351 TRIBUNAL CANTONAL 276 PE18.001883-LAL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2020 par U.________ pour déni de justice et retard injustifié dans la cause n° PE18.001883-LAL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 29 juin 2017, U.________ a déposé une plainte pénale. En substance, il reproche à F.________ de lui avoir, accompagné de quatre autres personnes, dans le cadre d’une dispute s’étant déroulée le 25 mai 2017 devant l’établissement « Y.________», à [...] Lausanne, d’une part, donné des coups de poing, puis, d’autre part, après l’intervention d’un agent de sécurité ayant aspergé au spray au poivre les divers
2 - protagonistes, de l’avoir frappé sur le côté gauche et à l’arrière de la tête, lui occasionnant des ecchymoses, des nausées, des vertiges, des vomissements et des acouphènes traités par médication. Le 30 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a reçu la plainte précitée et s’est saisi de l’affaire. Le 6 février 2018, le Ministère public a sollicité une enquête policière avant ouverture d’instruction afin de clarifier les faits dénoncés. Le 14 février 2018, U.________ a déposé auprès de la police une nouvelle plainte contre F.________ pour des voies de fait qui auraient eu lieu le 1 er janvier 2018 à Lausanne, devant l’établissement « [...] » (P. 16). Le 22 février 2018, le Ministère public a ordonné une nouvelle enquête policière avant ouverture d’instruction afin de clarifier les nouveaux faits dénoncés dans la plainte du 14 février 2018. Le 21 janvier 2019, après plusieurs sollicitations auprès de l’inspecteur de police, le Ministère public a reçu le rapport d’investigation de la police judiciaire de Lausanne du 15 janvier 2019 (P. 22). Le 26 février 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour s’en être pris physiquement à U., à Lausanne, [...], devant l'établissement « Y.», le 25 mai 2017 vers 04h00, en lui donnant une gifle et des coups de poing puis, une fois dans la rue où l'agent de sécurité O.________ l'aurait suivi, avoir encore frappé plusieurs fois U., qui était à terre, sur le côté gauche et à l'arrière de la tête avec un piquet en bois de 150 cm trouvé à proximité, lui provoquant une ecchymose au niveau de l'avant-bras, deux lésions superficielles à la main, deux lésions cutanées en voie de cicatrisation sur le haut du dos ainsi qu'une dermabrasion dans la région rétro-auriculaire gauche ayant entraîné une diminution de l'audition. Il est encore reproché à F. d’avoir frappé à trois reprises [...] à la hanche et aux jambes avec son piquet en bois, lui provoquant des hématomes. L’enquête pénale
3 - est également dirigée contre F.________ pour avoir, à Lausanne, [...], devant l'établissement « [...] », le 1 er janvier 2018 vers 08h00, donné une gifle à U.________ puis, alors que les agents de police auraient tenté de l'immobiliser contre un mur, s’être débattu au point de les obliger à faire usage de spray au poivre pour le maîtriser avant de le menotter et de l'acheminer à l'Hôtel de police. Le 26 février 2019, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre O.________ pour avoir, à Lausanne, [...], devant l'établissement « Y.», le 25 mai 2017 vers 04h00, alors que F. donnait des coups de bâton à U., qui était au sol, donné à ce dernier quelques coups de poing qui ne lui auraient pas provoqué de blessures. Le 7 juin 2019, le Ministère public a notifié aux parties un avis de prochaine condamnation indiquant qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale contre F. pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées et empêchement d’accomplir un acte officiel et contre O.________ pour voies de fait, l’instruction apparaissant complète. Un délai au 26 juin 2019 a été imparti aux prévenus pour déposer d’éventuelles réquisitions de preuves et le même délai a été imparti à la partie plaignante pour justifier d’éventuelles prétentions civiles. A la requête du conseil de O., ce délai a été prolongé au 20 juillet 2019, puis une nouvelle fois au 23 août 2019. Le 18 juillet 2019, U., par son conseil, a déposé des déterminations par lesquelles il a requis la condamnation de O.________ pour lésions corporelles simples et entrave à l’action pénale. Il a également requis l’allocation d’une indemnité de 3'800 fr. au titre de l’art. 433 CPP, à la charge des prévenus. Le 31 juillet 2019, O.________, par son défenseur, a produit des déterminations et a conclu au classement de la procédure dirigée contre lui. Il a également requis l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Subsidiairement au classement de la procédure, il a requis le
4 - retranchement du procès-verbal d’audition du témoin [...] et la répétition de cette mesure d’instruction en procédure contradictoire. Le 18 septembre 2019, U., par son conseil, a indiqué, documents produits à l’appui, qu’il souffrait d’une surdité totale du côté gauche, très vraisemblablement permanente. Il a ainsi conclu à la condamnation des prévenus pour lésions corporelles graves. Le 20 septembre 2019, O., toujours par son défenseur, a confirmé ses conclusions tendant au classement de la procédure dirigée contre lui. Dans l’hypothèse où les faits devraient être requalifiés en sa défaveur, il a requis la délivrance d’un nouvel avis de prochaine clôture pour qu’il puisse déposer des déterminations. B.Le 1 er novembre 2019, le conseil d’U.________ a interpellé la Procureure en charge du dossier afin de s’enquérir de la suite qu’elle entendait donner à cette affaire. Sans nouvelles du Ministère public, il a renouvelé sa demande le 4 décembre 2019. Le 4 mars 2020, U., par son conseil, a indiqué que, sans nouvelle du Ministère public dans un délai de 10 jours, il se verrait contraint d’agir en se prévalant d’un déni de justice, respectivement d’une violation du principe de la célérité. C.Par acte du 30 mars 2020, U., toujours par son conseil, a déposé un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié, en concluant au renvoi du dossier à la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’elle agisse dans le sens des considérants et à l’allocation d’une indemnité de 672 fr. 85 pour ses frais de défense occasionnés par la présente procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
5 - Le 1 er avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis spontanément des déterminations et a produit un projet d’ordonnance pénale, alléguée comme prête à être notifiée aux parties à la mi-mars 2020. La Procureure a expliqué que les mesures liées au Covid-19, mises en place par le Ministère public dès le 14 mars 2020, ont suspendu toutes les notifications entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2020, excepté certaines urgences qui ne concernaient pas la présente affaire. La Procureure a toutefois admis qu’elle aurait dû répondre au dernier courrier du conseil d’U., ce qui aurait peut-être permis d’éviter la présente procédure de recours. Le 17 avril 2020, U. s’est déterminé spontanément et a confirmé les conclusions prises dans son recours. Il a augmenté sa conclusion relative à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure en ce sens qu’il requiert que 40 minutes soient ajoutées à la durée d’activité de son mandataire dans le cadre de la fixation de l’indemnité devant lui être allouée pour ses frais de défense. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
6 - Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant se plaint de n’avoir obtenu aucune réponse de la Procureure depuis son courrier du 18 septembre 2019, soit depuis plus de six mois et malgré trois relances, ce qui violerait le principe de la célérité consacré par l’art. 5 al.1 CPP. 2.2En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 1B_579/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et l’arrêt cité). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
7 - moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 1B_579/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 consid. 3.1, non publié à l’ATF 136 IV 188). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; CREP 10 mars 2020/183 consid. 2.2 ; CREP 24 novembre 2015/758 consid. 2.3). Il y a déni de justice lorsqu’une autorité se refuse à statuer bien qu’elle y soit obligée (ATF 124 V 130 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Un défaut de réponse du magistrat à une requête ne fonde pas automatiquement le grief de déni de justice (JdT 2012 III 27 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 126 V 244 consid. 2d ; ATF 125 V 373 consid. 2b ; en droit pénal, cf. TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées). Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
8 - 2.3En l’espèce, le Ministère public soutient que le recours résulterait d’un problème survenu dans le cadre de la crise sanitaire actuelle. Or, comme le relève le recourant, celui-ci avait déjà relancé à trois reprises le Ministère public (les 1 er novembre 2019, 4 décembre 2019 et 4 mars 2020 ; P. 41 à 43), soit bien avant la mise en œuvre des mesures liées au Covid-19. Ainsi, les dernières déterminations des parties datent du 20 septembre 2019 (P. 40), ensuite de l’avis de prochaine clôture délivré le 7 juin 2019. Un délai de près de six mois pour statuer, malgré plusieurs relances d’une partie, n’est pas admissible et constitue un retard injustifié imputable au Ministère public, quand bien même le contexte actuel a malencontreusement retardé les dernières démarches en vue de la notification de l’ordonnance pénale. Comme l’admet le Ministère public, on aurait pu attendre de cette autorité qu’elle réponde à la dernière missive du conseil du recourant du 4 mars 2020, dans laquelle celui-ci a spécifié que, sans nouvelles du Ministère public dans les dix jours, il se verrait contraint de déposer un recours pour déni de justice (P. 43). En fin de compte, les mesures prises par le Ministère public dès le 14 mars 2020 en raison de la situation sanitaire ne peuvent pas excuser le précédent retard de l’autorité. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Il se justifie d’impartir au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne un délai de 15 jours pour statuer sur les réquisitions pendantes et sur la clôture de l'instruction. Vu l’issue du recours, l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Sur la base de la liste d’opérations produite par Me
9 - Fabien Mingard (P. 47/2-9), ainsi que de son courrier du 16 avril 2020 (P. 50), et d’un tarif horaire de 300 fr. fondé sur la nature des opérations effectuées, de l’expérience de Me Mingard et de sa position d’associé au sein de son étude (art. 26a al. 3 TFIP ; CREP 11 janvier 2017/23), cette indemnité sera fixée à 725 fr. (2h25 x 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 14 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA, par 57 fr., soit 796 fr. 50 au total, arrondis à 797 fr., à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE18.001883-LAL. III. Un délai de 15 jours est imparti au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour procéder dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 797 fr. (sept cent nonante-sept francs) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour U.), -Ministère public central, et communiqué à : -Me François Chanson, avocat (pour O.), -F.________, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :