353 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE18.000522-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2018 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.000522-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 17 avril 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière
4.La recourante, qui a retiré le pli recommandé contenant l’avis de la direction de la procédure le 8 mai 2018, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 31 octobre 2017/724 ; CREP 21 mai 2015/337).
3 - 5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme X., -Mme P., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :