351 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE18.000590-SOO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er octobre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.000590-SOO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 27 décembre 2017, à 22h30, X.________ a déposé plainte pénale contre son ex-épouse, Y., et son compagnon, Z.. Il a expliqué avoir fait l’objet d’une agression de la part de son ex-femme et du compagnon de celle-ci, le même soir vers 21h10, en présence de ses enfants. En substance, il a expliqué qu’alors qu’il venait chercher ses
2 - enfants dans le cadre de l’exercice de son droit de visite, une dispute aurait éclaté avec Y.. Il se serait alors dirigé vers l’ascenseur avec ses deux enfants, âgés de 6 et 5 ans, et chacun des ex-époux aurait asséné à l’autre une tape sur le bras. Y. serait alors entrée dans l’ascenseur pour lui porter un coup au visage au moyen d’une chaussure, avant de s’approcher des enfants pour les consoler, car ceux-ci s’étaient mis à pleurer. Elle serait ressortie de l’ascenseur et X.________ l’aurait repoussée en disant qu’elle ne devait pas faire ce genre de choses devant les enfants. Elle l’aurait agrippé et, alors que les ex-époux se tenaient mutuellement, Z.________ – alerté par les éclats de voix – serait arrivé dans le couloir et aurait donné un coup de poing sur le front d’X., le faisant tomber. Y. et Z.________ l’auraient encore frappé alors qu’il était au sol. X.________ se serait relevé assez rapidement. Y.________ se serait alors interposée entre Z.________ et le plaignant et elle aurait mordu et griffé celui-ci à la poitrine. X.________ l’aurait alors injuriée. A ce moment, Z.________ serait rentré dans l’appartement et en serait ressorti armé d’un couteau de cuisine qu’il aurait pointé en direction du plaignant en disant à l’adresse des enfants « Regardez votre papa, je vais le découper en morceaux, vous ne le verrez plus jamais, je vais le tuer ». C’est à ce moment que la mère des enfants aurait fait rentrer l’aîné dans l’appartement, alors que le cadet serait resté auprès de son père. Z.________ serait alors arrivé, armé cette fois-ci d’une batte de baseball, et proférant de nouvelles menaces. Profitant de la confusion créée par le fait que Y.________ aurait essayé de ramener le cadet de ses enfants dans l’appartement, X.________ aurait finalement réussi à fuir, avec les deux enfants, au moyen de l’ascenseur dans lequel se trouvait également son ex-femme. Z., qui n’était plus armé, aurait emprunté l’escalier et aurait continué à proféré des menaces à l’encontre du plaignant, en s’adressant aux enfants. Il aurait suivi le père et ses enfants jusqu’au véhicule de celui-ci. Après quelques échanges d’insultes, X. aurait finalement quitté les lieux et se serait immédiatement rendu au poste de police pour y déposer plainte pénale. b) Y.________ a été entendue par la police le 4 janvier 2018 ; dans le cadre de cette audition, elle a déposé plainte pénale contre son
3 - ex-mari. Quant à Z., il a été entendu le 28 février 2018 et a lui aussi déposé plainte pénale contre X.. Selon leur version des faits, ce serait X.________ qui se serait montré très agressif, qui les aurait insultés et qui se serait énervé ; ils n’auraient fait que se défendre, contestant en particulier l’avoir frappé au sol et avoir fait usage d’armes. Y.________ a toutefois admis avoir tapé sur le bras de son conjoint qui s’en allait avec les enfants sans qu’elle ait pu leur dire au revoir et avoir griffé et mordu son ex-conjoint pour se défendre et tenter de l’éloigner. c) Le 28 décembre 2017, X.________ a bénéficié d’une consultation au Service des urgences de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains ; au status, il présentait des griffures superficielles et une « morsure » au niveau pectoral gauche, une « morsure » à l’avant-bras droit ainsi qu’une ecchymose d’environ 5cm dans le dos à droit. Le 29 décembre 2017, X.________ s’est rendu à l’Unité de médecine des violences du CHUV qui a constaté la présence de plusieurs lésions (diverses ecchymoses et abrasions au niveau des bras, plusieurs lésions sur le thorax et des ecchymoses dans le dos ; P. 13/2). Un carnet de photographies a été joint au rapport des médecins du CHUV (P. 13/3). B.a) Par ordonnance de classement du 4 septembre 2018, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour voies de fait qualifiées (conjoint) et lésions corporelles simples qualifiées (conjoint) (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de fait qualifiées (conjoint) et injure (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples, injure et menaces (III), a dit qu’il n’y avait lieu d’octroyer à aucun des protagonistes une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV à VI) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge de ceux-ci, à raison d’un tiers chacun. La Procureure a retenu ce qui suit : « Les versions des 3 protagonistes sont fortement contradictoires et aucune autre preuve
4 - pertinente ne peut en l’espèce être administrée pour tenter d’établir la vérité, une audition des enfants présents au moment de la dispute n’apparaissant à cet égard ni souhaitable ni proportionnée compte tenu du lien personnel et de leur jeune âge (7 et 5 ans). Partant, il convient de mettre chacun des prévenus au bénéfice de ses propres déclarations, ce qui entraine un classement partiel de l’affaire (art. 319 al. 1 let. a CPP), une ordonnance pénale étant parallèlement rendue pour les faits établis ». En particulier, la Procureure a retenu qu’il n’était pas établi que Y.________ avait craché au visage d’X.________ ou l’aurait frappé au visage à l’aide d’une chaussure, ni que celui-ci avait été frappé alors qu’il était au sol, pas plus d’ailleurs que le fait que Z.________ se soit, à un moment ou à un autre, saisi d’une arme, que ce soit un couteau ou une batte de baseball. L’ordonnance de classement a été approuvée par le Procureur général le 13 septembre 2018 et notifiée aux parties le 18 septembre
b) Par ordonnance pénale du 18 septembre 2018, la Procureure a condamné X.________ pour voies de fait qualifiées (conjoint ; 126 al. 2 let. b CP) et injure (art. 177 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution de en cas de non-paiement fautif dans le délai ; a condamné Y.________ pour voies de fait qualifiées (conjoint ; 126 al. 2 let. b CP) et lésions corporelles simples qualifiées (conjoint ; art. 123 ch. 2 al. 4 CP) à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai ; a condamné Z.________ pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai ; a renvoyé les parties à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à la charge des trois protagonistes, à raison d’un tiers chacun.
5 - Cette ordonnance retient en substance les faits admis par l’ensemble des protagonistes, à savoir la tape sur le bras entre les époux, les injures, le coup de poing donné par Z.________ à X., ainsi que les griffures et les morsures infligées par Y. à son ex-époux. Par courriers des 20 septembre et 1 er octobre 2018, Y.________ et X.________ ont formé opposition contre cette ordonnance pénale. C.a) Par acte du 1 er octobre 2018, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 4 septembre 2018, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en vue de la poursuite de l’instruction et du renvoi des prévenus Y.________ et Z.________ en jugement, subsidiairement, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par courrier du 12 octobre 2018, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a informé la Cour de céans que la Justice de Paix du district de Lausanne l’avait mandaté en vue d’effectuer une enquête en évaluation concernant les enfants du couple [...] et a demandé à pouvoir consulter le dossier pénal. Par courrier du 21 novembre 2018, X.________ a produit une copie des conclusions de l’évaluation du SPJ déposée le 16 novembre 2018, desquelles il ressort notamment ce qui suit : « Durant notre évaluation, nous nous sommes entretenus avec les parents et les enfants individuellement, ainsi qu’avec les professionnels. Il nous est apparu que les enfants subissent des défauts de soins : non respect du suivi thérapeutique et des soins médicaux, déménagement brutal, défaut de sécurité, violence conjugale etc. [...] Dès lors, nous estimons que les enfants sont en danger dans leur développement auprès de leur mère. Ces éléments détermineront les
6 - conclusions de notre rapport vers un transfert de la garde de fait au père et qui seront rendues d’ici au 26 novembre 2018. Une mesure de protection est néanmoins nécessaire. En effet, en décembre 2017, il apparaît que le père des enfants a été menacé avec un couteau par le compagnon de Madame, M. Z., et agressé physiquement par Madame ceci devant les enfants. Ceux-ci rapportent aussi de violentes disputes à la maison, entre leur mère et son compagnon. Nous sommes dès lors vivement inquiets du contexte de vie des enfants. Compte tenu de la fragilité apparente de Madame et l’extrême détermination affichée par M. Z., il convient de mettre à l’abri les enfants d’un possible climat de terreur. » Conformément aux conclusions de ce courrier, la Justice de paix du district de Lausanne a rendu, le même jour, une ordonnance de mesures superprovisionnelles retirant à Y.________ et à X.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Par courrier du 28 janvier 2019, la Procureure, se référant entièrement aux considérants de la décision querellée, a conclu au rejet du recours. Par courrier du 4 février 2019, Z.________ a également conclu au rejet du recours ; il fait en particulier valoir, d’une part, que les déclarations des enfants s’agissant du couteau ne seraient pas crédibles et devraient être attribuées au père des enfants et non aux enfants eux- mêmes et, d’autre part, que les traces sur le corps d’X.________ devraient être mis en lien avec le sport de combat qu’il pratiquerait. Y., par courrier du 4 février 2019, s’en est remise à justice, tout en précisant « qu’elle appuyait les observations déposées ce jour par Z. ».
7 - E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir en ce qui concerne le classement de la procédure (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP) est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle (P. 32/1) produite à l’appui du recours. En effet, le rapport du SPJ, bien que postérieur à l’ordonnance de classement litigieuse, est recevable et doit être pris en considération au vu de la jurisprudence fédérale en la matière (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée). 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 319 CPP) –, lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
8 - empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la jurisprudence, un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore – qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) – exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018). Le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît au contraire, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Le Tribunal fédéral déduit de ces principes que, lorsque l’on se trouve en présence de déclarations contradictoires (situation dans laquelle
9 - c’est « la parole de l’un contre la parole de l’autre »), sans qu’il soit possible de dire d’emblée que les déclarations de l’une des parties sont moins crédibles que celles de l’autre, le prévenu doit en principe être renvoyé en jugement. Il doit notamment en aller ainsi en cas d’infractions qui auraient été commises « entre quatre yeux », sans preuves matérielles pour corroborer la version présentée par l’une ou l’autre des parties. En pareille situation, le ministère public ne peut renoncer à dresser un acte d’accusation que si le plaignant adopte pendant son audition un comportement inconciliable avec ses déclarations, qui les rende moins crédibles, ou si, pour une autre raison, une condamnation apparaît d’emblée peu probable (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les références citées). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
3.1Le recourant reproche à la Procureure d’avoir omis de tenir compte de moyens de preuve déterminants, en particulier le constat médical établi le 29 décembre 2017 par le CHUV. Il ajoute que les conclusions du SPJ du 16 novembre 2018 confirmeraient ses déclarations. 3.2Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. b CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
10 - L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, le constat médical sur lequel se fonde le recourant fait état de plusieurs lésions, dont une partie au moins peut être expliquée par les coups, morsures et griffures retenus dans l’ordonnance pénale rendue le 18 septembre 2018. Toutefois, contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, les ecchymoses dorsales – dont le recourant fait valoir qu’elles résulteraient des coups reçus alors qu’il se trouvait à terre – n’apparaissent pas pouvoir être expliquées par la seule chute du recourant, comme l’a retenu la Procureure dans le cadre de l’ordonnance contestée. En effet, aucun des protagonistes n’a soutenu qu’X.________ se serait cogné contre un quelconque objet lors de cette chute. Or, le contact
11 - avec le sol n’apparaît pas susceptible de causer une ecchymose du type et de la forme de celle qui a été photographiée, qui semble davantage résulter d’un coup que d’une chute. A cet égard, l’argument de Z.________ ayant trait au fait que ces traces devraient être mises en lien avec le fait qu’X.________ pratiquerait un sport de combat d’une rare violence n’est appuyé par aucun élément au dossier ; en particulier, le rapport médical ne mentionne pas que les lésions seraient d’âges différents comme on pourrait s’y attendre si elles avaient été occasionnées lors de la pratique régulière d’un sport de combat. Au demeurant, il apparaît que le rapport déposé par le SPJ en date du 16 novembre 2018, bien que postérieur à l’ordonnance litigieuse, est susceptible d’accréditer la version des faits du recourant s’agissant notamment de l’utilisation par Z.________ d’une arme. En effet, il ressort du rapport du SPJ que les enfants ont été entendus dans le cadre d’une procédure civile et qu’ils ont été amenés, dans ce cadre-là, à se prononcer sur les événements du 27 décembre 2017. Les informations relatées à l’assistante sociale ne sont manifestement pas anodines dans la mesure où elles ont conduit la Justice de Paix à prononcer par ordonnance de mesures superprovisionnelles le retrait aux parents de leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Avec la Procureure, il faut bien admettre que l’audition des enfants par la justice pénale serait disproportionnée et les exposeraient inutilement compte tenu de leur jeune âge et du lien personnel qui existe avec chacune des parties. Toutefois, les informations recueillies par le SPJ – et émanant des seuls témoins directs de l’altercation – apparaissent essentielles et ne sauraient être ignorées dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, en lieu et place de l’audition des enfants, on pourrait envisager que le Ministère public procède à l’audition de l’assistante sociale du SPJ en charge du dossier, afin qu’elle restitue la version des faits des enfants. Ce témoignage, certes indirect mais néanmoins objectif, est susceptible d’apporter un nouvel éclairage sur les évènements du 27 décembre 2017 et pourrait notamment permettre d’apprécier la crédibilité du recourant lorsqu’il indique que Z.________ aurait proféré des menaces alors qu’il était muni
12 - d’une arme (couteau et/ou batte de baseball) et qu’il lui aurait porté, avec le concours de Y., des coups alors qu’il se trouvait au sol. Au vu de ces éléments, le classement de la procédure est manifestement prématuré et il appartiendra à la Procureure de poursuivre l’instruction, notamment en tenant compte de tous les éléments du dossier et en procédant à des mesures d’instruction complémentaires telles que celles évoquées plus haut. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de Z., qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), et par moitié à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’écriture déposée, c’est une indemnité de 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA
13 - (CREP 1 er mars 2017/904) –, par 92 fr. 40, soit de 1’292 fr. 40 au total, qui sera allouée à X.; elle sera mise par moitié à la charge de Z. et par moitié à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 4 septembre 2018 est annulée. III.La cause est renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV.Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis par moitié, soit 660 fr. (six cent soixante francs), à la charge de Z., et par moitié à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’292 fr. 40 (mille deux cent nonante-deux francs et quarante centimes) est allouée à X. pour la procédure de recours et mise par moitié, soit 646 fr. 20 (six cent quarante-six francs et vingt centimes), à la charge de Z.________, et par moitié à la charge de l’Etat. VI.L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour X.), -Me François Dugast, avocat (pour Z.), -Mme Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :