351 TRIBUNAL CANTONAL 916 PE18.002220-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 132 et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par F.________ contre la décision de refus de la désignation d’un défenseur d’office et d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 5 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.002220-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 7 juillet 2017, F.________ a déposé plainte pénale contre N.________ pour diffamation. Elle lui reproche de l’avoir traitée de « voleur de restaurant » auprès d’un tiers et d’avoir déclaré, toujours à des tiers,
2 - qu’elle et son compagnon ne payaient pas ce qu’ils devaient au beau-père de la prévenue. Le 2 avril 2018, N.________ a déposé plainte contre F.________ pour diffamation, lui reprochant d’avoir porté atteinte à son honneur en déposant plainte contre elle. B.Par courrier du 5 octobre 2018, Me Martine Rüdlinger, avocate, a demandé sa désignation en qualité de conseil d’office de F.________ (P. 14). A l’appui de cette requête, elle a produit un formulaire de désignation d’un avocat d’office remplit et signé par sa mandante, ainsi que des pièces attestant des revenus de cette dernière. Par décision du 5 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les requêtes de désignation d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit pour F.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que F.________ et son compagnon avaient un revenu mensuel global de 7'800 fr., auquel s’ajoutaient les allocations familiales et pensions alimentaires mensuelles d’un total de 1'850 francs. Partant, l’indigence de la requérante n’était pas établie. De plus, l’affaire ne présentait manifestement aucune difficulté particulière qui justifierait la présence d’un avocat. Il ne s’agissait pas non plus d’un cas de défense obligatoire. C.Par acte du 15 novembre 2018, F.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que ses requêtes de désignation d’un défenseur d’office et d’octroi de l’assistance judiciaire, ainsi que de désignation d’un conseil juridique gratuit soient admises, Me Martine Rüdlinger étant désignée pour la représenter. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office et d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1La recourante soutient qu’elle aurait un revenu modeste, avec deux enfants aux études, et que l’affaire serait complexe. Elle aurait ainsi besoin d’un avocat, a fortiori du fait que l’autre partie est assistée, mais ne serait pas en mesure d’assumer seule les dépenses liées à sa défense. 2.2 2.2.1A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1).
4 - Selon l’art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise la disposition constitutionnelle en matière pénale, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c) (TF 1B_314/2016 précité). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.2). 2.2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des
5 - critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). 2.3En l’espèce, il est manifeste que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire – ce qu’elle ne prétend du reste pas – et que les conditions d’application de l’art. 132 al. 1 let. a CPP ne sont dès lors pas remplies. Par ailleurs, selon le formulaire de désignation d’un avocat d’office rempli et signé par la recourante, ainsi que les pièces produites à l’appui de sa requête, elle réalise un revenu de 2'700 fr. net par mois, tandis que son compagnon gagne, selon ses indications, 4'100 fr. net par mois. Elle perçoit également des allocations familiales par 550 fr. par mois, ainsi que 1'300 fr. par mois de pensions alimentaires. Pour le surplus, la recourante n’a pas établi ses charges. Elle n’a dès lors pas rendu vraisemblable qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer les prestations de son conseil sans entamer son minimum vital. Partant, on ne saurait retenir que la condition de l’indigence prévue tant par l’art. 132 al. 1 let. b CPP que par l’art. 136 al. 1 let. a CPP soit remplie. Le moyen est dès lors mal fondé. Les conditions des dispositions applicables étant cumulatives, il n’est pas nécessaire de traiter la question du besoin d’être assisté d’un avocat. 3.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :