Me Marie-Pomme Moinat, déjà consultée, en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 2 let. c CPP) et de fixer son indemnité à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art.
8 - 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 387 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Me Marie-Pomme Moinat est désignée comme conseil juridique gratuit de P.________ pour la procédure de recours. V. L’indemnité allouée à Me Marie-Pomme Moinat, conseil juridique gratuit de la recourante, est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de P.________ allouée au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour P.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :