351 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE18.001854-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 3 al. 2 let. c, 318 al. 2 et 319 CPP ; 31 et 125 CP ; 29 al. 2 Cst., 26 al. 1, 31 al. 1, 34 al. 4, 37 al. 1, 90 al. 1 et 2 LCR ; 4 al. 1 et 12 al. 1 et 2 OCR Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001854-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par acte daté du 17 janvier 2018 (P. 6) et déposé le 26 janvier 2018 (P. 4), X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________.
2 - Le 7 octobre 2017, vers 08h05, alors qu’il circulait de jour sur l’autoroute A9 en direction du Valais, à hauteur de l’échangeur de Villars- Ste-Croix-Blécherette, X., au guidon de son motocycle BMW K1200R, a heurté l’arrière gauche du véhicule automobile Renault Mégane conduit par Y. qui se serait brusquement arrêté. Le conducteur du motocycle a été éjecté et a subi une fracture du bassin par compression latérale, une bursite hémorragique du genou droit, un volumineux hématome des organes génitaux externes avec fracture testiculaire et hématome intra-testiculaire droit, ainsi que des dermabrasions des deux genoux. Ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger. B.Par ordonnance du 4 juillet 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Y.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a retenu, d’une part, qu’aucun comportement fautif de la part d’Y.________ n’avait été mis en évidence, contrairement à celui de X., et qu’à la lecture du rapport du CHUV du 23 mai 2018 (P. 14), il y avait lieu d’admettre que les lésions dont avait souffert X. étaient des lésions corporelles simples et non des lésions graves. D’autre part, elle a considéré que la plainte pénale déposée le 17 janvier 2017 était manifestement tardive, dès lors que X.________ avait eu connaissance de l’identité de la conductrice contenue dans le courrier adressé par la police aux parties le 10 octobre 2017. C.Par acte du 18 juillet 2018, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour suite d’instruction, notamment en procédant à l’audition des parties et des trois témoins requis, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
3 - Invités à se déterminer, ni le Ministère public, ni la prévenue n’ont donné suite. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Le recourant fait valoir que les faits ne seraient pas suffisamment établis et, en particulier, que ce serait à tort que l’ordonnance attaquée mentionne qu’il n’aurait pas formulé de réquisition de preuves, alors qu’il aurait par deux fois, et notamment dans le délai de prochaine clôture, requis l’audition de trois témoins. 2.2Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit
4 - d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre, ainsi que le droit de recevoir une décision motivée (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et 2.8.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 III 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 118 Ib 111 consid. 4b; ATF 116 Ia 94 consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
5 - inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 III 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
2.3En l’occurrence, l’ordonnance attaquée mentionne que les parties n’ont formulé aucune réquisition de preuve, alors que, lors de son dépôt de plainte déjà (P. 4), le plaignant avait requis l’audition de trois témoins, réquisition qu’il a réitérée dans le cadre du délai de prochaine clôture par courrier du 13 juin 2018 (P. 15). Dans ces conditions, c’est à raison que le recourant fait valoir que la Procureure ne s’est pas prononcée sur les réquisitions de preuve qu’il a formulées en temps utile. Par conséquent, ces réquisitions ont été, de fait, écartées, sans qu’un motif n’ait été exposé. Dans cette mesure, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Pour ce premier motif, d’ordre formel, le recours doit être admis et l’ordonnance annulée. Le Ministère public n’expose pas, et on ne voit pas que ce vice puisse être réparé par la Cour de céans (cf. en outre infra consid. 4.5). 3. 3.1Le recourant invoque au surplus une constatation erronée des faits ainsi que la violation de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait grief à la Procureure d’avoir retenu dans les faits qu’il avait eu connaissance de l’identité de la conductrice du véhicule automobile visée dans la plainte qu’il a déposée le 17 janvier 2018 à réception d’un courrier standard que la police lui aurait adressé le 10 octobre 2017, et non à réception du rapport de police daté du 9 novembre 2017 comme lui-même le prétendait. Il invoque que le fardeau de la preuve de la notification de ce courrier standard et de sa date incomberait à celui qui s’en prévaut, que le rapport complémentaire établi par la police au sujet de la date à laquelle ce courrier standard aurait été adressé aux parties ne serait pas probant, puisqu’il retient qu’il « appert que » la notice a « vraisemblablement » été envoyée aux deux intéressés,
6 - que cet envoi aurait été fait sans suivi de transmission, et que le gendarme qui aurait enregistré cette opération serait absent du service et injoignable pendant 12 mois, la seule notice d’échange figurant au dossier étant adressée à la conductrice visée dans la plainte, et non à lui-même. 3.2Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Selon l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'auteur de l'infraction. Aux termes de l'art. 110 al. 6 CP, le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives, tandis que le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième. Cette disposition s'applique notamment au délai de trois mois prévu par l’art. 31 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction. La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date d’un acte incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402 ; TF 6B_ 869/2014 du 18 septembre 2015 consid. 1.2). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
7 - 3.3En l’espèce, X.________ ne conteste pas la qualification de lésions corporelles simples retenue par la Procureure, ni par conséquent ne soutient que ces lésions seraient graves et que la poursuite devrait ainsi avoir lieu d’office. Il convient donc de partir du principe que les lésions en cause sont bien des lésions corporelles simples. Dans ces conditions, pour que la plainte – datée du 17 janvier 2018 mais déposée le 26 janvier 2018 (cf. P. 4 et 6) – ne soit pas tardive, le recourant doit avoir eu connaissance des coordonnées d’Y.________ après le 25 octobre 2017, et non avant cette date. Celui-ci prétend qu’il ne les a apprises qu’à réception du rapport de police, daté du 9 novembre 2017. Le 4 avril 2018, la Procureure a requis de la part de la police un rapport complémentaire indiquant à quelle date et par quel moyen celle-ci avait communiqué la notice d’échange de leurs coordonnées aux conducteurs impliqués, en particulier au recourant, et l’a invitée à joindre une copie de ladite notice et de la trace de son envoi (P. 8). Le rapport établi le 8 avril 2018 mentionne qu’à la date du 10 octobre 2017, le gendarme [...] a enregistré dans le Journal des événements de police la notice d’échange de coordonnées, que ce document a été envoyé sous pli simple et que ledit gendarme est absent pour 12 mois et est injoignable ; l’auteur du rapport conclut qu’il est vraisemblable qu’un exemplaire a été envoyé à chacun des deux intéressés. Compte tenu du fait que l’autorité ne peut pas apporter la preuve que le pli contenant la notice en cause est bien parvenu au plaignant avant le 25 octobre 2017, le raisonnement fait dans l’ordonnance ne saurait être confirmé. En effet, il apparaît à ce stade que cette notice « a vraisemblablement » été transmise aux deux parties (P. 9 p. 2) et que – si tel a bien été le cas –, elle a été envoyée sous pli simple, donc sans possibilité d’apporter la preuve de la réception. Au surplus, le recourant était hospitalisé à cette date (P. 17/2/3). A ce stade, le recourant n’allègue pas clairement n’avoir pas reçu ce pli mais il prétend que le premier document contenant l’adresse de la conductrice qui lui aurait été transmis serait le rapport du 9 novembre 2017. Or, aucun élément au dossier ne permet d’admettre que le recourant a bel et bien réceptionné la notice d’échange et que cette réception aurait eu lieu avant le 25 octobre
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4.1Le recourant fait enfin grief à la Procureure d’avoir violé l’art. 319 CPP et le principe « in dubio pro duriore » en retenant que la conductrice du véhicule qui le précédait n’avait adopté aucun comportement fautif. En particulier, il conteste les faits tels qu’ils ressortent du rapport de police, selon lesquels il aurait circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et du moment (soleil rasant), été inattentif et perdu la maîtrise de son véhicule. Selon lui, ladite conductrice aurait brusquement freiné en raison du soleil rasant et aurait créé un état de fait dangereux en immobilisant complètement son véhicule au milieu de la chaussée ; or, selon lui toujours, le faible trafic ne justifiait en rien une immobilisation complète du véhicule au milieu de la chaussée ; l’autoroute était peu chargée en ce samedi matin ; un témoin aurait du reste vu un « nuage de fumée provenant de la gomme des pneumatiques » de la voiture de la prévenue ; le recourant considère qu’il ne pouvait pas compter sur la présence d’un véhicule totalement arrêté au milieu de la chaussée. 4.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la
Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Les concepts de causalité naturelle et adéquate ont été rappelés récemment aux ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. et ont notamment été précisés aux ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 s. et 131 IV 145 consid. 5 p. 147 ss, auxquels on peut se référer. Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate.
11 - Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148; cf. aussi ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250). 4.4 4.4.1Aux termes de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 26 al. 1 LCR dispose que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 505 s.; 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140; 125 IV 83 consid. 2b p. 87 et les références citées). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans
12 - quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 p. 506 ; ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 p. 285 et les références citées). 4.4.2D'après l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291; plus récemment TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à la condition de la perte de maîtrise du véhicule (TF 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). En outre, l'art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité ; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s'arrêter sur la moitié de cette distance. Le principe de la possibilité d’arrêt sur la distance de visibilité, posé par l’art. 4 al. 1 OCR, est applicable, de jour, dans les circonstances les plus diverses, notamment lorsque les conditions atmosphériques réduisent la visibilité ; ainsi, en cas de forte pluie, de brouillard, de fumée rabattue sur la route ou d’éblouissement par le soleil (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, n. 1.18 et 1.20 pp. 400 s. et les réf. cit.) ; en particulier, en cas d’éblouissement, le conducteur ébloui doit adapter sa vitesse au fait qu’il voit moins loin que normalement et, s’il est aveuglé au point de ne plus rien voir, il doit immédiatement s’arrêter et ne
13 - continuer que s’il voit suffisamment loin (Bussy et alii, op. et loc. cit. ; ATF 77 IV 100) L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant grave (art. 90 al. 2 LCR) des règles de la circulation. Ce qu'il faut comprendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR doit être déterminé au regard de toutes les circonstances, telles en particulier que la configuration des lieux, la densité du trafic, la visibilité et le véhicule en cause (TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Il n'y a pas de règle générale développée par la jurisprudence qui indiquerait à partir de quelle distance une violation des règles de la circulation pourrait être retenue. Les règles des deux secondes ou du "demi compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) constituent cependant des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1 p. 135 s. ; TF 6B_110/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Par principe, l'automobiliste qui circule devant n'a pas à tenir compte de la possible inattention de celui qui le suit (ATF 115 IV 248 consid. 3). Il est néanmoins tenu à certaines obligations envers le véhicule qui suit. Ainsi, l’art. 37 al. 1 LCR prévoit que le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent. D’après la jurisprudence, il résulte de la lettre de cette disposition qu’elle ne concerne que le cas d’un arrêt volontaire, et par conséquent prévisible ; tel n’est pas le cas d’un conducteur qui est contraint de freiner brusquement en raison de circonstances externes, par exemple en raison d’un véhicule circulant devant lui, ou de l’apparition soudaine d’un obstacle ; dans une telle situation qui oblige le conducteur à concentrer toute son attention vers l’avant, on ne saurait exiger de celui-ci qu’il ne freine pas brusquement ou qu’après s’être assuré dans le rétroviseur qu’il
14 - ne se trouve pas derrière lui un véhicule qu’il pourrait éventuellement mettre en danger (ATF 115 IV 248 consid. 4, JdT 1989 I 693 ss, spéc. 696). L’art. 12 al. 2 OCR précise que, sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit. D’après la jurisprudence, toutefois, la notion de « nécessité » figurant à l’art. 12 al. 2 OCR doit être interprétée largement et au vu de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 37 al. 1 LCR, qu’il concrétise : il s’ensuit que cette disposition interdit exclusivement l’arrêt brusque et inutile (ATF 115 IV 248 consid. 4), ce qui n’est pas le cas si un obstacle (par exemple un animal) se présente devant le véhicule (cf. ATF 115 IV 248 consid. 5), mais ce qui est le cas si le véhicule ralentit ou s’arrête brusquement sans raison ou par chicane (ATF 137 IV 326 consid. 3.3, JdT 2012 IV 279 ; ATF 117 IV 504 consid. 1, JdT 1991 I 694 ; TF 6B_797/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1) ; la question de savoir si un freinage brusque a eu lieu sans motif ne peut pas être résolue de manière générale, mais uniquement au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 115 IV 248 consid. 4). 4.5En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne contient aucun état de fait, et se réfère (en une ligne) au rapport de la gendarmerie établi au moment de l’accident pour retenir que celui-ci ne met en évidence aucun comportement fautif de la part de la prévenue. Ce faisant, cette ordonnance ne répond ni formellement ni matériellement au grief formulé par le recourant dans sa plainte au sujet de la prévenue. En outre, la Procureure n’a pas procédé à une instruction au sens des art. 308 à 318 CPP, ni a fortiori à une instruction complète destinée à établir les faits et l’appréciation juridique du cas, diligentée jusqu’à son terme, comme il sied en matière de classement (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3), mais s’est uniquement fondée sur le rapport établi par la police, ce qui signifie qu’elle a dans les faits rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Le seul acte n’entrant pas dans la procédure habituelle précédant une ordonnance de non-entrée en matière consiste en le délai de prochaine clôture octroyé aux parties, étant toutefois relevé qu’il n’a pas été tenu compte des réquisitions formulées par le recourant dans ce cadre
15 - (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Enfin, l’ordonnance attaquée ne contient aucune appréciation juridique, notamment sur les art. 37 al. 1 LCR (relatif aux égards que doit le véhicule qui veut s’arrêter aux véhicules qui suivent) et 12 al. 2 OCR (sur les coups de frein et arrêts brusques) et la jurisprudence précitée. Or, il semble ressortir du rapport de police que la prévenue a freiné brusquement, puis s’est arrêtée complètement, sur l’autoroute. Certes, il semblerait également possible de retenir, sur le vu des déclarations reproduites succinctement dans ledit rapport, que cet arrêt brusque était justifié par le fait que l’intéressée avait été éblouie par le soleil, ce qui pourrait constituer un motif permettant de le justifier. Toutefois, comme relevé dans la jurisprudence précitée, ces questions ne peuvent pas être résolues de manière générale et dans l’abstrait, mais doivent être examinées au regard des circonstances concrètes du cas. Il incombera donc au Ministère public d’instruire celles-ci, notamment en auditionnant les quatre personnes mentionnées dans le rapport de police, voire les deux autres témoins proposés par le recourant s’ils ont assisté aux faits. Dans le cadre de cette instruction, il lui incombera également d’examiner l’incidence d’une éventuelle violation des règles de la circulation routière par la prévenue, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, sur l’accident. En effet, le recourant roulait apparemment sur la voie de gauche, et la prévenue sur celle du milieu. On peine à comprendre, dans ces circonstances, comment le fait qu’elle se soit arrêtée sur la voie centrale, même par hypothèse intempestivement, ait pu être en lien de causalité avec les lésions corporelles subies par le recourant. Il est vraisemblable qu’en réalité, si celui-ci est entré en collision avec l’arrière gauche du véhicule de la prévenue, et a chuté sur la voie de gauche, c’est parce que sa vitesse était inadaptée aux circonstances (100 km/h de son propre aveu alors qu’il avait baissé sa visière en raison du soleil), qu’il a été inattentif et a perdu la maîtrise de son véhicule. En l’état, cependant, faute de tout exposé factuel et de raisonnement juridique dans l’ordonnance attaquée, il n’est pas possible à la cour de céans d’exclure la violation par la prévenue d’une règle de la circulation routière en lien avec les lésions corporelles subies par le recourant.
16 - Quoi qu’il en soit, en l’état et faute de tout exposé factuel et de raisonnement juridique dans l’ordonnance attaquée, il n’est pas possible pour la Cour de céans d’exclure la violation par la prévenue d’une règle de la circulation routière en lien avec les lésions corporelles subies par le recourant. 5.En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 4 juillet 2018 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’560 fr (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., soit 3 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 72 fr., ce qui représente un total de 972 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 juillet 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jacques Roulet, avocat (pour X.), -Mme Y., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :