351 TRIBUNAL CANTONAL 345 PE18.000917-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 8 al. 1, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2018 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.000917-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 12 janvier 2018, C.________ a déposé plainte pénale contre U.________, compagne actuelle de son époux, pour calomnie, subsidiairement diffamation, respectivement pour toute autre infraction que justice dira (P. 4/1).
2 - b) C.________ faisait grief à U.________ d’avoir, le 4 décembre 2017, posté sur son blog Internet, accessible au public, un message, traduit de l’anglais par la plaignante en les termes ci-après : « (...) Ce qu'il y a de nouveau c'est que, il y a quelques semaines, "cette personne" a posté une lettre de menaces à [...] ! Une lettre manuscrite écrite par "cette personne" avec des choses terribles à l'intérieur. A la suite de cet événement, [...] est allé chez son avocat, qui a déposé une seconde plainte pénale à l'encontre de "cette personne"; "Cette personne" a aussi une lettre PRIVEE que j'ai écrite à [...] et l'utilise contre nous. Je n'ai jamais donné cette lettre à "cette personne" et [...] non plus, donc je me demande comment "cette personne" l'a eue.. je pense donc qu'il y aura 3 plaintes pénales à l'encontre de "cette personne". (...)". B.Par ordonnance du 19 janvier 2018, notifiée à la plaignante par son conseil le 29 janvier suivant, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que des raisons d’opportunité imposaient de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale à l’encontre d’U., dès lors que la plainte, tenue pour être à la limite de la témérité, avait une visée autre que la seule condamnation de la susnommée. La Procureure a en effet constaté que la plaignante faisait l’objet d’un acte d’accusation (P. 5), établi le 12 avril 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois (cause PE15.003664-OJO/CPU), pour lésions corporelles graves, respectivement simples (recte : en plus du chef de prévention de tentative de lésions corporelles graves), dommages à la propriété, menaces et violation de secrets privés, au préjudice d’U., de sorte que la plainte d’C.________ n’aurait d’autre finalité que de dédouaner son auteur de certains soupçons, voire de lui permettre de profiter d’un comportement inadéquat de sa rivale pour lui porter atteinte. La non-entrée en matière procédant de l’inopportunité des poursuites, la Procureure a laissé ouverte la question de l'intérêt légitime d'U.________ à propager l’information incriminée, intérêt qui lui donnerait
3 - accès à la faculté d’apporter la preuve de la vérité. La magistrate a néanmoins estimé qu’U.________ serait en mesure d’apporter la preuve de sa bonne foi, les indications de la plaignante étant au surplus tenues pour difficilement vérifiables. C.Par acte du 8 février 2018, C.________, représentée par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture de l'instruction. Le 4 mai 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 310 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). A teneur de l’art. 310 al. 1 let.
4 - c CPP, il en va de même s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160).
3.1La recourante considère implicitement qu’elle apparaît comme étant la personne visée par l’écrit incriminé même si elle n’est pas nommément désignée. Cela est à juste titre admis par le Ministère public. Partant, elle est identifiable au sens de la jurisprudence (ATF 124 IV 262 consid. 2), de sorte qu’elle a la qualité pour déposer plainte pénale contre l’auteur présumé de la publication qu’elle tient pour attentatoire à son honneur. 3.2Selon l’art. 8 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP (Code pénal; RS 311.0), sont remplies. L’art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 3.3La plaignante reproche à la Procureure une absence de motivation à l’appui du motif déduit de l’art. 8 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 1 let. c CPP. Ce moyen tombe à faux. En effet, la motivation de
5 - l’ordonnance, figurant sur plus de deux pages, est suffisante pour comprendre les tenants et aboutissants de l’affaire qui ont mené à cette appréciation, sans que d’autres dispositions soient nécessaires. Cette motivation permet ainsi à la personne visée de contester la décision à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf.). Les exigences de motivation déduites du droit constitutionnel (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]), sont donc respectées. 3.4 3.4.1La recourante fait ensuite grief à la Procureure d’avoir préjugé de l’issue de l’enquête sans avoir instruit les faits déterminants, respectivement susceptibles de l’être. 3.4.2Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 174 ch. 1 CP). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L’art. 173 ch. 2 et 3 CP régit la preuve libératoire. 3.4.3L’acte d’accusation délivré contre la recourante le 12 avril 2017 ne saurait suffire à préjuger de la preuve, par U.________, de sa bonne foi, sinon de la véracité des faits rapportés dans l’écrit incriminé. De même, tenir les assertions de la plaignante pour « difficilement vérifiables » ne dispensait nullement la Procureure d’instruire la cause afin, précisément, de vérifier les faits susceptibles d’être déterminants, ce
6 - qui est, rappelons-le, la finalité de toute enquête pénale. On ne voit en outre pas en quoi le fait que les parties s'affronteraient depuis longtemps dans un contexte de séparation difficile où des actes pénalement répréhensibles seraient commis et où se poseraient des questions d'ordre civil, en particulier celle de la pension alimentaire, serait, à défaut d’investigations, un motif de renoncer à toute poursuite pénale selon l’art. 8 CPP. En l’état, force est dès lors de constater que l’on ignore si les faits rapportés par le blog en cause sont vrais. A les supposer conformes à la vérité, on ne sait pas davantage s’ils étaient connus de tierces personnes avant leur publication, dans l’affirmative de qui, ni dans quel contexte ils ont été portés à la connaissance du public et s’il y avait un intérêt légitime à ce qu’ils le fussent. A les supposer faux, on ignore si l’auteure avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vrais au sens de l’art. 173 ch. 2 in fine CP, auquel cas elle serait admise à apporter la preuve libératoire prévue par cette disposition, ou si, bien plutôt, elle a agi dans un dessein dolosif, le cas échéant même en connaissant la fausseté de ses allégations selon l’art. 174 ch. 1 CP. Les éléments ci- dessus sont aussi susceptibles d’être déterminants au regard de l’art. 52 CP. 3.5Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater, d’abord, sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. c CPP, qu’il est, à ce stade, prématuré d’admettre un motif de renoncer à toute poursuite pénale selon l’art. 8 CPP. Il apparaît, ensuite, sous l’angle de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, que l'on ne saurait d'emblée exclure que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions dénoncées soient réalisées. Il appartient ainsi au Ministère public de déterminer si les conditions de la poursuite pénale sont réalisés, dans l’affirmative pour quelles infractions, après avoir établi les faits utiles à cet égard. A cette fin, une instruction pénale doit être ouverte contre U.________, voire contre quiconque susceptible d’être impliqué dans la publication incriminée.
7 - 4.Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure recours, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’une avocate de choix, a droit à une équitable indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Celle-ci sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.; art. 26a al. 3 TFIP), plus 69 fr. 30 au titre de la TVA à 7,7 % – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, soit à 969 fr. 30 au total. Cette indemnité sera mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 19 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction au sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Mireille Loroch, avocate (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :