353 TRIBUNAL CANTONAL 197 PE18.000789-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :M.Addor
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2018 par I.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.000789-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par I.________ SA et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
Par avis du 2 février 2018, adressé sous pli recommandé, un délai au 22 février 2018 a été imparti à I.________ SA pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 4.La recourante, qui a retiré le 12 février 2018 le pli recommandé contenant l’avis du 2 février 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (CREP 1 er mars 2018/167). 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
LTF). Le greffier :