352 TRIBUNAL CANTONAL 137 PE18.002331-MOP/KEL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 février 2020
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 29 al. 2 Cst., 135 et 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 décembre 2019 par Q.________ contre le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office d’P.________ dans la cause n° PE18.002331-MOP/KEL, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 7 février 2018, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a désigné l’avocate Q.________ en qualité de défenseur d’office d’P.________.
2 - b) Le 18 décembre 2019, au terme de l’audience de jugement, l’avocate Q.________ a produit une liste détaillée des opérations effectuées dans le cadre de son mandat, totalisant 149 h 10 d’activité pour un montant total de 34'490 fr. 10, TVA et débours compris. B.Selon le chiffre XI du dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, l’indemnité d’office allouée à MeQ.________ a été arrêtée à 30'559 fr. 85. C.a) Par acte du 30 décembre 2019, l’avocate Q.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre XI de son dispositif en tant qu’il avait trait à l’indemnité due au défenseur d’office et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme du chiffre XI du jugement entrepris, en ce sens qu’un montant de 34'490 fr. 10, TVA comprise, lui soit alloué au titre d’indemnité de défenseur d’office. Elle a relevé que la réduction opérée par les premiers juges n’avait pas donné lieu à des explications de la part de ceux-ci et a indiqué qu’elle développerait ses moyens dans un mémoire complétif, précisant qu’elle ne pouvait d’emblée exclure une violation de son droit d’être entendue. b) Le 27 janvier 2020, à réception du jugement motivé, l’avocate Q.________ a confirmé les conclusions prises dans son acte du 30 décembre 2019, se prévalant expressément d’une violation de son droit d’être entendue dès lors qu’il lui avait été, sans explication, alloué un montant inférieur à celui demandé. c) Le 13 février 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué s’en remettre à justice.
3 - La Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne ne s’est, pour sa part, pas déterminée. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable. 1.2Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2 e éd., Zurich 2013, n. 1521 ; Stephenson/ Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci- après : Basler Kommentar], 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
4 - pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours, correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; CREP 21 octobre 2013/628). En l’occurrence, le montant réclamé par la recourante s’élève à 34'490 fr. 10 et celui qui lui a été alloué par jugement du 20 décembre 2019 à 30'559 fr. 85. La valeur litigieuse – de 3'930 fr. 25 – place ainsi le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.La recourante, invoquant une violation de son droit d’être entendue, se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction de son indemnité. 2.1 2.1.1Le défenseur d'office, respectivement l’avocat de la première heure, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité
5 - chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 2.1.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 143 III 65 précité). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées (TF 6B_248/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.1). En l’absence de motivation sur les activités – réduites ou retranchées – considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut se substituer au premier juge et rectifier les listes d’opérations en vertu de son pouvoir d’examen sans donner l’occasion à l’intéressé de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; Juge unique CREP 5 mars 2019/170 ; CREP 8 janvier 2019/14).
6 - 2.2En l’espèce, à l’issue des débats, l’avocate Q.________ a soumis à l’autorité de première instance la liste de ses opérations pour la période allant du 6 février 2018 au 20 décembre 2019. Elle prétendait à l’octroi d’une indemnité globale d’un montant de 34'490 fr. 10, correspondant à des honoraires à hauteur de 30'500 fr. 05 et la TVA y relative par 2'347 fr. 68, ainsi qu’à des frais forfaitaires à concurrence de 1'524 fr. 97, plus la TVA par 117 fr. 42. La liste produite permettait aisément de distinguer les différentes opérations, y compris la durée estimée de la lecture du jugement et la réserve pour des opérations futures, les vacations et la TVA. En allouant à la recourante une indemnité de 30'559 fr. 85, les premiers juges ont réduit de 3'930 fr. 25 le montant revendiqué à ce titre. Ils n’ont toutefois pas précisément indiqué les opérations jugées inutiles ou superflues, se contentant de mentionner que l’indemnité litigieuse avait été arrêtée « compte tenu de la liste des opérations produite, de la durée du mandat et de la difficulté de la cause ». En outre, l’autorité de première instance ne s’est pas déterminée sur le recours. Cela étant, la Cour de céans ignore précisément les opérations qui ont été réduites, respectivement retranchées, par l’autorité de première instance, de même que la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours ou la TVA. Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 8 janvier 2019/14 précité et CREP 9 octobre 2017/686). Au vu de cette jurisprudence, faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Cour de céans n’a d’autre
7 - choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 3 fr. 60, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75 au total. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre XI du dispositif du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne est annulé en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité allouée à Me Q.; III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 197 fr. 75 (cent nonante-sept francs et septante-cinq centimes) est allouée à Me Q. pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Q.________, avocate, -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -M. P., -Me Eric Muster, avocat (pour J.), -Me Coralie Devaud, avocate (pour A.B.________ et B.B.), -Me Coralie Germond, avocate (pour H.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour M.), -Me Raphaël Schindelholz, avocat (pour Z.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :