351 TRIBUNAL CANTONAL 584 PE18.000787-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 septembre 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeFritsché
Art. 14, 126 al. 1, 173 al. 1 et 177 CP ; 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2019 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juillet 2019 par le Ministère public de l‘arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.000787-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 janvier 2018, une altercation est survenue entre J.________ et son employé C.. b) Il ressort de l’audition de J. (PV aud. 1) que C.________ a été engagé en qualité de pizzaiolo dans son restaurant le 6 janvier 2017. Les relations n’auraient pas toujours été faciles et au mois
Le matin de l’altercation du 10 janvier 2018, le ton serait monté entre les deux hommes s’agissant des modalités de départ de C.________ (date de fin des rapports de travail et libération de la chambre qu’il louait). C.________ aurait alors traité J.________ de « connard », « va te faire foutre » l’aurait tiré par la veste et poussé à plusieurs reprises avant de le tenir quelques secondes par le cou en le secouant. J.________ aurait ensuite demandé à X., sommelière dans le même établissement, d’appeler la police et de filmer. J. a déposé plainte pénale contre C.________ pour lésions corporelles simples et injure. c) Selon l’audition de C.________ du même jour (PV aud. 2), les relations avec son patron au début de son engagement auraient été plutôt bonnes mais se seraient dégradées après les vacances d’été. J.________ se serait alors montré lunatique, lui aurait donné des ordres « de manière malhonnête » et aurait été injurieux en le traitant notamment « d’italien de merde ». S’agissant du matin de l’altercation, les parties auraient entamé une discussion animée lors de laquelle elles se seraient mutuellement poussées au niveau du torse mais ce serait J.________ qui aurait agi en premier. J.________ aurait ensuite traité son employé de « fils de pute » et les deux hommes se seraient à nouveau bousculés avant de demander à X.________ d’appeler la police. C.A l’issue de cette audition, C. a déposé plainte pénale contre J.________ pour voies de fait, calomnie et injure.
3 - d) Le 16 avril 2018, la Procureure a tenté la conciliation, qui a échoué (PV aud. 3). Lors de cette audition, J.________ a au demeurant contesté avoir insulté C.________ et a confirmé l’échec de la conciliation tentée devant le Tribunal de prud’hommes. S’agissant de C., il a expliqué que le matin de l’altercation, J. aurait tenté de lui faire signer de fausses feuilles horaire, ce qu’il aurait refusé de faire. Son patron l’aurait saisi au cou et aurait insulté sa mère en disant que c’était une « pute ». Pour cette raison, il aurait poussé son patron qui l’aurait violemment repoussé. Il a dit que lorsqu’il avait voulu prendre son téléphone pour appeler la police, J.________ l’aurait saisi par derrière au niveau du cou et aurait mis l’appareil dans sa poche. Il lui aurait encore volontairement cassé ses lunettes. Enfin, C.________ a admis avoir saisi son patron au cou en précisant que c’était pour se défendre. J.________ a contesté avoir tenté de contraindre son employé à signer des feuilles horaires et a indiqué qu’il avait appelé la police car il avait peur pour sa sécurité. e) Le 28 février 2019, C.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son ancien employeur pour avoir, le 6 février 2019, à Yverdon-les-Bains, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de prud’hommes qui les oppose, produit une duplique dans laquelle figurent les propos suivants, qui porteraient atteinte à son honneur : « le demandeur [C.] a déclaré qu’une partie de sa famille appartenait à la mafia, et même menacé le défendeur [J.] de faire appel à la mafia pour brûler le restaurant » (P. 16). f) Entendue par le Ministère public le 6 mars 2019 en qualité de témoin, X.________ a en substance déclaré qu’elle n’avait jamais eu de problème avec J.. Elle a indiqué que C. supportait mal les remarques et se montrait vite agressif, rejetant la faute sur les autres lorsqu’il avait commis une erreur. S’agissant des faits, elle a expliqué qu’elle avait entendu son collègue élever la voix, comme un cri. Ne parlant
4 - pas italien, elle n’a toutefois pas saisi le sens des paroles échangées entre les parties. Elle a ensuite déclaré que lorsque celles-ci s’étaient déplacées et qu’elle pouvait les voir, elle avait observé C.________ pousser J., le saisir à la gorge, le serrer et le secouer. Elle a précisé avoir eu le réflexe de filmer la scène avec son téléphone puis l’avoir donné à son patron pour qu’il appelle la police. Elle a ajouté que lorsque C. tenait J.________ par le cou, celui-ci était tout pâle et comme paralysé. Enfin, elle dit avoir écrit à la compagne de J.________ pour l’informer de la situation. g) Un certificat médical établi le 10 janvier 2018 par le Centre Médico-Chirurgical de la Broye confirme que J.________ présentait des marques de strangulation sur les deux côtés du cou, plus évidentes à gauche. B.a) Par ordonnance pénale du 4 juillet 2019, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ pour lésions corporelles simples et injures à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. Le 5 juillet 2019, C.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 10 juillet 2019, la Procureure a indiqué qu’elle maintenait son ordonnance. b) Par ordonnance du 4 juillet 2019, la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ pour voies de fait, calomnie et injure (I), lui a alloué une indemnité selon l’art. 429 al. 1 litt. a CPP à hauteur de 2'157 fr., TVA incluse, pour l’exercice de ses droits de procédure (II), a dit que C.________ devait rembourser à l’Etat l’indemnité de 2'157 fr. allouée à J.________ sous chiffre II ci-dessus (III) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 10 juillet 2019, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais judiciaires et de dépens,
5 - principalement à son annulation et à la condamnation de J.________ à une peine à dire de justice pour injure, voies de fait et calomnie. Subsidiairement il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause devant l’autorité de jugement. Enfin, le recourant a conclu à la mise des frais de procédure à la charge de l’Etat ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), le recours est recevable.
2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
2.2 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1C.________ conteste tout d’abord le classement rendu en relation avec les faits du 10 janvier 2018. Il soutient que le témoignage de X.________ est lacunaire car celle-ci n’a pas assisté au début de l’altercation et qu’en raison du fait qu’elle ne parlait pas italien, elle n’avait pas pu comprendre leur discussion. 3.2 3.2.1L'art. 126 CP prévoit que celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Selon la
7 - jurisprudence, les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est toléré selon l'usage courant et les habitudes sociales et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). 3.2.2Se rend coupable d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. 3.3 La Procureure a retenu que X., qui a été le témoin des faits, a affirmé que lors de l’altercation J. était sous le choc, comme paralysé et qu’il ne s’était pas défendu. Par ailleurs, les images de la vidéo tournée par X.________ ne montrent d’aucune manière que J.________ aurait poussé C.. En ce qui concerne l’injure, les deux versions sont contradictoires et il n’y a aucun témoin. La Procureure a également relevé que les déclarations de J. sont restées constantes, contrairement à celles de C.________ qui ont varié entre son dépôt de plainte et son audition. 3.4En l’occurrence, il est vrai que le témoin X.________ n’a pas assisté au début de l’altercation, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Toutefois, la seule conséquence qui en résulte est que le début de l’altercation s’est déroulé sans témoin. Les parties ayant des versions totalement contradictoires et aucune mesure d’instruction n’étant susceptible d’éclaircir les faits, le classement ordonné par la Procureure n’est pas arbitraire, étant par surabondance précisé que X.________ a très clairement déclaré que pour elle C.________ avait en premier poussé J.________ avant de le saisir à la gorge, de le serrer et de le secouer. Ces déclarations tendent ainsi à confirmer la version de J.________, qui a au demeurant produit un certificat médical attestant des marques de strangulation qu’il avait au cou (P. 4). Mal fondé, le grief doit être rejeté.
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4.1Le recourant reproche en outre à J.________ d’avoir écrit dans le cadre d’une duplique devant le Tribunal de prud’hommes que « le demandeur » (C.) avait déclaré qu’une partie de sa famille appartenait à la mafia et avait même menacé « le défendeur » (J.) de faire appel à la mafia pour brûler le restaurant. 4.2Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Aux termes de l'art. 174 ch. 1 CP, commet une calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans
Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP). Ainsi, les parties à un procès ou l’avocat qui se limitent à ce qui est nécessaire et pertinent, sans recourir à des formules inutilement blessantes, ne tombent pas sous le coup de l’art. 173 CP, l’acte étant licite selon l’art. 14 CP (ATF 131 IV 154, JdT 2007 IV 3; ATF 118 IV 248 consid. 2c; ATF 116 IV 211, JdT 1992 IV 83; ATF 107 IV 34 consid. 4a; Dupuis et alii., op. cit., n. 52 ad art. 173 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.11 ad art. 14 CP; de Werra, L’avocat et la diffamation [Der Anwalt und die üble Nachrede, traduit de l’allemand], in : L’avocat suisse, n° 70, décembre 1980, p. 14). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l’art. 14 CP à condition de s’être exprimés de bonne foi, de s’être limités à ce qui est nécessaire et pertinent et d’avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.2.3). Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP). 4.3La Procureure a fait application de l’art 14 CP en relevant que des déclarations objectivement attentatoires peuvent être justifiées par le devoir d’alléguer des faits dans le cadre d’une procédure judiciaire. Elle a considéré que le Tribunal de prud’hommes pouvait faire la part des choses et qu’au vu du contexte conflictuel opposant les parties, les propos litigieux ne constituaient pas une atteinte à l’honneur.
10 - 4.4En l’occurrence, on relèvera qu’il est difficile de se prononcer sur la pertinence de l’allégué en cause dans la mesure où C.________ n’a pas produit la duplique dans son entier. De toute manière, il faut considérer que dans le cadre d’un litige du droit du travail portant notamment sur une résiliation des rapports professionnels, les allégués sur la conduite du travailleur sont pertinents, ce d’autant plus que dans la lettre de résiliation du 10 janvier 2018 (P. 5), il est mentionné ce qui suit : « Comme l’offense physique et verbale mentionnée ci-dessus n’est pas le premier cas d’agression vis-à-vis du supérieur ou des employés, nous constatons qu’il est impossible de maintenir nos relations de travail », il était donc non seulement pertinent, mais déterminant de pouvoir établir les incidents ayant précédé le licenciement. S’agissant de l’existence de la bonne foi ou de la véracité de l’allégué, dire que la famille de quelqu’un appartient à la mafia pourrait être diffamatoire pour la famille mais non pour le recourant lui-même. La qualité pour déposer plainte appartiendrait ainsi à un membre de la famille et non au recourant. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner cette allégation plus avant. Il n’en va toutefois pas de même de la menace de faire brûler ou de brûler le restaurant. Dans cette hypothèse, le recourant est accusé d’avoir eu une conduite contraire à l’honneur puisqu’il est accusé d’avoir commis une infraction au code pénal, soit une menace ou une contrainte. Sur cette question, le Tribunal de prud’hommes a entendu [...] et [...] (P. 22). Le premier, qui est un ami de C., a indiqué que ce dernier lui avait rendu de nombreux services et qu’il ne l’avait jamais entendu dire que des membres de sa famille appartiendraient à la mafia. Quant à [...], compagne de J., elle a déclaré « En août ou septembre 2017, J.________ a informé C.________ qu’il voulait le licencier.
11 - Ce dernier n’était pas d’accord et a exigé de pouvoir rester une année. Il a également demandé une augmentation de salaire. J.________ voulait accepter car il avait peur. Il m’a dit que la mafia pouvait venir notamment brûler ce restaurant. Il était blanc. Je n’ai pas assisté à cette discussion. C’est J.________ qui me l’a rapportée ». On se trouve ainsi en présence de deux témoignages divergents, de deux personnes qui ont des liens étroits avec les parties. Dans ces conditions, et dans la mesure où il s’agit, comme relevé par le procureur, d’allégations en procédure, les probabilités d’un acquittement paraissent plus élevées que celles d’une condamnation. Il ne faut en outre pas oublier, dans l’appréciation générale du cas, que l’agressivité du recourant a tout de même été confirmée par le témoin X.________ (PV aud. 4). Enfin, s’agissant des mesures d’instruction requises par C., soit sa propre audition et celle de Q., on ne voit pas ce qu’elles pourraient apporter de plus, étant rappelé que ce dernier a eu l’occasion de s’exprimer sur cette affaire dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de prud’hommes et que son témoignage figure au dossier (P. 22). 5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 juillet 2019 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr., (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n’a en conséquence pas droit à l’indemnité qu’il demande (art. 433 al. 1 let. a CPP a contrario).
LTF). La greffière :