351 TRIBUNAL CANTONAL 402 PE18.000658-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 30 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 85 al. 4 let. a, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mai 2018 par D.________ contre le prononcé rendu le 18 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.000658-DSO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 janvier 2018, D.________ a été entendu par la police du canton de Berne qui l'a informé qu’il était entendu comme prévenu et qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui pour escroquerie (PV aud. 3). A cette occasion, D.________ a indiqué que son adresse privée était " [...]". A l'issue de son audition, l'attention du prévenu a été attirée
2 - sur le fait qu'il devait s'attendre à la notification des décisions des autorités de poursuite pénale, en particulier d'une ordonnance pénale (PV aud. 3, p. 2 i.f.). b) Par ordonnance pénale du 17 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné D., pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour- amende, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (I à III), a pris acte de la reconnaissance par D. des prétentions civiles de [...] à hauteur de 800 fr., a renvoyé cette société à agir devant le juge civil pour le surplus (IV et V) et a mis les frais de procédure, par 825 fr., à la charge de D.________ (VI). Cette ordonnance, qui mentionne que D.________ est domicilié à [...], lui a été envoyée à cette adresse sous pli recommandé le même jour. Il résulte du suivi électronique des envois de La Poste («Track&Trace») que D.________ n'a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, qui courait jusqu’au 25 avril 2018 (P. 9). Le pli a été retourné par l'office postal au Ministère public, qui l'a reçu le 3 mai 2018 (pièces de forme, enveloppe ayant contenu le pli); ce même jour, le Ministère public a adressé une copie de l'ordonnance pénale au condamné sous pli simple (P. 10), le destinataire étant avisé que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. c) Par courrier daté du 6 mai 2018 mais posté le 11 mai 2018, D.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale (P. 11/1). Le 15 mai 2018, estimant que l'opposition était tardive, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police de
3 - l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal de police) pour qu'il statue sur sa recevabilité (P. 12). B.Par prononcé du 18 mai 2018, le Tribunal de police a déclaré irrecevable, car tardive, l’opposition formée par D.________ à l’ordonnance pénale du 17 avril 2018 (I), a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et que le prononcé était rendu sans frais (III). C.Par acte du 24 mai 2015, posté le 25 suivant, D.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable. Il a également soutenu que la condamnation pour abus de confiance n'était pas fondée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
2.1A teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
5 - 2.2Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il est donc tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; cela signifie qu’il doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1).
6 - Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; ATF 142 IV 201 consid. 2.3). 2.3 2.3.1En l’espèce, les conditions de l'art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies. Le recourant devait s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités. En effet, il savait – pour avoir été entendu, dans une langue qu'il comprend (PV aud. 3, l. 4), comme prévenu au sens de l'art. 157 CPP par la police du canton de Berne, le 22 janvier 2018 – qu'une enquête était ouverte contre lui pour escroquerie. L'audition mentionne qu'il lui a été donné un formulaire ad hoc "Merkblatt für beschuldigte Personen". L'adresse qu'il a donnée ou qui figure sur le procès-verbal d'audition (PV aud. 3) est bien celle à laquelle l'ordonnance pénale lui a été adressée. Le recourant a été avisé qu'il devait s'attendre à recevoir des envois des autorités pénales, en particulier une ordonnance pénale. Il devait dès lors relever son courrier et prendre des mesures appropriées pour prendre connaissance des décisions relatives à la procédure pénale, en particulier l'ordonnance pénale du 17 avril 2018.
7 - 2.3.2Le recourant prétend qu'il n'a pas reçu le prononcé du 17 avril 2018, ce qui est vrai puisqu'il n'a pas retiré le pli qui le contenait dans le délai de garde de 7 jours qui échéait le 25 avril 2018. Il soutient qu'en 2017, il a dû déposer "plusieurs plaintes auprès de l'Office postal de Berne pour des paquets et lettres recommandées qui n'ont jamais été délivrés à [son] adresse"; il aurait rempli trois formulaires de plainte auprès de la poste bernoise, et la preuve pourrait en être obtenue auprès de celle-ci. Ce faisant, il invoque implicitement une erreur de la Poste. Toutefois, comme exposé plus haut, il existe une présomption de fait selon laquelle l’avis de retrait d’un envoi recommandé a été correctement inséré et que la date de dépôt est bien celle figurant sur la liste des notifications. Or, en l’occurrence, le recourant n’apporte pas d’éléments concrets mettant en exergue l’existence d’une erreur ; en particulier, il n’annexe pas à son recours lesdites plaintes. Partant, il ne renverse pas la présomption de fait précitée. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté. 2.3.3Il résulte du suivi électronique des envois de la Poste que le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, envoyé au recourant le 17 avril 2018 et avisé pour retrait le 18 avril 2018, n’a pas été retiré au guichet dans le délai de garde de sept jours, qui est arrivé à échéance le 25 avril 2018. Dès cette date, le recourant disposait d'un délai de 10 jours pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Le dernier jour de ce délai étant le samedi 5 mai 2018, le délai d'opposition a expiré le premier jour ouvrable qui suivait (art. 90 al. 2 CPP), soit le lundi 7 mai
8 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 18 mai 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.,
[...], -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :