351 TRIBUNAL CANTONAL 637 PE18.002263-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 août 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. d CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2018 par T.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 23 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002263-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte pour infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) le 7 février 2018 à l’encontre de T.________ par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il est reproché au prévenu d’avoir à [...] notamment, à tout le moins entre décembre 2016 et
2 - janvier 2017, vendu ou cherché à vendre des comprimés d’ecstasy qu’il détenait dans un sachet conditionné sous vide d’une taille d’environ 10 x 10 cm ; de s’être livré, à tout le moins entre septembre 2017 et mars 2018, à de la vente de marijuana et de haschisch, portant sur une quantité minimale de 500 à 600 grammes de ces produits; d’avoir détenu, dans l’appartement qu’il partage avec sa mère [...], plus d’un kilo de marijuana, près de 390 grammes de haschisch et 3 grammes de champignons hallucinogènes ainsi qu’une somme de quelque 6'800 fr. dissimulée dans une pile d’habits; enfin, d’avoir consommé des produits stupéfiants dès 2016, principalement de la marijuana et du haschisch. Par ordonnance du 17 avril 2018, le Ministère public, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. b et d CPP, a ordonné le séquestre du montant de 6'892 fr. 80. Par arrêt du 1 er juin 2018, la Chambre de céans a admis le recours déposé par T.________ contre cette ordonnance, annulé ladite ordonnance et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision, en particulier en motivant le séquestre envisagé. B.Par ordonnance du 23 juillet 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du montant de 6'892 fr. 80. Il a motivé sa décision, d'une part, par le fait que T.________ était sans activité depuis de nombreux mois et que la somme séquestrée pourrait servir à la garantie du paiement de la peine pécuniaire à laquelle celui-ci s'exposait pour réprimer sa consommation de produits stupéfiants. D'autre part, le Ministère public a relevé qu'il y avait de forts soupçons quant à l'origine délictueuse de cet argent – les explications données par T.________ s'agissant de son origine n'étant pas crédibles – de sorte que le séquestre conservatoire se justifiait à tout le moins pour garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice.
3 - C.Par acte du 2 août 2018, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de séquestre, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est renoncé au séquestre de la somme de 6'892 fr. 80, celle- ci étant immédiatement libérée en sa faveur, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 avril 2018/265 et les références citées). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un
2.1.2Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Ce séquestre impose de prendre en compte le revenu et la fortune du
5 - prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 268 CPP, et les réf. citées). 2.1.3Le séquestre de type conservatoire (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste notamment en la confiscation des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). La seule probabilité que ces biens soient issus d’une infraction ou aient servi à la commission d’une infraction est suffisante. L'art. 70 al. 1 CP autorise ainsi le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). 2.2En l'espèce, c'est à raison que le Ministère public a retenu qu'il existait des risques que le recourant se soustraie au paiement des frais de la procédure et de l'amende à laquelle il s'expose, notamment pour réprimer sa consommation de produits stupéfiants. On doit cependant constater que le recourant est sans emploi et ne paraît pas avoir d'autres sources de revenu que le montant séquestré, sous réserve de quelques aides ponctuelles de son père. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 2.1.2 supra), le séquestre litigieux, qui porte atteinte au minimum vital de l'intéressé, ne peut se faire à des fins de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP.
6 - Le Ministère public a cependant également motivé le séquestre par le fait qu'il y avait de forts soupçons quant à l'origine délictueuse de cet argent – les explications données par le prévenu s'agissant de son origine n'étant pas crédibles – de sorte que le séquestre conservatoire se justifiait à tout le moins pour garantir l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. d CPP). Cette motivation n'est pas critiquable et doit être suivie. En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, si le minimum vital doit être préserver pour garantir une créance conservatrice, la jurisprudence ne pose pas la même exigence pour le séquestre en vue de confiscation au sens de l'art. 70 CP (cf. consid. 2.1.3 supra). Ainsi, seule la question du lien de connexité avec une possible infraction à la LStup se pose dans le cas présent. Or, comme l'a relevé à raison le Ministère public, il est assez manifeste, du moins probable, que la somme séquestrée soit le produit des infractions à la LStup dont le recourant est prévenu. On relève en particulier que ce montant, tout de même conséquent, a été soigneusement dissimulé sous les habits de la mère du recourant et que les explications de ce dernier sur ses retraits d'argent – notamment pour financer un projet de stage en Nouvelle Calédonie – ne sont pas crédibles. Il a en outre été mis en cause par [...], qui n'a au demeurant aucune raison de mentir sur ce point (cf. PV aud. 1, R. 10) et le recourant a admis avoir consommé et vendu des produits stupéfiants à plusieurs reprises (cf. PV aud. 3, R. 7). En définitive, l’ordonnance de séquestre doit être confirmée, le montant litigieux étant susceptible d’être confisqué sur la base de l’art. 70 CP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
7 - RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA, par 27 fr. 70, soit à un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 juillet 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante sept francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 770 (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Guillaume Lammers, avocat (pour T.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :