351 TRIBUNAL CANTONAL 135 PE18.001717-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffière:Mmede Benoit
Art. 29 al. 1 et 30 CPP ; 49 CP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2018 par S.________ contre l’ordonnance de disjonction rendue le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.001717-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Il est reproché à B.T., X. et P.________ d’avoir, le 28 janvier 2018, aux alentours de 5 heures du matin, devant l’établissement « [...]», à Lausanne, attaqué S.________ et de l’avoir frappé à coups de pieds et de poings, lui causant une plaie à l’arcade sourcilière.
2 - Le même jour, S.________ a déposé plainte pénale. Il est également reproché à B.T.________ d’avoir saisi un policier par le cou et de l’avoir frappé en compagnie de plusieurs autres personnes. Dans ce cadre-là, A.T.________ serait intervenu pour empêcher les policiers de maîtriser son ami B.T.. De ce fait, A.T. est prévenu d’empêchement d’accomplir un acte officiel. B.Par ordonnance du 2 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la disjonction du cas du prévenu A.T., qui sera repris dans le cadre de l’enquête PE18.021326-LAE (I), et a dit que les frais suivraient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que le cas du prévenu était distinct de celui des autres et que cela ralentirait inutilement le traitement du dossier d’y conserver tous les prévenus en commun. La disjonction permettrait de simplifier la procédure, sans nuire aux autres parties concernées. C.Par acte du 15 novembre 2018, S. a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que la jonction des causes PE18.001717-LAE et PE18.021326-LAE soit maintenue. Le 16 janvier 2019, un délai a été fixé aux parties pour consulter le dossier et déposer des déterminations. Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
3 - (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’on ne verrait pas en quoi le cas d’A.T.________ serait distinct de celui des autres prévenus. Bien au contraire, les faits seraient intimement liés et la disjonction de ces deux causes aurait pour conséquences de vider de sa substance le cas qui se serait déroulé au [...]. 2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Le principe de l'unité de la procédure découle également de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6).
4 - 2.3En l’espèce, le recourant est plaignant à la suite d’une agression qu’il aurait subie à la sortie du [...]. Trois prévenus ont été identifiés, soit B.T., P. et X., tous poursuivis pour agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité et dénonciation calomnieuse. Selon les premiers éléments de l’enquête, il apparaît que ce serait B.T. qui aurait saisi au cou l’un des intervenants de police- secours, puis que d’autres individus en auraient profité pour frapper le policier en question. A la suite de cette altercation, A.T.________ serait intervenu pour empêcher les policiers de maîtriser son ami B.T.. A.T. a contesté avoir été impliqué dans la bagarre survenue devant le [...], indiquant qu’il ne se trouvait pas dans la même discothèque durant la soirée et qu’il n’avait pas vu les faits ayant conduit à l’interpellation de son ami B.T.. Les autres prévenus ont tous déclaré qu’ils n’avaient pas passé la soirée avec A.T.. Si l’on peut imaginer que la procureure ait souhaité disjoindre le cas de ce dernier prévenu en raison du fait qu’il ne semble impliqué que dans l’altercation avec les policiers, on ne peut cependant pas suivre ce raisonnement. En effet, il serait contraire au principe de l'unité de la procédure d’instruire le cas d’B.T., prévenu notamment de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séparément de celui d’A.T., qui est prévenu d’empêchement d’accomplir un acte officiel. Il s’agit en effet du même complexe de faits, l’intervention policière suivant par ailleurs directement l’altercation dont S.________ aurait été victime. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de disjonction du 2 novembre 2018 annulée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du
5 - recourant, Me Antonella Cereghetti, fixée à 387 fr. 75, débours et TVA compris (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), soit au total par 937 fr. 75, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 novembre 2018 est annulée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, Me Antonella Cereghetti, est fixée à 387 fr. 75 (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr., (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant, par 387 fr. 75 (trois cent huitante-sept francs et septante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Antonella Cereghetti, avocate (pour S.), -M. X., -M. A.T., -Me Pierre Ventura, avocat (pour P.), -Me Xavier Oulevey, avocat (pour B.T.________),
6 - -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :