351 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE18.000651-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 janvier 2021
Composition : M. P E R R O T , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière:MmeVantaggio
Art. 123 ch. 1, 126 et 177 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2020 par M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.000651-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.M.________ vit avec H., lequel est séparé de L.. Les relations entre cette dernière et les deux prénommés sont tendues, des plaintes et des contre-plaintes ayant été déposées de part et d’autre. Dans ce contexte, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples,
2 - voies de fait et injure sur plaintes de M.________ contre cette dernière pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de domicile, et sur plainte de L.________ contre la prénommée pour dénonciation calomnieuse, ainsi que contre H.________ pour menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse. a) Le 20 décembre 2017, M.________ a déposé une plainte pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure en relation avec des faits survenus le 10 décembre 2017, à Lully, au domicile de L.. M. a expliqué que le jour des faits, elle se trouvait dans la voiture de H., devant le domicile de son ex- épouse, afin de remettre l'enfant [...] à sa mère. L. aurait commencé à crier sur H., qui ne répondait pas. Elle aurait ensuite fait un signe dans la direction de M. en disant « toi dégage ». M.________ a exposé être sortie de la voiture et s'être dirigée vers L.________ qui lui aurait donné un coup au niveau de l'épaule gauche, l'aurait ensuite empoignée avec rage au niveau des deux bras en serrant très fort et traitée de « pute ». M.________ a produit deux photos, non-datées, démontrant des marques sur des avant-bras. b) Le 17 janvier 2018, L.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ pour les faits intervenus le 10 décembre 2017. L.________ a exposé que lors de leur altercation, M.________ serait entrée de force dans sa maison, l'aurait injuriée et griffée au niveau du torse. Elle lui aurait aussi arraché des mains son téléphone portable et l'aurait jetée à terre pour l'empêcher d'appeler la police. Les parties s'étant calmées après l'intervention d'une voisine appelée à l'aide, M.________ est repartie en compagnie de H.. Aux dires de L., M.________ pourrait encore avoir rayé le côté droit de sa voiture et rédigé une lettre anonyme qu'elle a retrouvée dans sa boîte aux lettres le matin du 28 décembre 2017, indiquant : « Arrête de coucher avec mon mari ». A l'appui de sa plainte, L.________ a produit des photos de sa voiture et de la lettre anonyme, ainsi qu'un certificat médical établi par l'Hôpital de Morges le 10
3 - décembre 2017, constatant des lésions cutanées superficielles (P. 9/2 à 9/5). c) Le 13 avril 2018, la procureure a tenu une audience de conciliation en présence des parties. Il ressort du procès-verbal que la procureure a expulsé M.________ de la salle d’audience en raison de son comportement virulent. Par solidarité avec sa compagne, H.________ a également quitté la salle, de sorte que seule L.________ a été entendue. Lors de son audition, L.________ a catégoriquement contesté les accusations de M.________ et a maintenu sa plainte du 17 janvier 2018. Elle a notamment confirmé avoir été agressée physiquement et injuriée par M.________ qui avait pénétré sans droit dans sa maison. d) Le 23 avril 2018, M.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, lui reprochant d'avoir déposé plainte contre elle le 17 janvier 2018 et de l'avoir faussement accusée de lui avoir donné un coup, d'avoir pénétré sans droit dans son appartement et de l'avoir injuriée lors de leur altercation du 10 décembre 2017. e) Le 13 septembre 2018, M.________ a requis son audition et celle de L.________, ainsi que l’accès au dossier complet de la cause.
Par lettre du 19 septembre 2018, la procureure a indiqué qu’elle procéderait à l'audition de M.________ dans les meilleurs délais, mais qu'elle refusait d'entendre à nouveau L.________ au motif que celle-ci avait été dûment assignée et entendue à l'audience du 13 avril 2018 et que les conditions d’une répétition de cette mesure n'étaient pas remplies. f) Entendu le 4 avril 2019 en qualité de prévenu, H.________ a notamment déclaré que lors de l'altercation du 10 décembre 2017, M.________ n'avait pas supporté que L.________ lui dise « toi dégage » et qu'elle était sortie du véhicule « comme une furie ». Il a ensuite indiqué ce qui suit : « c'est monté en puissance entre les deux et elles se sont
4 - mutuellement poussées. J'ai dû les séparer. Cela s'est passé sur le palier devant la porte principale de la maison. Elle a demandé à [...] d'aller chercher la voisine ». g) La voisine de L., [...], a été entendue le 30 septembre 2019 en qualité de témoin. Elle a déclaré que le 10 décembre 2017, l'enfant [...], âgée alors de 5 ans, lui avait demandé si elle pouvait venir car ils avaient besoin d'aide. La témoin a expliqué qu'elle avait entendu des voix très fortes, que L. se trouvait devant sa porte d'entrée et qu'elle-même était allée vers H.________ pour lui demander ce qu'il se passait, ce dernier lui ayant notamment dit qu'il en avait marre de se faire toujours agresser et que M.________ « y était allé un peu fort ». h) M.________ a demandé à être entendue en qualité de partie plaignante. Elle a également requis un délai au 31 octobre 2020 pour produire un certificat médical. B.a) Par ordonnance du 14 décembre 2020, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et contre L.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait, calomnie, subsidiairement diffamation, injure et dénonciation calomnieuse (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à H.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II), a fixé à 4'951 fr. 10 l'indemnité allouée à L.________ en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais de la décision, y compris l'indemnité fixée sous chiffre III, à la charge de l'Etat (IV). La procureure a refusé de donner une suite favorable à la requête de M.________ demandant à être entendue en qualité de partie plaignante, au motif que celle-ci avait pu bien s'exprimer sur les faits qu'elle dénonçait dans les différentes plaintes qu'elle avait déposées contre L.. Elle a également exposé que le témoin qui avait été entendu, la voisine de L., avait pu donner des explications sur ce qui s'était passé le 10 décembre 2017 et que pour le surplus, les éléments
5 - figurant au dossier étaient suffisants pour pouvoir statuer sur les plaintes de M.. S'agissant de la plainte déposée par M. le 20 décembre 2017, la procureure a constaté que l'on se retrouvait face à des versions contradictoires, mais qu'il y avait toutefois différents éléments au dossier qui allaient en faveur de la version de L., notamment le fait que M. avait été énervée par des propos tenus par L.________ à l'encontre de H., que ce dernier avait déclaré que M. était sortie de la voiture « comme une furie », que la voisine entendue comme témoin avait rapporté que H.________ lui avait dit que M.________ « y était allé un peu fort », que L.________ avait raconté à cette voisine exactement ce qui figurait dans sa plainte et que L.________ n'avait à aucun moment été décrite comme énervée ou agressive le jour en question, mais plutôt choquée par rapport à ce qui s'était passé, tout comme ses deux enfants. La procureure a finalement retenu qu'aucun élément au dossier ne venait confirmer la version de M., qu'il n'était pas possible de faire le lien entre les deux photographies qu'elle avait produites et les faits, celles-ci n'étant pas datées et aucun certificat médical n'ayant été versé au dossier, et qu'il convenait en conséquence d'ordonner un classement de la procédure ouverte contre L. pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure. S'agissant de la plainte déposée par M.________ le 23 avril 2018, la procureure a retenu qu'il convenait également d'ordonner le classement de la procédure ouverte contre L.________ pour calomnie subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, aucun élément au dossier ne permettant de retenir que cette dernière aurait faussement accusé M.________ et aurait porté atteinte à son honneur. b) Par acte du 14 décembre 2020, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a engagé l'accusation contre M.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation de domicile et dénonciation calomnieuse, notamment suite à la plainte déposée le 17 janvier 2018 par
6 - L.________ s'agissant des faits intervenus le 10 décembre 2017, ainsi que pour d'autres faits. C.Par acte du 24 décembre 2020, M.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 14 décembre 2020 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce qu'elle classe ses plaintes déposées les 20 décembre 2017 et 23 avril 2018, ainsi qu'au renvoi du dossier auprès du Ministère public pour administrer les preuves suivantes : convoquer et entendre M.________ et ordonner une audience de confrontation avec L.. Elle a également conclu à ce que le Ministère public soit invité à engager l'accusation contre L. devant le tribunal compétent pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, calomnie, diffamation et dénonciation calomnieuse, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité de 1'200 fr. lui soit octroyée pour ses frais d'avocat. Le 11 janvier 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer et s'est référé à l'ordonnance attaquée. Par déterminations du 18 janvier 2021, L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par M.________. E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours s'exerce auprès de l'autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque en premier lieu que le classement de ses plaintes violerait l'art. 319 CPP en ce sens que la procureure, face à deux versions contradictoires, aurait dû appliquer le principe in dubio pro duriore et ainsi poursuivre l'enquête ouverte contre L.. Elle soutient que les versions de H. et de M.________ concordent notamment sur le fait que L.________ aurait pris part à l'agression que cette dernière aurait provoquée et que les parties seraient restées à l'extérieur de la maison. L.________ aurait proféré des injures dans le but de provoquer M.________. La recourante invoque ensuite la violation de son droit d'être entendu, celle-ci n'ayant finalement jamais été entendue par la procureure. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
2.3En l'espèce, s'agissant de la première plainte déposée par M.________ le 20 décembre 2017, la procureure a retenu que l'on se
9 - trouvait face à des versions contradictoires, mais que la version des faits de L.________ devait être retenue. Toutefois, il apparaît que ce raisonnement ne soit pas suffisant à ce stade de l'instruction pour classer la procédure ouverte contre L.. En effet, il ressort notamment des déclarations de H. que le jour des faits, les deux femmes se sont mutuellement poussées, qu'il a dû les séparer et que cela c'était passé devant le palier de la porte principale, et non à l'intérieur de la maison. [...], seule témoin oculaire, a également rapporté que l'altercation n'aurait pas été seulement verbale, mais aussi physique, et que L.________ se trouvait devant sa porte d'entrée. Ainsi, à ce stade de la procédure, il est difficile de comprendre qui a fait quoi, si bien qu'il demeure un doute sur le déroulement des faits. La version de M.________ ne peut pas être d'emblée exclue. S'il est exact, comme l'a retenu la procureure, que la recourante avait été énervée par les propos tenus par L.________ et qu'elle était sortie « comme une furie » de la voiture, on ne saurait, compte tenu des déclarations de H., donner la préférence à la version de L. aux motifs que sa voisine – qui n'a rien constaté de son propre chef par rapport à la violence physique – avait entendu de la bouche de H.________ que la recourante y était allé un peu fort ou que le contenu de la plainte de L.________ correspondait exactement à ce qu'elle avait raconté à sa voisine. Par ailleurs, s'agissant de la plainte déposée par M.________ le 23 avril 2018 contre L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et dénonciation calomnieuse, suite au dépôt par cette dernière de sa plainte pénale du 17 janvier 2018 contre M., la procureure a renvoyé la recourante devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte par acte d'accusation du 14 décembre 2020, notamment en raison de la plainte de L.. L'on constate ainsi que la procureure a considéré que la version de M.________ était moins crédible que celle de L.________. Or, comme indiqué ci-dessus, la version des faits de la recourante ne saurait à ce stade être purement et simplement écartée. Ce n'est qu'une fois les faits dûment établis par le tribunal que l'on saura quelle version doit être retenue, ce qui, cas échéant, pourrait permettre
10 - d'envisager une des infractions dénoncées par la recourante dans sa plainte du 23 avril 2018. En rendant une ordonnance de classement à ce stade de la procédure, la procureure a porté, sur des faits qui font également l’objet de l’acte d’accusation du 14 décembre 2020, une appréciation qui pourrait être démentie par le tribunal. Cette manière de procéder n’est pas opportune s’agissant d'un même complexe de faits. Il existe ici un risque de décisions contradictoires. Au vu de ces circonstances, la procureure est invitée à engager également l'accusation contre L.________ s'agissant des faits concernés par la plainte déposée par M.________ le 20 décembre 2017 et à suspendre la procédure s'agissant de ceux concernés par la plainte que cette dernière a déposée le 23 avril 2018.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 décembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de la recourante, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Ahlström, avocat (pour M.), -Me Mathilde Bessonet, avocate (pour L.),
Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :