351 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE18.001716-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2018
Composition : M. M E Y L A N, président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2018 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.001716-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) J.________, ressortissant du Kosovo, né en 1982, a été appréhendé le 28 janvier 2018, à 11h30, à l'Hôtel de police, après s'être présenté à cet office à la demande de la Police municipale de Lausanne.
2 - b) Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé, pour menaces (art. 180 al. 2 let. a CP [Code pénal suisse; RS 311.0]), contrainte (art. 181 CP) et viol (art. 190 CP). Il est d’abord reproché à J.________ d'avoir, à Lausanne, à proximité de la Bourdonnette, le 27 janvier 2018, en fin de journée, contraint un automobiliste, [...], à s'arrêter en mettant son véhicule en travers de la route en lui faisant une queue de poisson. [...] avait alors comme passagère l’épouse du prévenu, [...]. Il a dû freiner brusquement pour éviter de percuter le véhicule du prévenu. Ce dernier est alors sorti de sa voiture et s'est approché de la vitre du côté conducteur de l'autre véhicule, que [...] a baissée pour discuter. Le prévenu s'est d'abord adressé à lui en albanais, puis en français, en expliquant que la passagère était sa femme et en montrant des photos de leur enfant commun. Il a ensuite dit à son épouse de sortir du véhicule, ce qu'elle a fait. Le couple est alors monté dans la voiture du prévenu, avant de s’engager sur l'autoroute de contournement de Lausanne Il est ensuite fait grief au prévenu d'avoir plusieurs fois menacé de mort son épouse, notamment au moyen d'un couteau, et de l'avoir contrainte à entretenir un rapport sexuel malgré ses refus répétés. En effet, pendant le trajet de retour immédiatement consécutif au premier épisode ci-avant, le prévenu aurait montré un couteau à son épouse et lui aurait dit que c'était la fin pour elle. Il aurait quitté l'autoroute à la sortie d'Epalinges et aurait arrêté le véhicule à proximité d'une forêt. Il aurait alors dit à son épouse qu'il avait tout planifié et qu'il allait la poignarder sur place et la jeter dans le fossé qui se trouvait à proximité, avant de se suicider. Il aurait pris à nouveau le couteau puis lui aurait dit que, si elle ne voulait pas qu'il la tue, il fallait qu'elle reste avec lui. Sous l'effet de la peur, [...] lui aurait répondu qu'elle acceptait. Le prévenu se serait alors calmé. Les époux auraient repris la route pour regagner le domicile conjugal. Une fois de retour, le prévenu aurait pris le téléphone de son épouse pour y supprimer certains contacts masculins et mettre une autre photographie sur le profil Whatsapp de l’intéressée. Ensuite, il lui aurait dit
3 - qu'elle devait entretenir des rapports intimes avec lui pour qu'il vérifie qu'elle n'avait couché avec personne d'autre. Elle aurait refusé à plusieurs reprises et lui aurait dit que, s'il passait outre, il s’agirait d’un viol. Il aurait réitéré ses menaces. L’épouse se serait déshabillée, se serait étendue sur le dos sur le lit et se serait laissée faire. Le prévenu l'aurait pénétrée vaginalement puis aurait éjaculé à l'extérieur, selon lui pour éviter une grossesse. Ultérieurement, le prévenu ayant quitté le logement, l’épouse a appelé sa mère et lui raconter sa version des faits. Puis elle est allée se coucher et le prévenu l'a rejointe plus tard dans le lit, alors même que, selon elle, cela faisait cinq mois que le couple ne partageait plus la même couche. Ensuite de l'appel de sa fille, le père de l’épouse a dénoncé les faits à la police de Lausanne. [...] a déposé plainte le 28 janvier 2018. c) Le prévenu a reconnu avoir contraint l’automobiliste [...] a s’arrêter dans les circonstances décrites ci-dessus. Il a contesté les faits incriminés pour le surplus. En particulier, il a affirmé que les relations intimes qu’il avait entretenues avec son épouse dans la soirée du 27 janvier 2018 auraient été librement consenties (PV aud., p. 5-6). d) Le casier judiciaire suisse du prévenu contient deux condamnations, l'une prononcée le 25 juillet 2010 pour activité lucrative sans autorisation et l'autre prononcée le 7 juillet 2010 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. B.a) Le 30 janvier 2018, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. La procureure a invoqué les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. b) Le prévenu a été entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte le 31 janvier 2018. Il a nié les faits incriminés, hormis l’épisode impliquant l’automobiliste. A cet égard, il a toutefois précisé avoir agi sous l’emprise de la peur (PV aud., lignes 36-38). Il a
4 - contesté tout risque de fuite, de réitération et de passage à l'acte. Au terme de l'audience, la défense a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et à ce que des mesures de substitution soient ordonnées sous la forme d’un dépôt de ses papiers d'identité et d’une interdiction de tout contact avec son épouse. c) Par ordonnance du 31 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 28 avril 2018 (II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). C.Par acte du 1 er février 2018, J.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement en ce sens que la levée immédiate de sa détention provisoire soit assortie de mesures de substitution prévues à dire de justice. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
5 - lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
6 - La jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). 2.3Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Cette détention fondée sur le risque de passage à l’acte se base sur la supposition qu’un crime grave pourrait être commis sans toutefois que l’on doive se référer à une infraction pénale ayant déjà eu lieu; ainsi, le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd. 2017, n. 48 et 48a ad art. 221 CPP; ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1). Pour ce qui est des menaces, il suffit que sur la base des circonstances et de la situation personnelle de la personne, la probabilité du passage à l’acte soit considérée comme très élevée (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 51 ad art. 221 CPP; ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le dossier comportait des éléments suffisants pour établir de forts soupçons que le prévenu ait commis les infractions dont il lui est fait grief.
7 - Si le second épisode des faits incriminés n’a impliqué que le prévenu et la plaignante, il n’en va pas de même du premier. Or la déposition de [...] et celle de l’épouse du prévenu sont concordantes, s’agissant au surplus de faits admis par le prévenu. Cet élément renforce la crédibilité de l’épouse quant à l’épisode ultérieur. Certes, les déclarations de la plaignante ne permettent pas de considérer avec une probabilité confinant à la certitude que le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées. Néanmoins, ce second épisode a été précisément décrit par l’épouse, comme on le verra plus en détail ci-dessous sous l’angle des risques de réitération et de passage à l’acte. On ne décèle, en l’état, aucune incohérence dans sa déposition. Pour sa part, le prévenu se limite à des dénégations d’ordre général, qui apparaissent peu crédibles en l’état. On ne discerne en effet pas où résiderait l’intérêt de son épouse à l’accuser à tort de crimes graves alors même que, selon lui, l’entente conjugale était bonne. Qui plus est, si le dessein de l’épouse avait été de faire incriminer son mari à mauvais escient, on ne comprend guère, du moins en l’état de la procédure, pourquoi elle aurait appelé ses parents plutôt que de dénoncer personnellement les faits. En l’état, ces éléments renforcent la crédibilité de l’épouse tout comme ils affaiblissent celle du prévenu. La condition préalable des graves soupçons de culpabilité est ainsi donnée à ce stade précoce de l'enquête.
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4.1L'autorité inférieure retient que le prévenu présente des risques de réitération et de passage à l’acte qu’aucune mesure de substitution ne saurait juguler en l’état. Le recourant conteste tout risque de réitération ou de passage à l’acte, ainsi, au surplus, que tout danger de fuite. En particulier, il fait valoir que, si le risque de réitération peut également être admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent voire aucun dans les cas les plus grave, il est exigé que la vraisemblance que le prévenu soit bien l’auteur des faits objet de la procédure pénale en cours confine à la certitude (recours, p. 1-2). Or le recourant n’aurait aucun antécédent de violence, le couple n’ayant, selon les déclarations mêmes de la plaignante, pas connu d’épisodes de violence conjugale par le passé. S’agissant du déroulement des événements du 27 janvier 2018, le recourant relève que les faits incriminés reposent sur la parole de l’une des parties contre celle de l’autre. Partant, on ne pourrait objectivement pas considérer avec une vraisemblance confinant à la certitude qu’il serait coupable des actes en question (recours, p. 3-4).
4.2Certes, comme déjà relevé sous l’angle de la condition préalable des soupçons, les déclarations de la plaignante ne permettent pas de considérer avec une probabilité confinant à la certitude que le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées. Toutefois, pour les motifs évoqués par la procureure et retenus par le premier juge, on doit retenir l’existence de forts soupçons de menaces de passage à l’acte homicide. En effet, [...], collègue de travail de la plaignante, a précisément décrit l’attitude de l’intéressé et le fait que son épouse l’avait suivi pour monter dans son véhicule. De son propre aveu, le prévenu a fait sortir son épouse de l’automobile dans laquelle elle se trouvait légitimement. Il ressort des faits ainsi rapportés, admis par le prévenu, que ce dernier désapprouvait qu’elle fréquente son collègue, voire même qu’il ne tolérait pas qu’elle le rencontrât. Le comportement décrit témoigne de l’emprise exercée par le prévenu dans les relations conjugales. Ces éléments
9 - concordent, de prime abord et en l’état de la procédure, avec l’attitude imputée au prévenu sitôt après cet épisode. Les menaces de mort rapportées par l’intéressée sont explicites. Il semble que le prévenu se soit doté du moyen qui lui aurait permis de les mettre à exécution, à savoir d’un couteau. Il aurait précisément décrit le mode opératoire de l’homicide qu’il envisageait de commettre selon la plaignante. La déposition de l’épouse paraît mesurée et exempte de dessein de vengeance. En effet, elle précise que son époux ne l'avait jamais violentée auparavant, pas plus qu'il ne l'avait contrainte à l'acte sexuel. On ne voit d'ailleurs pas ce qui l'aurait poussée à dénoncer faussement le prévenu, si tout se passait bien avec lui comme ce dernier l'affirme. De même, une bonne entente conjugale apparaît peu compatible avec la suppression, par le prévenu, du numéro de [...] dans le téléphone de l’épouse et la radiation d’une image dans le profil Whatsapp de l’intéressée. Ce comportement ne peut qu’être qualifié de jaloux et de possessif. Les faits décrits témoignent du refus de l’époux d'accepter la séparation du couple. Plus encore, ils paraissent dénoter une propension à la violence. Les dénégations de l’intéressé témoignent de son imprévisibilité et de son agressivité. Les biens juridiques auxquels il est susceptible de porter atteinte, soit l’intégrité sexuelle et même la vie, sont particulièrement importants, ce qui diminue les exigences quant à l’appréciation du risque de réitération. Dans ces circonstances, il est à craindre que le prévenu ne réitère ses agissements à l'encontre de sa victime, voire d'autres personnes. Le risque de réitération est donc avéré. De même, il est à redouter que l'intéressé mette à exécution les menaces qu'il aurait proférées. La probabilité d’un tel passage à l’acte doit être considérée comme suffisamment élevée pour qu’il ne soit pas possible de prendre le risque d’une atteinte au bien juridique suprême que représente la vie de la plaignante. Il apparaît ainsi que la liberté personnelle du prévenu doit céder le pas à l’impératif de sécurité publique.
10 - 4.3Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives, l'existence des risques de réitération et de passage à l’acte dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite invoqué par l’accusation et que le premier juge a expressément renoncé à examiner (CREP 21 avril 2015/260 consid. 3.3 et les références citées; CREP 19 décembre 2017/851 consid. 5 et réf.).
5.1Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution prévues à dire de justice. 5.2En présence de facteurs de mauvais pronostic aussi significatifs, des mesures de substitution, s’agissant notamment de celles auxquelles a conclu le recourant à l’audience, ne sauraient pallier les risques de réitération et de passage à l’acte présentés par le prévenu. En effet, au vu de sa personnalité, telle qu’elle apparaît dans la description que fait la plaignante des faits incriminés – et dans la manière dont il s’est déterminé sur ces accusations –, on ne saurait considérer qu’une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction de périmètre et de contact, telle que proposée par la défense, serait « pleinement en mesure de juguler le risque » (recours, p. 5-6). Le fait que le recourant se soit présenté au poste de police sur appel des inspecteurs ne garantit en rien qu’il respecte une interdiction de périmètre. Il lui serait en effet facile de faire fi d’une telle interdiction s’il décidait de tuer son épouse avant de mettre fin à ses jours, comme il l’avait évoqué selon les déclarations de la plaignante. 6. 6.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 janvier 2018 est confirmée.
12 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’J., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’J. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour J.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme [...], -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
13 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :