351 TRIBUNAL CANTONAL 667 PE18.001446-VBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001446-VBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 7 juin 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), à 150 jours de privation de liberté ferme, a renoncé à révoquer un sursis antérieur et a mis les frais de la procédure à la charge du condamné.
3 - 1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). 2.En l’espèce, X.________, qui avait formé opposition contre une ordonnance pénale, devait s’attendre à recevoir des notifications des autorités pénales. En cas d’absence, il lui incombait donc de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier ou, le cas échéant,
4 - informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification. Le prononcé du tribunal de police du 24 janvier 2019 lui a été notifié sous pli recommandé le même jour. Le recourant n’est toutefois pas allé retirer ce pli à la poste, lequel est dès lors réputé lui avoir été notifié sept jours après la tentative infructueuse de distribution, soit à l’échéance du délai de garde, le 4 février 2019. X.________ disposait dès lors d’un délai échéant le vendredi 15 février 2019 pour interjeter recours. Déposé le 6 mars 2019, son recours est tardif et, comme tel, irrecevable. 3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge d’X.________. III.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :