351 TRIBUNAL CANTONAL 270 PE18.000651-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2019 par N.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue le 12 mars 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.000651-MMR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) N.________ vit avec B., lequel est séparé de T.. Les relations entre cette dernière et les deux prénommés sont tendues, des plaintes et des contre-plaintes ayant été déposées de part et d’autre.
Dans ce contexte, la Procureure de l’arrondissement de La Côte dirige une instruction pénale contre T.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure sur plaintes de N., contre cette dernière pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et violation de domicile sur plainte de T., contre les prénommées pour dénonciation calomnieuse ainsi que contre B.________ pour menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse (cause PE18.000651). b) A la suite de la plainte du 13 février 2019 de [...], directeur [...], le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour abus de confiance. Il est reproché à ce dernier de ne pas avoir restitué l’ordinateur portable que l’entreprise pour laquelle il travaillait lui avait remis, alors que son contrat de travail avait été résilié (cause PE19.004122). c) Le 12 mars 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a repris la cause PE19.004122, en application de l’art. 38 CPP. B.Par ordonnance du 12 mars 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE19.004122-MMR à l’enquête PE18.000651-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Cette magistrate a motivé sa décision par la connexité des causes. C.Par acte du 25 mars 2019, N.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Elle considère que cette jonction ouvrirait le droit à des tiers d’accéder à des informations personnelles sensibles la concernant et que cela constituerait une potentielle atteinte disproportionnée et injustifiée à la protection de sa sphère privée et à sa liberté individuelle. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
2.2 2.2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
Selon l’art. 29 al. 1 let. a CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 consid. 3.6 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,
2.3 Tout d’abord, il faut constater que la motivation de l’ordonnance est en l’occurrence très succincte. Cependant, elle contient la mention des différentes enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence, le fait que les causes sont connexes, et indique la disposition légale applicable. Dans un tel cas, du moins lorsque les deux procédures pénales sont dirigées contre le même prévenu, la jurisprudence de la Cour de céans considère que celui-ci peut saisir la portée de la décision du Ministère public et que le droit des parties d’être entendues n’est pas violé (CREP 6 juillet 2018/516 ; CREP 16 avril 2018/282). La recourante n’invoque du reste pas une telle violation.
2.4 Par ailleurs, il ressort du dossier que, d’une part, le Ministère public instruit une enquête pénale n° PE18.000651 contre T.________ pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure sur plaintes de
Au regard des principes énoncés ci-dessus (cf. consid. 2.2.1 supra), et en particulier des art. 49 CP et 29 al. 1 let. a CPP, la décision du Ministère public échappe à la critique. En effet, les deux instructions pénales PE18.000651 et PE19.004122 ont été successivement ouvertes contre le même prévenu. En outre, quand bien même ces deux causes ne concernent pas le même type d’infractions et l’une des procédures pourrait contenir des informations personnelles concernant la vie familiale de l’une des parties, rien ne justifie que les causes soient traitées séparément, étant au surplus rappelé que le Ministère public a le pouvoir, notamment si la recourante le requiert, de restreindre l’accès à certaines pièces du dossier s’il estime que les conditions de l’art. 108 CPP, en particulier la nécessaire protection de l’intérêt privé de N.________ au maintien du secret, sont réunies (art. 108 al. 1 let. b CPP). Au demeurant, la recourante n’évoque aucun élément quant à une éventuelle prédominance d’intérêts privés à sauvegarder, et la jonction contestée n’apparaît en l’état pas susceptible de porter sérieusement atteinte à ceux-ci. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
6 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de N.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Martin Ahlström, avocat (pour N.), -Me Alain Vuithier, avocat (pour B.), -Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour T.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, -M. [...], pour [...], -Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :