351 TRIBUNAL CANTONAL 84 PE18.000541-DBT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2018 par A.X.________ contre l’ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 30 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.000541-DBT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre de A.X.________ pour tentative de meurtre.
2 - Il est reproché à l’intéressée d’avoir, le 11 janvier 2018 vers 22h00 dans l’appartement familial puis dans le couloir de l’immeuble, asséné quatre coups de couteau – d’une longueur totale de 25 centimètres – à son époux B.X.________ lors d’une dispute, le blessant à la cuisse gauche, au dos ainsi qu’au flanc gauche. L’enfant du couple, âgé de 5 ans, et une amie de la prévenue P.________ étaient présents lors des événements. L’intéressée a été appréhendée le soir même, puis placée en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois par ordonnance du 13 janvier 2018 du Tribunal des mesures de contrainte. B.Le 17 janvier 2018, A.X.________ a requis sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution. Dans sa prise de position du 19 janvier 2018, le Ministère public a conclu au rejet de la requête de libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.X.. C.Par acte du 1 er février 2018, A.X. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de la détention provisoire sous condition du respect de mesures de substitution. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
3 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.X.________ est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3.2En l’espèce, la recourante a admis avoir asséné deux coups de couteau à son époux, mais explique ne pas se souvenir des autres coups de couteau (cf. notamment PV aud. du 29 janvier 2018, p. 2). Toutefois, le médecin légiste ayant examiné la victime a constaté quatre plaies. P.________, présente lors des faits, a par ailleurs confirmé avoir vu la prévenue donner au moins deux coups de couteau à son époux (PV aud. du 29 janvier 2018, p. 3). Force est donc de constater que les faits
4.1La recourante conteste l’existence d’un risque de récidive. 4.2L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).
5 - Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). 4.3En l’espèce, il ressort du dossier qu’après un premier épisode de violence, la recourante a infligé deux autres coups de couteau à son époux, lorsqu’ils se trouvaient dans le couloir de l’immeuble, alors même que celui-ci n’adoptait plus une attitude menaçante à son égard. Comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante ne se souvient pas être allée chercher un couteau dans sa cuisine, ni avoir infligé les quatre coups de couteau à son époux. En outre, elle a refusé de lâcher l’arme qu’elle tenait, alors que son voisin [...] le lui avait demandé à plusieurs reprises (PV aud. du 13 janvier 2018, p. 3). La police a d’ailleurs expliqué qu’à son arrivée, la prévenue se trouvait dans un état second et n’avait pas réagi aux injonctions de poser le couteau au sol. Il apparaît également qu’il existait des tensions au sein du couple et que B.X.________ s’en serait déjà pris physiquement à son épouse selon les affirmations de cette dernière. Le fait que B.X.________ semble vouloir le retour de son épouse à la maison est peu rassurant et pourrait entraîner une nouvelle dispute avec cette fois-ci de plus graves conséquences. Enfin, le fait que la recourante s’en soit pris physiquement à son époux à l’aide d’une arme alors que leur fils de 5 ans était présent est extrêmement grave et doit être pris en considération. Le risque de récidive est dès lors concret.
6 - 4.4La détention provisoire étant justifiée par le seul risque de réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence d’un risque de fuite (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4). 4.5 4.5.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 4.5.2En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En particulier, le dépôt de son passeport et de celui de son fils à l’office du Ministère public ainsi que le fait de vivre chez sa sœur durant un mois et de laisser la garde de l’enfant à la victime durant cette période ne sont pas de nature à empêcher la recourante de contacter son mari et de provoquer une nouvelle altercation. Les mesures sont donc insuffisantes pour parer au risque de réitération au vu des intérêts juridiques à protéger, soit un risque pour la vie et l’intégrité des personnes.
5.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
7 - condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 5.2En l’espèce, la recourante est détenue depuis le 11 janvier 2018, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui est reprochée, elle s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. De plus, le fait que la peine puisse être assortie d’un sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge de A.X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2018 est confirmée.
8 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.X. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. B.X., -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :