351 TRIBUNAL CANTONAL 184 PE18.000541-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 12 mars 2018
Composition : M. M E Y L A N , président M.Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 221, 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mars 2018 par A.B.________ contre l'ordonnance de refus de la libération de la détention provisoire rendue le 6 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.000541-GRV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.B.________ pour tentative de meurtre.
2 - Il est reproché à l’intéressée d’avoir, le 11 janvier 2018 vers 22h00 dans l’appartement familial puis dans le couloir de l’immeuble, asséné quatre coups de couteau – d’une longueur totale de 25 centimètres – à son époux B.B.________ lors d’une dispute, le blessant à la cuisse gauche, au dos ainsi qu’au flanc gauche. L’enfant du couple, âgé de 5 ans, et une amie de la prévenue [...] étaient présents lors des événements. L’intéressée a été appréhendée le soir même, puis placée en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois par ordonnance du 13 janvier 2018 du Tribunal des mesures de contrainte. b) Le 17 janvier 2018, A.B.________ a requis sa libération immédiate, moyennant des mesures de substitution. Par ordonnance du 30 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande. Par arrêt du 5 février 2018/84, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par la prévenue contre cette ordonnance. En particulier, la Cour a relevé le climat de tensions et de violence qui régnait au sein du couple et l'état second dans lequel se trouvait la prévenue au moment de son appréhension par la police. Pour la Cour, le fait que B.B.________ semblait vouloir le retour de son épouse à la maison était peu rassurant et pouvait entraîner une nouvelle dispute avec cette fois-ci de plus graves conséquences. Enfin, le fait que la recourante s’en était pris physiquement à son époux à l’aide d’une arme alors que leur fils de 5 ans était présent était extrêmement grave et devait être pris en considération. Pour ces motifs, le risque de récidive, à lui seul suffisant pour le maintien en détention, était concret. c) Entendus par le Tribunal des mesures de contrainte le 19 février 2018, les époux [...] se sont dits très jaloux l'un et l'autre. Le jour des faits en question, le mari de la prévenue soupçonnait celle-ci d'avoir une liaison avec un homme en particulier. La prévenue a aussi déclaré que ce jour-là, son mari était plus agressif envers elle que lors d'autres
3 - disputes précédentes et qu'elle-même avait joué à faire monter la pression chez son mari, de manière à ce qu'il se rende compte de ce qu'il lui faisait subir. Les époux ont déclaré regretter profondément ce qui s'était passé (PV aud. de B.B.________ ll. 30-36 et 121-122; PV aud. A.B.________ ll. 39-46 et 52-59). B.a) Le 26 février 2018, A.B.________ a présenté une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. b) Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette demande (I) et a dit que les frais de cette ordonnance par 450 fr. suivaient le sort de la cause (II). Se référant à sa précédente ordonnance et à l'arrêt de la Chambre des recours pénale, le Tribunal a considéré qu'il y avait toujours des présomptions suffisantes de culpabilité. Il a également retenu la persistance du risque de réitération. En effet, aucun élément nouveau ne venait remettre en cause l'appréciation précédemment opérée par ce tribunal et confirmée par la Chambre des recours pénale. En outre, les dernières déclarations faites par la prévenue et la victime en date du 19 février 2018 n'étaient pas rassurantes dans la mesure où la relation conjugale qu'entretenaient les époux [...] paraissait être empreinte d'une violence certaine, sur fond de jalousie, propre à favoriser la réitération d'actes potentiellement graves. En l'état, l'intéressée n'avait fourni qu'une garantie verbale, laquelle était manifestement insuffisante. C.Par acte du 7 mars 2018, A.B.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit libérée de la détention provisoire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
4 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.B.________ est recevable.
2.1Comme dans l'arrêt rendu par la Cour de céans le 5 février 2018, la recourante conteste l’existence d’un risque de récidive. 2.2Il est renvoyé aux principes légaux et jurisprudentiels développés dans cet arrêt (CREP 5 février 2018/84 consid. 4.2). 2.3La recourante soutient que par rapport à la situation déjà examinée par la Cour de céans dans son arrêt du 5 février 2018, la cause diffèrerait en raison de deux éléments : Premièrement, la recourante fait que valoir que, s'agissant des deux coups de couteau assénés dans le dos de la victime, il résulte d’une mention au procès-verbal des opérations du 22 février 2018 que de l'avis de l'Institut de médecine légale, il apparaît qu’à aucun moment la vie de B.B.________ n’a été concrètement en danger. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à porter une appréciation différente sur le risque de réitération, dès lors qu’il reste à craindre la réitération d’actes, susceptibles de constituer des crimes ou des délits graves, compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Deuxièmement, la recourante fait valoir que les époux, entendus conjointement devant le Procureur, se sont pardonné et ont déclaré vouloir reprendre le plus rapidement possible une vie commune normale ; il y aurait ainsi lieu d’admettre que ce couple saura reprendre la vie commune sous des auspices favorables, ne serait-ce déjà que parce que la détention provisoire subie (pratiquement deux mois au moment de
5 - la rédaction du recours) aurait servi et servirait de leçon salutaire aux deux protagonistes, lesquels n'aspireraient qu'à revivre ensemble. Toutefois, comme l’a relevé à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, la relation conjugale qu'entretiennent les époux [...] paraît être empreinte d'une violence certaine, sur fond de jalousie, propre à favoriser la réitération d'actes potentiellement graves, l'intéressée ayant d'ailleurs confirmé à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 6 mars 2018 que son mari était violent et que malgré cela elle préférait réintégrer le domicile conjugal, situation propre à provoquer à nouveau de la jalousie, de la frustration et de la violence. Force est de constater dans ces conditions que la garantie verbale donnée par la recourante est manifestement insuffisante et que la détention provisoire continue d’être justifiée par un risque de récidive concret, qu’aucune mesure de substitution n’apparaît propre à prévenir dès lors que la prévenue et son mari souhaitent reprendre une vie commune. Le principe de la proportionnalité demeure également respecté, compte tenu de la durée de la sanction qui pourrait être prononcée en cas de condamnation (cf. art. 22 ad 111 CP, subsidiairement art. 22 ad 113 CP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 6 mars 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 70, soit un total de 387 fr. 70, seront mis à la charge de A.B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
6 - d’office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 mars 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B., par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.B. le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.B.________), -Ministère public central, et communiqué à :
M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Office d'exécution des peines,
Prison de la Tuilière,
Service de la population, Secteur E,
M. B.B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :