351 TRIBUNAL CANTONAL 199 PE18.001520-JMU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 90, 91, 393 al. 1 let. a, 396 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2018 par K.________ contre l’ordonnance de jonction de causes rendue le 5 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001520-JMU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la jonction de la procédure PE12.025011-JMU à la procédure PE18.001520-JMU, toutes deux instruites contre K.________ pour violation d’une obligation d’entretien.
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de jonction de causes rendue par le Ministère public (CREP 4 juillet 2017/447 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours écrit doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3En l’espèce, le recourant indique avoir reçu l’ordonnance attaquée le 19 février 2018. Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a donc commencé à courir le mardi 20 février 2018 (art. 90 al. 1 CPP) pour arriver à échéance le jeudi 1 er mars 2018.
3 - Le pli contenant le recours a été remis à la poste tunisienne, à l’attention de la Chambre des recours pénale, le 27 février 2018, selon le sceau postal. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, possible grâce à l’étiquette de la Poste suisse collée sur l’enveloppe, il est établi que cette enveloppe est arrivée à la frontière du pays de destination – soit à la poste suisse au sens de l’art. 91 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, CPP annoté, 2 e éd. 2017, n. 9 ad art. 91 CPP et les références citées) – le 6 mars 2018, soit après le dernier jour du délai de recours, qui arrivait à échéance le 1 er mars 2018. Il s’ensuit qu’en tant que l’acte du 26 février 2018 constituerait un recours – ce qui peut rester indécis –, il serait tardif et devrait être déclaré irrecevable. 2.Il résulte de ce qui précède que cet acte doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’acte du 26 février 2018 est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
4 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K., -Service V., BRAPA, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :