351 TRIBUNAL CANTONAL 577 PE18.002331-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 juillet 2019
Composition : M. P E R R O T , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 228, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juillet 2019 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002331-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après: le Ministère public) diligente une instruction pénale contre O.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]) et pornographie (art. 197 al. 5 CP).
2 - Il est reproché au prévenu les faits suivants : A Lausanne, entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2018, le prévenu aurait commis, au moins à trois reprises, des attouchements à caractère sexuel sur une amie de son fils [...], [...], née le [...], lorsque celle-ci serait venue dormir à leur domicile. Durant cette période, lorsque [...] serait allée à selle aux toilettes, l’intéressé aurait à plusieurs reprises insisté pour lui essuyer les fesses, manœuvre effectuée de manière prolongée à tel point que l’enfant en aurait souffert physiquement. Le prévenu aurait filmé la scène, au moins à deux reprises. Durant cette même période, celui-ci aurait filmé à plusieurs reprises les parties génitales de [...] en gros plan alors qu’elle aurait été nue. Durant la même période, à Lausanne ainsi qu’à [...], le prévenu aurait massé à plusieurs reprises [...] sur tout le corps alors qu’elle aurait été nue ou en culotte. Lors de ces massages, l’intéressé aurait passé ses deux mains sur les parties intimes de l’enfant. Par ailleurs, le prévenu aurait, à une période indéterminée mais probablement en 2015, filmé l’entrejambe de [...], née le [...], à de nombreuses reprises. L’intéressé lui aurait écarté les fesses et l’aurait touchée avec un doigt au niveau de ses parties génitales, alors qu’elle aurait été en train de dormir. Lors de ces faits – ressortant de l’extraction de cartes SD appartenant vraisemblablement au prévenu –, celui-ci aurait utilisé du lubrifiant sur les parties intimes de l’enfant et se serait masturbé. En outre, des vidéos, vraisemblablement téléchargées depuis Internet, représentant des filles âgées de 5 à 10 ans en train de se masturber, d’utiliser des vibromasseurs et de prodiguer des fellations, auraient été retrouvées sur lesdites cartes SD. Il est également reproché au prévenu d’avoir, à Lausanne notamment, entre l’année 2012 et le mois de janvier 2018, régulièrement téléchargé et regardé sur Internet des films et des photographies pédopornographiques, notamment sur les deux ordinateurs familiaux et sur son iPad.
3 - Il est encore reproché au prévenu d’avoir, au moins à une reprise durant l'année 2010, touché le sexe de sa belle-sœur, [...], alors âgée de 18 ans, lorsqu’elle dormait dans la chambre à côté de l’intéressé au domicile de ses parents. Durant l’année 2013, le prévenu aurait également pénétré dans le salon du domicile des parents de [...] vers 5 heures du matin alors qu'elle y dormait, afin de la regarder. Durant cette période, le prévenu aurait filmé [...] au moyen de la webcam de l’ordinateur au salon du domicile des parents de celle-ci, alors qu’elle se serait masturbée sans se rendre compte qu’elle aurait été filmée. Il est aussi reproché au prévenu d’avoir, à une date indéterminée et sous le couvert d'un tour de magie, demandé de tirer sur le prépuce de son propre pénis à son fils [...], né le 15 mars 2012, pour pouvoir trouver un bonbon qu'il aurait fait disparaître. A tout le moins entre l’année 2016 et le mois de janvier 2018, le prévenu aurait également, au moins à deux reprises, commis des attouchements à caractère sexuel sur sa fille [...], née le 20 février 2008, alors endormie, en lui touchant les parties intimes avec sa main au moyen de lubrifiant, tout en se masturbant. L’intéressé aurait filmé les attouchements qu’il avait commis sur [...] lors des deux épisodes. Enfin, à une date indéterminée, le prévenu aurait caché une caméra GoPro dans la salle de bain de son domicile dans le but de filmer des enfants nus. Le prévenu a été appréhendé le 5 février 2018. b) Par ordonnance du 8 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'O.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 5 mai 2018. Par ordonnances des 26 avril, 31 juillet et 1 er novembre 2018, 30 janvier et 7 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
4 - la prolongation de la détention provisoire du prénommé, pour une durée maximale de trois mois à chaque fois, soit en dernier lieu au plus tard jusqu'au 5 août 2019. Par ordonnances des 13 mars et 3 juillet 2018, cette dernière ayant été confirmée par arrêt du 12 juillet 2018 de la Chambre des recours pénale (n° 532), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté deux demandes de libération de la détention provisoire déposées par le prévenu. B.a) Par courrier du 25 juin 2019, O., par son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate, assortie de mesures de substitution à forme d'un suivi thérapeutique auprès de la Consultation spécialisée du canton de Vaud et d'une obligation de résider au sein de la Communauté Emmaüs, le cas échéant accompagnée d'une interdiction de quitter le site de l'institution durant les week-ends et d'une obligation de se plier à toutes mesures de surveillance qui seraient ordonnées par la justice, tels que le port d'un bracelet électronique, un pointage auprès d'un poste de police et une communication systématique de l'organisation de sa journée. II invoquait par ailleurs à l'appui de sa requête que, dès lors que la direction de la procédure considérait que l'accusation pouvait être engagée, il était impératif qu'il se voie « accorder la possibilité de montrer à l'autorité de jugement les progrès réalisés et sa détermination à les poursuivre après sa remise en liberté ». Pour le surplus, il a produit deux courriels, l'un du 29 mai 2019 de la Communauté Emmaüs indiquant que, sous réserve d'une place disponible, elle serait prête à prendre l'intéressé en charge, et l'autre du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP) du 21 juin 2019 confirmant la possibilité d'une prise en charge du prévenu sur un mode ambulatoire, dès sa sortie de prison. Le 27 juin 2019, le Ministère public a transmis la demande d'O. au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée de sa prise de position au terme de laquelle il concluait au rejet de la requête. Il invoquait tout d'abord un risque de fuite, dès lors que le prénommé encourait une peine privative de liberté sévère et qu'il existait un risque
5 - concret qu'il entre dans la clandestinité afin de s'y soustraire. La procureure considérait ensuite qu'il y avait un risque de collusion dans la mesure où l'intéressé pourrait prendre contact avec les victimes ou les témoins, son épouse notamment, avant l'audience de jugement. Finalement, elle estimait qu’il existait un risque de réitération au vu de la gravité des faits, relevant que les experts psychiatres qualifiaient le risque de récidive de moyen, en précisant qu'il pourrait largement s'accroître si le prévenu était en contact avec des enfants, et qu'ils préconisaient une mesure thérapeutique institutionnelle, dans un premier temps en milieu fermé. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Ministère public considérait qu'aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier les risques invoqués, en particulier la récidive. Par courrier du 2 juillet 2019, la défense, contestant tout risque de fuite et de collusion et faisant valoir que le risque de réitération pouvait être pallié par la mise en place d'un traitement adapté, a réitéré les conclusions prises à l'appui de la demande de remise en liberté du 25 juin 2019. A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 5 juillet 2019, O.________ a confirmé être prêt à respecter toutes les conditions qui pourraient lui être imposées. b) Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’O.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le premier juge a d’abord indiqué qu’il n’avait pas été donné suite à la requête de la défense tendant à l'audition de [...], collaboratrice du SMPP à la retraite. En effet, dans son rapport du 6 décembre 2018, complété le 4 février 2019, l’expert psychiatre avait posé le diagnostic de pédophilie et avait préconisé la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle, dans un premier temps en milieu fermé. Il
6 - s’était prononcé très clairement sur la mesure qu'il considérait devoir être ordonnée, de sorte que l'audition du témoin précité, qui semblait tendre à remettre en cause les conclusions de l'expert psychiatre et qui devait pouvoir notamment confirmer qu'Emmaüs avait accueilli par le passé des résidents souffrant de la même pathologie que le prévenu, n'avait pas été ordonnée, et ce d'autant moins qu'il n'avait pas été délié du secret de fonction. En effet, le fait que la communauté précitée avait accueilli des personnes, qui avaient à priori eu le même diagnostic que le prévenu, ne pouvait pas remettre en cause les conclusions de l'expertise. S’agissant ensuite des soupçons sérieux qui pesaient sur O.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement aux considérants développés dans ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence. En outre, le risque de réitération était à l'évidence toujours concret, notamment au vu de la gravité des actes qui paraissaient pouvoir être reprochés au prénommé et des conclusions de l’expert psychiatre. Ce dernier avait qualifié le risque de récidive de moyen, précisant qu’il pouvait s'accroître si l'intéressé devait être amené à côtoyer des enfants. L'expert avait par ailleurs indiqué que si le prévenu faisait montre d'une détermination et d'une volonté d'avancer, de se prendre en main et de comprendre les tenants et aboutissants de ses actes, il présentait une tendance à se placer en victime de sa maladie, sans pour autant être capable de témoigner d'une réelle empathie envers les victimes ; il avait par ailleurs précisé que la psychothérapie était un travail de longue haleine et qu'il était plus probable que ce soit le dévoilement des faits qui ait porté ses fruits, plutôt que le suivi débuté en détention. Partant, seule la mesure préconisée pouvait être de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions. Enfin, aucune mesure de substitution n’était à même de parer au risque constaté. Il en allait en particulier aussi de celles proposées par la défense. En effet, si l'expert avait préconisé la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle tout d'abord en milieu fermé, un placement au sein de la Communauté Emmaüs, soit en milieu ouvert, assorti d'un traitement ambulatoire, ne présentait pas les garanties suffisantes pour pallier le risque de réitération. En outre, selon l'institution elle-même, le
7 - personnel ne bénéficiait d'aucune expérience dans le type de problématique présenté par l'intéressé et aucune mesure de contrôle ne pouvait être mise en place. Finalement et par surabondance, le premier juge a relevé que les éventuels effets d'une prise en charge thérapeutique ambulatoire ne pouvaient pas être immédiats et que, compte tenu de la gravité des faits en cause et du bien juridique à protéger, soit l'intégrité sexuelle d'enfants, il convenait de faire preuve d'une prudence particulière. C.Par acte du 15 juillet 2019, O.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa remise en liberté, assortie des mesures que justice dirait (obligation de rester au Foyer Emmaüs sous la seule réserve de la fréquentation de la Consultation ; obligation de fréquenter cette consultation ; interdiction de prise de contact avec les protagonistes de l’affaire ; pointage auprès d’un poste de police, port d’un bracelet électronique) et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens de considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer
8 - devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2.En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1Le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de soupçons suffisants, admettant les faits pour l’essentiel, à l’exclusion des actes qu’il aurait commis à l’encontre de son fils T.________ et de certains faits concernant D.________. Estimant que les risques de collusion et de fuite, non examinés par le Tribunal des mesures de contrainte, ne sauraient être retenus en l’espèce, il critique le rapport d’expertise sur lequel le premier juge s’est fondé pour retenir l’existence d’un risque de réitération et pour écarter les mesures de substitution proposées et reproche au premier juge d’avoir refusé d’entendre la psychologue [...]. 3.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8, et les réf. citées). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 3.4Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit
Conformément à l’art. 225 al. 4 CPP, le juge des mesures de contrainte – et par conséquent l’autorité de recours après lui – se prononcent sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Cette limitation se justifie par le délai extrêmement court de quarante-huit heures dans lequel doit statuer le Tribunal des mesures de contrainte, auquel il n’appartient pas de mener des actes d'instruction en lieu et place du ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n'administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (CREP 26 avril 2019/333 consid. 3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 225 CP). En l’espèce, il ne se justifie dès lors pas de donner suite à la réquisition tendant à l'audition en qualité de témoin de la psychologue [...] – à laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a lui-même refusé à bon droit de donner suite –, qui ne constitue pas une preuve immédiatement disponible, avant de statuer. 3.5Le recourant ne conteste pas en soi l’existence d’un risque de réitération. Ce risque est patent pour les motifs déjà exposés dans l’arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la Cour de céans (n° 532, consid. 4.2), qui gardent toute leur pertinence. En effet, le prévenu s’en est pris à l’un des biens les plus précieux consacrés par notre ordre juridique, à savoir l’intégrité sexuelle de plusieurs enfants, dont à tout le moins celui de sa propre fille, mû par des pulsions incontrôlables (PV d’audition-arrestation du 6 février 2018, l. 89, 96-97), ayant avoué de surcroît « une obsession sur la forme du sexe de l’enfant » (PV d’audition-police du 24 avril 2018, D. 19). Dans son rapport du 6 décembre 2018 et son complément du 4 février 2019, l'expert psychiatre a posé le diagnostic de pédophilie et a qualifié le risque de récidive de moyen, en précisant qu'il pourrait
12 - s'accroître si l'intéressé devait être amené à côtoyer des enfants. Il a dès lors préconisé la mise en œuvre d'une mesure thérapeutique institutionnelle, dans un premier temps en milieu fermé. L'expert a par ailleurs indiqué que si le prévenu faisait montre d'une détermination et d'une volonté d'avancer, de se prendre en main et de comprendre les tenants et aboutissants de ses actes, il présentait une tendance à se placer en victime de sa maladie, sans pour autant être capable de témoigner d'une réelle empathie envers les victimes. Il a au surplus précisé que la psychothérapie était un travail de longue haleine et qu'il était plus probable que ce soit le dévoilement des faits qui ait porté ses fruits, plutôt que le suivi débuté en détention. Comme déjà relevé dans l’arrêt précité du 12 juillet 2018, on peut douter que le prévenu ait vraiment pris la mesure du traumatisme engendré par ses actes, maintes fois répétés dans le cas de [...] et B.________ ; à l’inverse, l’augmentation de la gravité des faits avec le temps révèle le caractère incoercible des pulsions du prévenu et de ses besoins toujours plus importants d’assouvir ses fantasmes. Dans ces circonstances, le risque de réitération apparaît concret. 3.6Le recourant estime que l’expertise psychiatrique souffrirait d’une lacune majeure en tant que l’expert se positionne clairement en faveur d’un traitement institutionnel plutôt qu’ambulatoire mais en ne fournissant que des explications sommaires sur ses raisons et en ne procédant à aucune discussion sérieuse des chances d’un traitement ambulatoire. Selon le recourant, cette lacune ne pourrait être comblée qu’en lui donnant la chance d’accéder au traitement ambulatoire auquel il aspire. Ainsi, soit il pourra apporter la démonstration que le traitement ambulatoire auquel il se sera astreint depuis sa remise en liberté porte ses fruits, de sorte que la mesure institutionnelle envisagée serait disproportionnée, soit il ne sera pas en mesure d’apporter cette preuve, ce qui validerait les conclusions de l’expertise. Toutefois, la question soumise au juge de la détention avant jugement n’est pas de savoir s’il convient de donner l’occasion à un prévenu de faire la preuve qu’un traitement ambulatoire constituerait une
13 - mesure adéquate sur le fond et exclurait le prononcé d’un traitement institutionnel, mais bien s’il existe dans l’immédiat des mesures de substitution à la détention avant jugement qui soient aptes à prévenir « un risque concret de passage à l’acte dans le temps limité qui précède la fin de la procédure pénale », pour reprendre les termes mêmes utilisés par le défenseur du recourant (recours, p. 6). Or tel n’est clairement pas le cas en l’espèce. En effet, indépendamment de ce que pourrait dire la psychologue [...] (cf. consid. 3.2 supra), il est clair que, comme déjà relevé dans l’arrêt précité du 12 juillet 2018/532 (consid. 5), le foyer Emmaüs ne présente pas les garanties suffisantes pouvant prévenir la réitération. Il s’agit en effet d’un établissement ouvert, ce qui signifie qu’en dehors des heures de travail et des repas, l’intéressé serait libre de sortir. L’obligation de rester au Foyer Emmaüs, sous la seule réserve de la fréquentation de la consultation Claude Balier (cf. P. 70/2/2), combinée avec l’obligation de fréquenter cette consultation et l’interdiction de prise de contact avec les protagonistes de l’affaire, ne serait pas suffisante pour prévenir efficacement le risque de réitération redouté. Au surplus, l’impact immédiat d’une prise en charge ambulatoire, telle que proposée par le recourant, sur les pulsions de l’intéressé, développées par ce dernier des années durant, n’est pas rendu vraisemblable. En effet, un traitement psychothérapeutique représente un travail au long cours et n’apparaît pas susceptible de réduire à court terme de manière significative le risque de réitération présenté par le prévenu. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la
14 - TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique du recourant le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :
15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour O.), -Ministère public central ; et communiqué à : -Me Coralie Germond, avocate (pour D.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate, pour [...] et [...]), -Me Coralie Devaud, avocate (pour [...]), -Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour B.), -Me Eric Muster, avocat (pour H.), -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :