351 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE18.001805-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 221 al. 1 let. a et b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre l’ordonnance rendue le 3 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.001805-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 30 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.________. Il lui est en substance reproché d’avoir, depuis 2014, alors qu’il travaillait pour le compte de [...] et qu’il était en charge de l’informatique
2 - sur les différents sites de la société [...], gardé en sa possession pour les réparer et pour les revendre, des ordinateurs et des téléphones déclarés perdus au lieu de les restituer à l’entreprise. Pour ce faire, il aurait complété l’inventaire des ordinateurs à remplacer en indiquant faussement que ceux-ci n’avaient pas été retrouvés et les conservait pour lui. Par ailleurs, entre le 5 et le 8 janvier 2018, à [...], A.________ aurait dérobé trente ordinateurs portables au sein de la société [...] pour les revendre, sous un nom d’emprunt, à O.________ pour un montant total de 6'000 francs. b) Le 1 er février 2018, à 10h15, le Ministère public a procédé à une première audition d’arrestation d’A.. Au terme de celle-ci, la Procureure a renoncé à placer l’intéressé en détention provisoire et l’a laissé aller. Elle lui a néanmoins interdit de prendre contact avec ses collègues, son employeur, ainsi qu’avec O.. A.________ s’est engagé dans ce sens. Le jour même, à 17h45, A.________ a été appréhendé par la police. Le lendemain, à 11h00, le Ministère public a procédé à une seconde audition d’arrestation. Il a requis la mise en détention du prévenu pour une durée de trois mois en raison d’un risque de fuite et d’un risque de collusion. B.a) Le 3 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a entendu A.. Celui-ci a remis séance tenante son passeport [...] à la Présidente. b) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire d’A. étaient réunies (I), a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution à forme de l’interdiction de prendre contact avec toutes les personnes impliquées dans cette affaire, notamment ses anciens collègues de travail, O.________ et d’éventuels
3 - revendeurs (II), a fixé la durée maximale de cette mesure de substitution à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er mai 2018 (III), a en outre ordonné, en lieu et place de la détention provisoire d’A., des mesures de substitution sous la forme du dépôt de ses passeports suisse et [...] en mains du Ministère public et de l’obligation de répondre à toutes les convocations de la justice (IV), a ordonné la mise en liberté immédiate d’A. (V) et a dit que les frais de son ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (VI). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre d’A.________ et que celui-ci présentait un risque de fuite ainsi qu’un risque de collusion. Le premier juge a néanmoins relevé que le prévenu était établi en Suisse depuis de nombreuses années, qu’il avait une famille et était propriétaire de son propre logement, si bien que ce risque devait être relativisé et pouvait être pallié par des mesures de substitution sous la forme du dépôt de ses documents d’identité suisse et [...] et de l’obligation de répondre à toute convocation en justice. Par ailleurs, le premier juge a relevé qu’O.________ avait été entendu de manière circonstanciée, qu’il ne voyait guère comment les déclarations de ce dernier pouvaient être influencées et que rien ne laissait supposer qu’A.________ aurait pris contact avec des tiers pendant sa brève libération postérieure à la première audition d’arrestation, de sorte que lui interdire de contacter toutes personnes impliquées dans la présente affaire, notamment ses anciens collègues de travail, O.________ et d’éventuels revendeurs, suffisait à contenir le risque de collusion. C.Par acte du même jour, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce que la détention avant jugement d’A.________ soit ordonnée jusqu’au 1 er mai 2018. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu au maintien en détention avant jugement du prénommé jusqu’à droit connu sur le recours.
4 - Le 5 février 2018, le Président de l’autorité de céans a ordonné le maintien en détention d’A.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le Ministère public peut également recourir à l’encontre de ces décisions (ATF 137 IV 22 consid. 1.2 à 1.4 ; JdT 2016 III 180 consid. 1.1 ; CREP 13 août 2015/540 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours du Ministère public, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les conditions de la détention provisoire étaient réalisées. Pour pallier les risques de fuite et de collusion présentés par A.________, il a ordonné diverses mesures de substitution, à savoir le dépôt des passeports suisse et [...], l’obligation de répondre à toutes les
5 - convocations de la justice et l’interdiction de contacter toutes les personnes impliquées dans le cadre de la présente affaire. Le Ministère public conteste la mise en place de ces mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. Il expose qu’il ressort des premières mesures d’investigation, notamment les premières auditions et les éléments saisis, que les codes d’accès remis par A.________ à la police sont erronés et que l’activité délictuelle de celui-ci serait plus importante que celle qu’il a reconnue. Dans ces circonstances, la Procureure estime qu’il y aurait fortement lieu de douter de la bonne foi du prévenu et de sa probité et que, vu son absence de collaboration, il ne serait pas possible de se baser sur ses seuls engagements pour parer aux risques de fuite et de collusion. 2.2 2.2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2.2En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
6 - d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte pour contenir le risque de fuite que présente A.________ paraissent suffisantes. S’il est vrai que le prénommé est binational, qu’une partie de sa famille vit au [...] et qu’il paraît avoir un projet de construction en cours dans ce pays, force est de constater que le prévenu est établi en Suisse depuis de nombreuses années. Il est en outre marié, a deux enfants et il est propriétaire de son propre logement. Ainsi, les attaches qu’il a avec notre pays apparaissent solides. Dans ces conditions, une libération assortie du dépôt par le prévenu de ses passeports suisse et [...] au Ministère public ainsi que de l’obligation pour lui de se présenter à toutes les convocations judiciaires paraissent propres à réduire fortement le risque d’un éventuel départ au [...] ou à l’étranger. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, il y a lieu de relativiser le risque de collusion présenté par A., de sorte que la mesure de substitution à forme de l’interdiction pour le prénommé de contacter toutes les personnes impliquées dans cette affaire, notamment ses anciens collègues, O. et d’éventuels revendeurs apparaît
7 - adéquate pour pallier ce risque. Le prévenu ne paraît pas avoir pris contact avec les personnes impliquées, en particulier son acheteur O., durant le bref laps de temps libre qu’il a eu entre sa première audition d’arrestation et son appréhension. A. paraît dès lors avoir respecté l’engagement pris lors de sa première audition d’arrestation. De toute manière, s’il avait eu l’intention d’agir en ce sens, il l’aurait déjà fait, de sorte que sa libération n’y changera rien. Par ailleurs, le prévenu a un casier judiciaire vierge et n’a jamais été mis en cause pour des actes de violence. Ainsi, on peine à croire qu’il puisse faire pression sur O.________, ses anciens collègues de travail ou encore d’éventuels revendeurs dans le but d’influencer leurs déclarations. Cela vaut d’autant que le prénommé et deux employés des entreprises [...] et [...] se sont expliqués de manière circonstanciée sur les faits de la cause. Au regard de ce qui précède, les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte doivent être confirmées. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2018 est confirmée.
8 - III. La mise en liberté d’A.________ interviendra dès le dépôt de ses passeports suisse et [...] en mains du Ministère public. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour A.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -Office d’exécution des peines, -Prison de la Croisée , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :