351 TRIBUNAL CANTONAL 176 PE18.000776-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Petit
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2018 par E.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 5 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.000776-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) contre E.___________ pour abus de confiance qualifié et gestion déloyale, voire escroquerie. Il lui est reproché d’avoir procédé, dans le cadre de son travail de comptable auprès de [...], société détenue par C.__________ qui a
E._____________ aurait déjà procédé au remboursement d’une partie du préjudice, soit de la somme de 40'000 francs. B.a) Par courrier du 22 janvier 2018 (P. 7), E., faisant valoir que les charges pesant sur lui constituaient un cas de défense obligatoire, a requis la désignation de l’avocat Grégoire Ventura en qualité de défenseur d’office. Par courrier du 24 janvier 2018 (P. 8), le Procureur a invité E. à remplir un formulaire de renseignements généraux. Par courrier du 1 er février 2018 (P. 16), E.________ a retourné le formulaire de renseignements généraux complété, accompagné de pièces relatives à sa situation financière, soit notamment de deux certificats de salaire pour l’année 2016, ainsi que de sa déclaration d’impôt pour la même année. b) Par ordonnance du 5 février 2018, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à E., pour le motif que, si la défense était obligatoire, l’indigence de l’intéressé n’était pas établie. C.Par acte du 19 février 2018, E. a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, et a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale et à la désignation de l’avocat Grégoire Ventura comme son défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.1Le recourant requiert qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il soutient que sa situation financière ne serait plus la même que celle figurant sur la déclaration fiscale en mains du Procureur. Licencié pour faute grave avec effet immédiat, il se trouverait sans aucun revenu, exposé de surcroît au risque de se voir infliger une pénalité par la caisse de chômage vu les circonstances ayant motivé son licenciement. Enfin, sa fortune ne lui permettrait plus de faire face à de nouvelles dépenses. 2.2La direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
4 - S’agissant de la première condition (indigence), une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition (nécessité de l’assistance d’un défenseur) est toujours remplie dans un cas de défense obligatoire (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, op. cit., n. 16 ad art. 132 CPP). 2.3En l’espèce, s’il est constant que l'on est en présence d'un cas de défense obligatoire, il convient d’examiner si le recourant remplit la condition de l’indigence. A cet égard, on relèvera que celui-ci a reçu un montant avoisinant les 300'000 fr. de sa grand-mère en 2016 (cf. P. 16). L’intéressé ne convainc toutefois pas lorsqu’il affirme avoir dépensé entièrement ce montant, de simples allégations n’étant pas suffisantes à cet égard. Il en va de même des sommes d’argent provenant d’une transaction immobilière au Liban en 2017 que celui-ci indique avoir perçues. En outre, l’intéressé n’allègue pas que ses activités de commissionnaire prendraient fin, mais qu’elles ralentiraient, sans rendre davantage vraisemblable cette dernière allégation. Enfin, l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre prud’homal par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ne saurait lier la Cour de céans. De toute manière, cette magistrate ne disposait manifestement pas des mêmes informations sur la fortune mobilière du recourant, sur laquelle ce dernier se montre peu transparent. L’indigence n’étant ainsi pas rendue suffisamment vraisemblable, la requête de désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée. Par ailleurs, la défense obligatoire du recourant est assurée, celui-ci ayant d’ores et déjà désigné un défenseur susceptible de le défendre à titre privé (cf. art. 132 al. 1 let. c CPP).
5 - 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 5 février 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Grégoire Ventura (pour E. _______), -Me Thomas Collomb (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :