351 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE18.001602-PHK C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 janvier 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Petit
Art. 221 al. 1 let. a, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 février 2018 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.001602-PHK, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) instruit dès le 25 janvier 2018 une enquête contre O.________ pour tentative de vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et dommages à la propriété.
2 - Il est reproché au prévenu d’avoir, le 24 janvier 2018 vers 17h15, avec son comparse T., commis un cambriolage dans la blanchisserie « [...] », sise rue du [...] à [...]. Les intéressés sont soupçonnés d’avoir brisé la vitre de la porte d'entrée du commerce. O. y aurait pénétré et l’aurait fouillée à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces, tandis que T.________ aurait fait le guet à l'extérieur. Selon les déclarations du 24 janvier 2018 à la police de K., qui résiderait au-dessus de son commerce, celle-ci, dérangée par le bruit de l'effraction, serait descendue pour voir ce qui se passait. Elle se serait alors trouvée en présence des deux auteurs, qu'elle aurait interrompus dans leur action. O. serait alors ressorti de la blanchisserie, puis aurait quitté les lieux avec T.________ malgré les protestations de la lésée, qui les aurait suivis un moment, avant de les perdre de vue. Celle-ci aurait par la suite constaté la disparition de deux chemises et d’un pyjama. O.________ et son comparse ont été appréhendés par la police peu après, soit à 17h40, sur la base des indications fournies par K., qui a déposé plainte, et par [...], témoin. Lors de son audition du 25 janvier 2018 par la police, O. a contesté son implication dans les faits reprochés. L’audition d’arrestation de l’intéressé a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a maintenu être accusé à tort. b) Par demande motivée du 26 janvier 2018, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) d’ordonner la détention provisoire d’O.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération. Dans ses déterminations du 26 janvier 2018, O.________, sous la plume de son défenseur, a conclu à sa libération immédiate au motif que les conditions d’une mise en détention provisoire ne seraient pas réunies. Subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée au 16 février 2018.
3 - B.Par ordonnance du 27 janvier 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire d’O.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 24 février 2018 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 6 février 2018, O., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous la forme d’une assignation à résidence et/ou d’une saisie des documents d’identité, ceci pour une durée limitée, soit jusqu’au 24 février 2018 au plus tard. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée au 9 février 2018. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’O. est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
3.1Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, au motif que le défenseur d’office n’aurait disposé que de 6 heures pour se déterminer, sur les 48 heures à disposition du TMC. 3.2Selon l’art. 224 al. 2 CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. Selon l’art. 226 al. 1 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. 3.3Le recourant paraît méconnaître les exigences de la procédure et le statut des autorités. Le TMC n’est pas une partie, comme le recourant le soutient implicitement, mais une autorité, laquelle n’a ainsi pas à partager un temps donné de déterminations. Au demeurant, le délai de l’art. 224 CPP a été respecté par le Ministère public, celui-ci ayant proposé la mise en détention le 26 janvier 2018 à 09h47, soit moins de 48 heures après l’arrestation du recourant, laquelle est intervenue le 24 janvier 2018 à 17h40. En outre, le TMC a statué le 27 janvier 2018, moins de 48 heures après la demande de mise en détention, soit dans le délai de l’art. 226 CPP. Quant au temps à disposition du prévenu et de son défenseur, il est réglé à l’art. 225 al. 2 CPP, qui prévoit un droit de consultation du dossier, sans en préciser la durée. Pour un dossier ordinaire, une consultation de 30 à 60 minutes paraît suffisante pour que le défenseur puisse ensuite préparer l’audience ou les déterminations. Au vu de ce qui précède, les griefs apparaissent infondés, et doivent être rejetés.
4.1Le recourant conteste l’existence d'indices suffisants de culpabilité. 4.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 4.3En ce début d'enquête, les faits reprochés à O.________ reposent principalement sur les déclarations de la plaignante. Cette dernière a en effet vu le recourant quitter les lieux de l’infraction avec son comparse (cf. plainte de K.________ du 24 janvier 2018). Ayant également assisté à l’épisode, un témoin a corroboré les déclarations de la plaignante (cf. audition de [...] du 24 janvier 2018, p. 3). Tant cette dernière que le témoin ont reconnu le recourant et son comparse, et les ont désignés à la patrouille de police, qui a pu les appréhender quasi immédiatement après le forfait. A l’instar de l’autorité intimée, on ne discerne pas quel intérêt la plaignante et le témoin, dont les déclarations coïncident sur les points essentiels contrairement à ce qui soutient le recourant, auraient à incriminer le prévenu et son comparse. Quel que soit le chemin pris par ces derniers en quittant la blanchisserie, le fait qu’ils soient ensuite revenus sur leurs pas, pour une raison indéterminée au demeurant, ne change rien à cette appréciation. Compte tenu de ces éléments, on peut considérer qu'il existe des soupçons de culpabilité suffisants contre O.________. 5. 5.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 5.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
7.1Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient pallier au risque de fuite. A ce titre, il propose qu’on l’assigne à résidence ou qu’on lui saisisse ses documents d’identité.
8.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 8.2Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 24 janvier 2018, soit depuis moins d’un mois. Le fait que le butin apparaisse modeste – deux chemises et un pyjama –, n’est pas déterminant, l’intention du prévenu portant sur tout ce qui aurait pu se trouver dans la blanchisserie, y compris la caisse. On relève par ailleurs qu’une effraction est également reprochée au recourant. Le principe de la proportionnalité est donc respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir.
8 - 9.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de Zoubir Boutchich qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 janvier 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’O. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
9 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jérôme Reymond, avocat (pour O.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :