351 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE18.001612-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 janvier 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Oulevey, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juillet 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 juillet 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001612-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 24 janvier 2018, X.________ a déposé plainte pénale en faisant grief à l’Hôpital Y.________, respectivement aux médecins qui s’étaient occupés de lui, d’avoir différé, puis annulé sans raison, une greffe de cornée qu’il devait subir. Il exposait qu’à la suite de la violation des règles sur la transplantation, qui résulterait selon lui du transfert à un tiers
2 - de son numéro de receveur, il serait devenu aveugle. L’intéressé s’est également plaint que son dossier médical aurait été « trafiqué ». Le 29 janvier 2018, X.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire gratuite auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. b) Le 8 février 2018, la Procureure a invité l’Hôpital Y.________ à se déterminer sur les griefs du plaignant par le biais d’un rapport écrit (P. 8). Dans leur rapport du 12 mars 2018 (PV des opérations, p. 2 ad 12 mars 2018; P. 9/1 et 9/2), le Dr Z., chef de clinique à l’Hôpital Y., et de la Dresse B., médecin associée, ont expliqué qu’il n’y avait pas de numéro de receveur, mais une liste des candidats à la greffe, régulièrement tenue à jour et sur laquelle le plaignant, dont le « numéro » n’avait pas été attribué à un autre patient, figurait toujours. Ils ont relevé qu’il était essentiel, pour pratiquer une greffe de cornée, que la surface de l’œil soit contrôlée et libre de toute inflammation, susceptible d’entraîner un rejet et l’échec de la greffe. Or ces conditions, en ce qui concernait l’œil du plaignant, n’avaient jamais été réunies. Selon les Drs Z. et B., X. présentait un problème de compliance au traitement médical destiné à calmer l’inflammation, ce qui constituait un obstacle à l’intervention chirurgicale, et risquait en outre de provoquer une perte totale de l’œil par infection. Malgré des mises en garde régulières à ce sujet, le plaignant refusait souvent de voir les infirmières chargées de lui administrer des gouttes. En outre, le plaignant présentait des troubles psychiatriques, il était convaincu de l’existence d’un complot ourdi contre lui et il faisait preuve d’agressivité dans sa prise de parole. L’intéressé avait refusé le suivi de six mois proposé par l’hôpital et que nécessitait une opération. Pour finir, les médecins ont catégoriquement contesté toute intention de nuire au plaignant de quelque manière que ce soit (P. 9/2, p. 4).
3 - Une copie de ce rapport a été communiquée au plaignant (P. 10). c) Le 13 mars 2018, la Procureure a ouvert une instruction pénale en raison des faits dénoncés par X.________ dans sa plainte. Par ordonnance du 15 mars 2018, elle a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à X.. Ce refus a été confirmé par arrêt de la cour de céans du 27 mars 2018 (CREP 27 mars 2018/234). Le recours interjeté au Tribunal fédéral par X. contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable par arrêt du 23 mai 2018 (TF 1B_239/2018). d) Le 14 juin 2018, la Procureure a adressé un avis de prochaine clôture au plaignant, en l’informant qu’elle envisageait de classer la procédure et en lui fixant un délai au 22 juin 2018 pour présenter ses éventuelles réquisition de preuves. Le plaignant n’a pas procédé dans ce délai. B.Par ordonnance du 10 juillet 2018, approuvée le 18 juillet 2018 par le Ministère public central et expédiée le 23 juillet 2018 pour notification au plaignant, la Procureure a ordonné le classement de la procédure, au motif, en substance, que toute intention des médecins de nuire au plaignant ainsi que toute négligence de leur part pouvaient être exclues sur le vu des explications fournies dans le rapport du 12 mars
C. Par acte non motivé du 30 juillet 2018, X.________ a déclaré recourir contre cette ordonnance. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet en application de l’art. 385 al. 2 CPP, il a motivé son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
4 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours a été motivé en temps utile. Le recourant n’a certes pas formulé expressément ses conclusions, mais il résulte assez clairement des motifs qu’il invoque que l’ordonnance attaquée soit annulée et que l’instruction se poursuive. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière. 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP
5 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). À la clôture de l’instruction, l’appréciation des charges n’est pas régie par la présomption d’innocence, mais par l’adage « in dubio pro duriore », qui découle selon le Tribunal fédéral du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon cet adage, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. De manière générale, les motifs de classement sont donc ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. Mais la possibilité de classer la procédure ne saurait être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le ministère public est tenu d’engager l’accusation si une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Il s’impose aussi, en principe, de renvoyer le prévenu en jugement, en particulier dans les cas de délits graves, lorsqu’un acquittement paraît aussi vraisemblable qu’une condamnation, dès lors que, si les preuves recueillies laissent subsister un doute, la compétence de statuer sur la matérialité des faits reprochés au prévenu ou sur leur illicéité appartient alors au juge, non au ministère public (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 et les références citées, JdT 2017 IV 357). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
6 - Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement pris, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), toutes les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité sur la matérialité et la qualification juridique de l’acte reproché au prévenu, soit toutes les mesures probatoires pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3.Dans un premier grief, le recourant se plaint de n’avoir pas été personnellement auditionné par le procureur. Il y voit une violation de son droit d’être entendu. 3.1Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit, notamment, de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment. Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 2.1). Elle ne donne toutefois pas droit à être entendu personnellement en audience (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les réf. citées). 3.2En procédure pénale, le droit d’être entendu est également protégé par l’art. 107 al. 1 CPP. Mais, ni cette disposition, ni aucune autre du CPP, n’obligent le procureur à convoquer la partie plaignante à une audience avant de rendre une ordonnance de classement. L’art. 318 al. 1 CPP prescrit tout au plus au ministère public d’informer les parties de son intention d’ordonner le classement et de leur fixer un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, ce qui leur ouvre également un délai pour présenter par écrit leurs arguments.
7 - 3.3En l’espèce, le recourant a été dûment informé de l’intention du ministère public de classer la procédure et un délai lui a été fixé pour présenter ses réquisitions de preuves. Il a ainsi eu l’occasion de se déterminer par écrit. L’ordonnance attaquée n’a dès lors pas été rendue en violation de son droit d’être entendu. Le premier grief du recourant est mal fondé. 4.Dans un second grief, le recourant conteste le rapport des Drs Z.________ et B.________, en particulier tout manquement de compliance au traitement préalable à l’opération de sa cornée, notamment tout manquement dans la prise des médicaments anti-inflammatoires. Selon le rapport médical versé au dossier, le recourant présente un trouble d’ordre psychiatrique qui l’incite à croire à l’existence d’un complot contre lui, à ne pas écouter ses interlocuteurs et, à l’occasion, à se montrer agressif envers eux. Rien au dossier ne permet de soupçonner les médecins d’avoir reporté la greffe sans raison légitime. Dans sa plainte, le recourant allègue disposer de preuves démontrant que son dossier médical aurait été « trafiqué », mais il n’en a jamais produit aucune. Le seul élément à charge consiste dans les accusations du recourant lui-même, qui apparaissent en définitive peu crédibles. Dans ces conditions, le procureur pouvait, sans prendre d’autres mesures d’instruction, constater l’inexistence des charges et classer la procédure. Le second motif est dès lors également mal fondé. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance de classement du 10 juillet 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 10 juillet 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Hôpital Y.________ (réf. [...]) par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :