351 TRIBUNAL CANTONAL 162 PE18.001513-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2019
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 101 al. 1 et 147 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 23 janvier 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n o PE18.001513-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Entre juin 2011 et janvier 2015, avec l'aide des prévenus X.________ et C.____, B._____, née le [...] 1976, aurait dissimulé des revenus alors qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion. Elle aurait ainsi indûment perçu 165'657 fr. 45.
2 - Sur plainte de l'Etat de Vaud, agissant par le Service de prévoyance et d'aide sociales, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre les trois précités pour escroquerie. Un défenseur d'office a été désigné à chaque prévenu. Par mandats de comparution du 27 novembre 2018, le Ministère public a cité B., X.____ et C.___ à comparaître pour leur première audition le 23 janvier 2019, respectivement à 9h00, 10h00 et 11h00. Avant le début de l'audition de B., Me Bertrand Demierre, défenseur d'office de X.____, a requis que sa cliente soit autorisée à assister à ladite audition. Au vu du refus de la Procureure, Me Bertrand Demierre a demandé qu'une décision formelle soit rendue. B.Par ordonnance du 23 janvier 2019, le Ministère public a confirmé que les co-prévenus n'avaient pas le droit d'assister à la première audition des autres et que seuls leur défenseur d'office respectif et la partie plaignante y étaient autorisés. Il a considéré que la première audition des co-prévenus était soumise à un régime spécifique, destiné à éviter tout risque de collusion en relation avec des faits pas encore abordés et à garantir l'égalité de traitement entre les co-prévenus, afin que le premier à répondre ne soit pas désavantagé par rapport aux autres qui auraient le temps de préparer leurs réponses aux mêmes questions. C.Par acte du 25 janvier 2019, X.___ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit autorisée à assister à la première audition de ses co-prévenus, l'entier des frais de la procédure de recours, y compris de pleins dépens en sa faveur, étant mis à la charge de l'Etat. Dans ses déterminations du 20 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
3 - 1.L'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ouvre la voie du recours contre les décisions du ministère public. L'art. 394 CPP la ferme exclusivement contre les décisions susceptibles d'appel (let. a) et contre celles qui rejettent une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (let. b). Le recours s'exerce par le dépôt, dans les dix jours, d'un mémoire motivé adressé à l'autorité de recours, soit dans le canton de Vaud à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP ; art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Seules ont qualité pour recourir les parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, faute de trancher une question de fond, l'ordonnance attaquée n'est pas un jugement et n'est donc pas susceptible d'appel (art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP). En outre, elle ne rejette pas une réquisition de preuve, mais au contraire ordonne que des mesures d'instruction – à savoir l'audition des trois co-prévenus – soient administrées selon des modalités dont la recourante prétend qu'elles violeraient ses droits de procédure. Cette ordonnance peut dès lors faire l'objet d'un recours. Interjeté en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir et dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.1L'art. 147 al. 1 CPP confère aux parties, soit notamment au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Il en résulte que le prévenu a le droit d'assister à l'audition de ses co-prévenus – c'est-à-dire des autres prévenus de la même procédure (ATF 140 IV 172 consid. 1.2, JdT 2015 IV 74) – et de leur poser des questions complémentaires, s'ils doivent être entendus sur des faits qui le concernent aussi (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 ; ATF 141 IV 220
4 - consid. 4.3.1 et 4.3.2, JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 consid. 5.1 à 5.3, JdT 2013 IV 226). Le Tribunal fédéral admet toutefois que des restrictions peuvent être apportées à ce droit. Ainsi, dans deux de ses arrêts précités, il a précisé que l'art. 108 al. 1 let. a CPP, qui permet aux autorités pénales de restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il existe de bonnes raisons de la soupçonner d'abuser de ce droit, autorisait le ministère public à empêcher momentanément le prévenu d'assister à l'audition d'un co-prévenu pour des motifs objectifs, tels que l'existence d'un risque concret de collusion (ATF 141 IV 220 consid. 4.4 in fine, JdT 2016 IV 79 ; ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, JdT 2013 IV 226). La recourante se fonde sur ces deux arrêts pour soutenir que la faculté d'assister à l'audition de ses co-prévenus ne pourrait lui être refusée que si de tels motifs objectifs existaient. 2.2II n'y a pas qu'en vertu de l'art. 108 al. 1 let. a CPP que le droit du prévenu à assister à l'audition d'un co-prévenu peut être restreint. D'abord, la direction de la procédure peut, en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience (art. 63 CPP), expulser de la salle un prévenu qui porte atteinte à la sécurité, à la sérénité ou au bon ordre des débats (Thormann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 146 CPP) ; l'audition des autres prévenus peut alors se poursuivre en l'absence du perturbateur (art. 63 al. 4 CPP). Ensuite, les art. 149 et 150 CPP prévoient des mesures de protection, dont la doctrine et la jurisprudence admettent qu'elles pourraient consister, dans certaines circonstances, à tenir un prévenu à l'écart de l'audition de l'un de ses co- prévenus (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.1 ; Thormann, ibidem). Enfin et surtout, des restrictions découlent de l'art. 101 al. 1 CPP. En effet, s'il a indiqué au consid. 5.5.4 de l'ATF 139 IV 25 qu'il n'avait pas à vérifier dans le cas particulier la conformité au droit fédéral d'un obiter dictum de la décision attaquée, dans lequel l'autorité cantonale avait considéré que le droit du prévenu à participer à l'administration des preuves pouvait exceptionnellement être restreint lorsque le prévenu n'a lui-même pas encore été confronté aux faits sur lesquels porte l'audition, par application analogique de l'art. 101 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral n'en a pas moins précisé, au consid. 5.5.4.1 du même arrêt, que le prévenu qui n'a pas
5 - encore été interrogé peut être exclu de l'audition d'un co-prévenu si celle- ci porte sur des faits qui le concernent aussi et pour lesquels aucune injonction n'a encore pu être donnée (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1, JdT 2013 IV 226). Dans son arrêt publié aux ATF 141 IV 220, le Tribunal fédéral a cité en référence divers auteurs de doctrine qui s'opposent à cette dernière restriction (ATF 141 IV 220 consid. 4.4, JdT 2016 IV 79). Mais, dans son arrêt publié aux ATF 143 IV 457, après avoir rappelé la teneur de l'art. 101 al. 1 CPP au consid. 1.4 (non publié aux ATF mais accessible sur le site internet du Tribunal fédéral par la référence 6B_129/2017), le Tribunal fédéral a fait sien l'obiter dictum susmentionné, dès lors qu'il a considéré que le droit de participation du prévenu n'est violé par l'exclusion de celui-ci de l'audition d'un co-prévenu que si cette audition a lieu après la première audition du prévenu exclu sur les mêmes faits (ATF 143 IV 457 consid. 1.6.2 et 1.6.3). Il s'ensuit que, si un prévenu n'a pas encore été entendu sur les faits qui seront l'objet de l'interrogatoire d'un de ses co-prévenus, le ministère public peut lui refuser le droit de participer à l'audition de ce co-prévenu, sans avoir à justifier d'autres conditions. Il va de soi que le prévenu exclu ne pourra se voir opposer les déclarations à charge que son co-prévenu aura faites lors de cette audition que s'il se voit accorder ultérieurement la possibilité de participer à un contre-interrogatoire de ce co-prévenu (cf. art. 107 al. 1 let. b CPP en lien avec l'art. 6 § 3 let. d CEDH). 2.3En l'espèce, dès lors que les co-prévenus doivent être entendus pour la première fois sur le même complexe de faits, chacun d'eux peut être écarté de l'audition des autres. Vu la proximité temporelle dans laquelle elle a l'intention de les entendre (le 15 mai 2019, également à une heure d'intervalle), la Procureure pourra, après avoir posé tout ou partie de ses propres questions et avant les questions complémentaires des avocats, suspendre l'audition de chaque prévenu en l'obligeant à rester à sa disposition (art. 146 al. 3 CPP par analogie) jusqu'à la reprise de son interrogatoire. De cette façon, elle pourra recueillir les premières déclarations des co-prévenus sans qu'aucun d'eux puisse être soupçonné – si ceux qui sont hors de la salle d'audition n'ont pas l'occasion de communiquer entre eux – d'avoir adapté sa version aux déclarations des
6 - autres sur les éléments peut-être inattendus qui leur seront soumis. C'est donc à bon droit que la Procureure a refusé le droit à la recourante d'assister à l'audition de ses deux co-prévenus. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Me Bertrand Demierre, défenseur d'office de la recourante, a produit une liste d'opérations indiquant 3 h d'activité, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité d'office s'élève ainsi à 581 fr. 60, TVA comprise. Le montant forfaitaire de 100 fr. réclamé pour les débours ne sera pas pris en compte, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 581 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de la recourante le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 23 janvier 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Bertrand Demierre, défenseur d'office de X.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée sous chiffre III, par 581 fr. 60 (cinq
7 - cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de X.. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour X.__), -Me Robin Chappaz, avocat (pour B.), -Me Olivier Bastian, avocat (pour C._), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, -Service de prévoyance et d'aide sociales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :