351 TRIBUNAL CANTONAL 213 PE18.000886-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mars 2018
Composition : M.M E Y L A N , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 29 al. 1 let. a et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2018 par X.________ contre l'ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 6 mars 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE18.000886-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 19 novembre 2017 vers 16 heures, sur l'autoroute entre Lausanne et Genève, X.________, née le [...] 1960, aurait talonné un véhicule, utilisé abusivement un signal avertisseur ou acoustique, changé de direction sans signaler son intention, dépassé sans égard au véhicule dépassé, conduit sans vouer toute son attention à la route, conduit sans
2 - tenir l'appareil de direction et gêné ou mis en danger les usagers de la route. Les conducteurs de deux véhicules ont déposé plainte. Une enquête a été ouverte contre X.________ par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (dossier PE18.000886). b) Depuis 2017, X.________ aurait plusieurs fois traité F.________ de « connard ». La dernière fois, le 30 janvier 2018, elle lui aurait dit « connard, voleur, sale étranger, rentrez chez vous ». F.________ a déposé plainte le 2 février 2018 pour injure et diffamation. Une enquête a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE18.003417). B.Par ordonnance du 6 mars 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a joint la cause PE18.003417 à la cause PE18.000886. C.Par lettre adressée au Ministère public le 9 mars 2018, X.________ a contesté la jonction des deux causes et porté plainte contre F.________. Cette lettre a été transmise à la cour de céans comme objet de sa compétence. Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
3 -
2.1Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction de procédures pénales. Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP qui veut que les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6). 2.2En l'espèce, les deux instructions pénales sont dirigées contre la même prévenue. Bien que la nature des infractions reprochées diffèrent (violation grave des règles de la circulation routière et délit contre l'honneur), il se justifie, pour des motifs d'économie de procédure, de joindre les deux causes. De cette manière, un seul jugement pourra être rendu et la prévenue ne sera pas tenue de se présenter plusieurs fois devant le ministère public ou devant les tribunaux. Par ailleurs, hormis indiquer qu'elle est « très surprise de l'affaire PE18.003417 », la recourante ne motive pas en quoi la jonction des deux causes méconnaîtrait le droit ou lui serait préjudiciable.
4 - 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :