352 TRIBUNAL CANTONAL 338 2903690 et 2903691 C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M. P E R R O T , juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 396 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 7 janvier 2018 par B.________ contre les prononcés rendus les 28 août 2017 et 27 novembre 2017 par la Commission de police de la Commune de Lausanne dans les affaires n os 2903690 et 2903691, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par deux ordonnances pénales du 30 mai 2017, la Commission de police de la Commune de Lausanne a condamné B.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à deux amendes de 670 fr. (ordonnance pénale n° [...]) et 340 fr. (ordonnance pénale n° [...]).
2 - A la suite des oppositions de la prévenue, la Commission de police l'a citée à comparaître à l'audience du 28 août 2017 (P. 5/24 et dossier B/P. 18). B.Par prononcé du 28 août 2017, la Commission de police a considéré que l'opposition de B., qui avait fait défaut à l'audience sans excuse, était réputée retirée et que l'ordonnance pénale n° [...] était assimilée à un jugement entré en force (P. 5/25). Par prononcé du 27 novembre 2017, la Commission de police a déclaré que l'ordonnance pénale n° [...] était également assimilée à un jugement entré en force à la suite du défaut sans excuse de l'intéressée à l'audience de ce jour (dossier B/P. 19). Les deux prononcés ont été déposés à la poste le 4 décembre 2017 et remis à l'intéressée le 15 décembre 2017 au guichet postal (P. 5/26 et dossier B/P. 20). C.Par actes datés du 5 janvier 2018, déposés à la poste le 7 janvier suivant et adressés à la Commission de police, B. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ces prononcés, en soutenant qu'elle n'était pas l'auteur des infractions commises. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (P. 5/27 et dossier B/21). Le 26 janvier 2018, la Commission de police a transmis les dossiers à la Chambre des recours pénale, avec l'avis que les recours étaient a priori hors délai (P. 4 et dossier B/P. 4).
3 - E n d r o i t : 1 1.1Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et l'autorité municipale (art. 3 al. 2 LVCPP [loi du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). Selon l’art. 4 al. 1 LContr (loi du 19 mai 2009 sur les contraventions; RSV 312.11), l'autorité municipale connaît des contraventions aux règlements communaux de police ainsi que des contraventions qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Une décision de l'autorité municipale qui prend acte du retrait d'une opposition peut faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant l’autorité de recours (art. 384 let. b CPP). Si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01)] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions (art. 395 let. a CPP). Le recours doit être exercé dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP). Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (cf. art. 90 al. 1 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai notamment à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (cf. l’art. 91 al. 2 CPP).
4 - 1.2En l'espèce, dès lors que les recours portent exclusivement sur des contraventions, c'est un membre de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3Il y a lieu de traiter les recours de B.________ dans un seul arrêt (cf. art. 29 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 379 CPP). 1.4Il ressort du suivi des envois de la Poste que les prononcés attaqués ont été remis à la recourante le 15 décembre 2017. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain, soit le 16 décembre 2017, pour arriver à échéance le 26 décembre 2017 (mardi), étant précisé que la procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP) et que le 26 décembre n'est pas un jour férié au sens de l'art. 90 al. 2 CPP (JdT 2015 III 212). Il en découle que les recours déposés le 7 janvier 2018 n'ont manifestement pas été déposés en temps utile. 2.En définitive, les recours, tardifs, doivent être déclarés irrecevables sans interpellation du Ministère public (art. 390 al. 2 CPP). Les requêtes d'assistance judiciaire pour la présente procédure de recours doivent être rejetées, dès lors que les recours, manifestement irrecevables, étaient dénués de toute chance de succès. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
5 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
B.________,
Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président de la Commission de police de la Commune de Lausanne,
6 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: