352 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE18.002181-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 avril 2020
Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffier :M.Glauser
Art. 135 et 422 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2019 par U.________ contre les ordonnances rendues le 15 octobre 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.002181-PGT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour violation d’une obligation d’entretien, ensuite d’une plainte déposée par le Service de prévoyance et d’aide sociale le 1 er février 2018, pour n’avoir pas versé des pensions alimentaires dues en faveur de son fils entre le 1 er août 2016 et le 30 novembre 2018 et avoir ainsi accumulé un arriéré de 7'000 francs. Il
2 - était en outre reproché à ce dernier d’avoir fait un usage abusif de permis et de plaques en continuant à utiliser son véhicule malgré une décision de retrait du permis de circulation et de plaques d’immatriculation du Service des automobiles du canton de Berne. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le Ministère public a désigné Me Lars Rindlisbacher en qualité de défenseur d’office de U.. B.Par ordonnance pénale du 15 octobre 2019, le Ministère public a condamné U. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (I et II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 31 janvier 2017 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland et ordonné l’exécution de la peine (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 24 janvier 2018 par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn mais en a prolongé la durée d’un an (IV) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (V). Par ordonnance du 15 octobre 2019, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a en substance considéré que l’intéressé avait été gravement atteint dans sa santé depuis le milieu de l’année 2016, ce qui l’avait empêché d’exercer une activité lucrative durant la période incriminée, de sorte qu’il n’avait pas eu, ni n’aurait pu avoir les moyens d’entretenir sa famille. Il a cependant considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, au demeurant non réclamée, dès lors que son comportement civilement répréhensible avait donné lieu à l’ouverture de l’instruction. Le 18 octobre 2019, Me Lars Rindlisbacher a adressé au Ministère public une demande d’indemnisation de son activité de défenseur d’office, accompagnée d’une liste d’opérations. Il a allégué 19
3 - heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. et 321 fr. 10 de débours, soit un total de 4'029 fr. 15, TVA comprise. Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Ministère public a alloué à Me Lars Rindlisbacher une indemnité de 1'723 fr. 20, soit 1'600 fr. d’honoraires et 123 fr. 20 de TVA, considérant que l’activité alléguée était excessive au regard de la complexité de l’affaire. C.Par acte du 18 novembre 2019, le défenseur d’office de U.________, agissant au nom de ce dernier, a recouru contre l’ordonnance pénale et contre l’ordonnance de classement des 15 octobre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement et à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour la procédure devant l’instance précédente en tant qu’elle concerne l’une et l’autre des ordonnances attaquées, à concurrence de la note de frais déposée le 18 octobre 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 13 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]).
2.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2.2Contre une décision du ministère public ou du tribunal qui fixe l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, la qualité pour recourir appartient au défenseur d’office (cf. art. 135 al. 3 CPP). Le prévenu condamné – qui doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP) – ne doit se voir reconnaître la qualité pour recourir que dans la mesure où il contesterait une indemnité qu’il devrait rembourser (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 135 CPP); il n’a en revanche aucun intérêt à recourir contre une indemnité prétendument trop faible. 2.3En l’espèce, le recours a été déposé au nom et pour le compte de U.________, contre les deux ordonnances rendues le 15 octobre 2019. Dès lors, le recours, qui tend à l’octroi d’une indemnité d’office non allouée par la décision attaquée, est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2019.
5 - Le recours est en revanche recevable en tant qu’il conclut à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, qui dénie au recourant le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. 3.Le recourant expose en substance que c’est à tort que le Ministère public aurait refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP dans son ordonnance de classement du 15 octobre 2019. Il invoque une contradiction dans ladite ordonnance, en ce sens qu’il a été constaté qu’il n’avait pas la capacité de subvenir à l’entretien de sa famille en raison d’une maladie grave, et qu’une indemnité lui a été refusée en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, pour avoir provoqué fautivement l’ouverture de la procédure. 3.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 430 al. 1 let. a CPP pose une exception à ce principe, en disposant que l’autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Lorsque le prévenu bénéficie d’un défenseur d'office, celui-ci est indemnisé par l’Etat conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le prévenu assisté d’un défenseur d’office n’a donc aucun frais à engager pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut prétendre à une indemnité au sens de l’art 429 al. 1 let. a CPP. Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), dont font notamment partie les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite (al. 2 let. b).
6 - 3.2En l’espèce, le recourant s’est vu désigner un défenseur d’office par ordonnance du 23 janvier 2019. Il n’a donc pas engagé de dépenses pour l’exercice de ses droits de procédure et ne peut dès lors pas prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il importe ainsi peu que l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019 considère – certes à tort – qu’il aurait provoqué fautivement l’ouverture de la procédure. Les frais de procédure ont du reste été laissés à la charge de l’Etat, et non mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 2 CPP. 3.3Pour le surplus, la rémunération du défenseur d’office de U.________ a été fixée par ordonnance du 28 octobre 2019. Or, si le présent recours est expressément dirigé contre les deux ordonnances du 15 octobre 2019 (cf. notamment pp. 2 et 4 du recours), il ne contient aucune conclusion dirigée contre l’ordonnance du 28 octobre 2019, ni aucun grief tendant à contester la motivation contenue dans celle-ci et par laquelle le Ministère public a refusé d’accorder à Me Lars Rindlisbacher l’entier de la rémunération demandée. Force est donc de constater qu’aucun recours n’a été formellement dirigé contre l’ordonnance du 28 octobre 2019 et, du reste, comme exposé ci-avant, un tel recours aurait de toute manière dû être interjeté par le défenseur d’office personnellement. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance pénale du 15 octobre 2019 et rejeté en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et cette dernière ordonnance confirmée. Il n’y a pas lieu d’indemniser le défenseur d’office du recourant pour la procédure de deuxième instance, dès lors que le recours était inutile et d’emblée dénué de chances de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance pénale du 15 octobre 2019, le recours est irrecevable. II. Dans la mesure où il est dirigé contre l’ordonnance de classement du 15 octobre 2019, le recours est rejeté. III. L’ordonnance de classement du 15 octobre 2019 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Lars Rindlisbacher, avocat (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :