352 TRIBUNAL CANTONAL 383 LAU/01/17/0000263-CSP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 mai 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffier :M.Addor
Art. 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2018 par X.________ contre la décision rendue le 9 janvier 2018 par la Préfète du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/17/0000263-CSP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 16 janvier 2017, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________, pour infraction à la LEO (Loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02), à une amende de 600 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de substitution serait de six jours.
d) Le 3 décembre 2017, X.________ a avisé la Préfecture qu’elle serait absente jusqu’au 30 décembre 2017. B.Par décision du 9 janvier 2018, la Préfète du district de Lausanne a confirmé que l’ordonnance pénale de conversion du 27 octobre 2017 était maintenue et exécutoire. Elle a notamment constaté que X.________ ne s’était pas présentée à l’audience du 8 décembre 2017 sans excuse et que l’opposition devait ainsi être réputée retirée C.Par écrit daté du 19 janvier 2018, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale. Par avis du 27 avril 2018, le vice-président de la Chambre des recours pénale, considérant que son acte ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales, a imparti à X.________ un délai au 15 mai 2018 pour le compléter, ajoutant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. A la demande de X.________, la direction de la procédure lui a communiqué, le 8 mai 2018, une copie de la décision attaquée, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours,
1.1Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En vertu de l’art. 395 al. 1 let. a CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique dans la présente procédure (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et peut être tenu pour conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP. Au surplus, la question de savoir si l’envoi complémentaire daté du 13 mai 2018 a été déposé dans le délai fixé au 15 mai 2018 par l’avis du 27 avril 2018 peut être laissée
2.1Selon l’art. 355 al. 2 CPP, si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
Compte tenu de l'importance fondamentale que revêt le droit d'opposition en considération des garanties procédurales des art. 29a Cst. et 6 par. 1 CEDH, le retrait par actes concluants d'une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l'on doit déduire du comportement de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu'elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. Le retrait (fictif) de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301). Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 8a ad art. 355 CPP et les réf. citées). 2.2En l’espèce, par mandat de comparution du 15 novembre 2017, la recourante a été citée à comparaître à l’audience du 8 décembre 2017. Ce mandat comportait clairement l’avertissement qu’en cas de défaut, l’opposition serait réputée retirée. Par envoi non daté, mis à la poste le 3 décembre 2017, X.________ a toutefois écrit à la Préfecture de Lausanne, sans fournir de justificatif, qu’elle serait absente jusqu’au 30
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 9 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
LTF). Le greffier :