351 TRIBUNAL CANTONAL 866 PE18.001464/PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 octobre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 221 al. 1 let. a, 231 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2019 par T.________ contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant que sa mise en détention pour des motifs de sûreté est ordonnée, dans la cause n° PE18.001464/PBR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que T.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de calomnie, d’injure, de menaces, de contrainte, de contrainte sexuelle, de viol, de dénonciation calomnieuse, de violation simple des
2 - règles de la circulation, de conduite en état d’ébriété simple, de conduite d’un véhicule en état défectueux, de vol d’usage, de conduite sans autorisation, d’usage abusif de permis et de plaques, d’infraction et de contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) (I), l’a condamné à trois ans et demi de privation de liberté, trente jours-amende à 20 fr. le jour et 400 fr. d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à huit jours (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans (III), ainsi que son arrestation immédiate et sa mise en détention pour des motifs de sûreté (IV). Le Tribunal a fait droit aux conclusions du Ministère public présentées aux débats, tendant à l’arrestation immédiate du prévenu et à son placement en détention. Il a considéré que le principe et la quotité de la peine privative de liberté infligée fondait le risque de fuite, qui était encore accru par le fait qu’une mesure d’expulsion était également prononcée. Il a ajouté qu’on ne pouvait non plus exclure que T.________ réagisse mal et commette de nouvelles infractions, voire des actes de représailles. Selon le procès-verbal, le Tribunal a procédé à la lecture publique du jugement ainsi que de son dispositif le 1 er octobre 2019, en présence des parties. Le dispositif du jugement, avec indication des voies de droit, leur a été notifié séance tenante. Toujours selon le procès-verbal, une copie du jugement motivé complet a en outre été notifiée séance tenante à T., le Tribunal l’informant qu’il pouvait demander sa mise en liberté en tout temps. b) Le 2 octobre 2019, T. a déposé une annonce d’appel contre ce jugement. X., plaignante, en a fait de même le 14 octobre 2019. B.Par acte du 4 octobre 2019, T., par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens,
3 - à l’annulation du chiffre IV de son dispositif et à sa relaxation immédiate. Faisant valoir que les motifs du jugement entrepris ne lui auraient pas encore été communiqués, le recourant a par ailleurs requis de la Chambre des recours pénale qu’elle lui octroie, à réception du jugement motivé de la cause, un délai raisonnable pour présenter un mémoire ampliatif. Le 14 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a imparti au défenseur d’office de T.________ un délai de dix jours dès réception du jugement motivé rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour déposer un mémoire complétif. Le 25 octobre 2019, T.________ a informé l’autorité de céans qu’il renonçait à déposer un mémoire ampliatif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les réf. citées), qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les réf. citées). Si une telle décision figure dans le jugement au fond – dont la notification doit alors intervenir rapidement –, il appartient à l’autorité de première instance d’indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81
2.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il serait arrivé en Suisse à l’âge de 7 ans et n’en serait plus reparti, effectuant sa scolarité et sa formation professionnelle dans ce pays, que sa famille et ses amis vivraient à Lausanne, que ses centres d’intérêt se trouveraient donc dans cette ville, qu’il n’aurait plus de famille dans son pays d’origine, hormis sa grand-mère, et qu’il n’y serait plus allé depuis plusieurs années. Il relève par ailleurs que depuis le début de l’enquête, il aurait toujours donné suite aux mandats de comparution qui lui avaient été adressés, alors qu’il savait ce qui lui était reproché et ce qu’il risquait, et qu’il n’aurait jamais pris de disposition pour organiser sa fuite. Dans ces conditions, un risque de fuite concret ne saurait être retenu. 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
5 - Au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté, pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 la 69 consid. 4a). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 123 I 31 consid. 3d). 2.2.2L'art. 66a al. 1 let. h CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) prévoit que le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour contrainte sexuelle (art. 189 CP) et/ou viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 1 CP figure dans le chapitre 2, intitulé « Mesures », du CP, de sorte que l'expulsion obligatoire est une mesure à caractère pénal. Or, l'art. 231 al. 1 let. a CPP prévoit que le
6 - prévenu peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure prononcée et l'art. 220 al. 2 CPP précise que la détention pour des motifs de sûreté prend fin au moment où l'expulsion est exécutée. Ces dispositions fournissent ainsi une base légale suffisante pour placer une personne en détention afin de garantir l'exécution de l'expulsion prononcée en première instance. Comme il s’agit de détention pour des motifs de sûreté, celle-ci suppose qu'aucun jugement ne soit encore entré en force (art. 220 al. 2 CPP) (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, le recourant est un ressortissant [...] né en [...]. Le Tribunal correctionnel a relevé que son statut de séjour n’était pas clair, son permis B semblant échu et étant, selon les propos du prévenu, « en cours de renouvellement ». T.________ est certes arrivé en Suisse à l’âge de 7 ans et y vit depuis lors avec sa mère et ses sœurs. Contrairement à ce qu’il affirme, il n’a toutefois acquis aucune formation professionnelle dans notre pays et il est retourné une fois en [...] en compagnie de la plaignante X., alors qu’ils étaient en couple, afin de la présenter. Le recourant a donc manifestement des attaches, famille ou connaissances, dans son pays d’origine. Au vu de ces éléments, de la peine ferme de trois ans et demi à laquelle il se sait à présent condamné et de la mesure d’expulsion qui pèse sur lui, le risque que le recourant disparaisse dans la clandestinité afin d’échapper aux conséquences concrètes de ses actes est donc élevé. Au surplus, on relèvera que, des annonces d’appel ayant été déposées contre le jugement du 30 septembre 2019, la force de chose jugée de ce jugement est suspendue. Le chiffre III de son dispositif ordonne l’expulsion de T. du territoire suisse pour une durée de cinq ans. Or, les art. 220 al. 2 et 231 al. 1 let. a CPP fournissent, selon la jurisprudence, une base légale suffisante pour placer une personne en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l’expulsion de celle-ci jusqu’à ce que le jugement contesté entre en force ou que l’expulsion soit exécutée. Partant, le placement en détention pour de motifs de sûreté du recourant est également justifié sur le principe pour ce motif.
7 - Enfin, vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si T.________ présente effectivement un risque de réitération comme cela a été retenu par le Tribunal correctionnel, le recourant ne contestant de toute façon pas ce point. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre IV du dispositif du jugement rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif du jugement du 30 septembre 2019 est confirmé.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre H. Blanc, avocat (pour T.), -Me Coralie Germond, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -Service de la population, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :