351 TRIBUNAL CANTONAL 108 PE18.000481-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 février 2019
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 janvier 2019 par X.________ à l’encontre de Z., vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.000481- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Sur plainte de Y., X.________ a été mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour diffamation (art. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]).
2 - À l’ouverture des débats, le 21 janvier 2019, la partie plaignante et le prévenu ont réitéré des réquisitions de preuves rejetées par le Ministère public, tendant respectivement à l’audition de deux témoins chacun. Après avoir interrogé les parties et entendu les plaidoiries de leur conseil sur cette question préjudicielle, le tribunal, composé de la Vice-présidente Z., a rejeté les réquisitions de preuves des deux parties, aux motifs que de nombreuses pièces avaient déjà été produites au dossier et que l’audition de nouveaux témoins n’apporterait « aucun élément supplémentaire dans la mesure où il s’agira d’apprécier des faits au vu de l’ensemble des circonstances et [de] déterminer s’ils sont constitutifs de la prévention de diffamation ». Les parties ont été informées séance tenante de cette décision. Par dictée au procès-verbal, le défenseur d’X. a, au nom de celui-ci, demandé immédiatement la récusation de la Vice-présidente Z., en raison du rejet de ses réquisitions de preuves. Par conclusions dictées séance tenante au procès-verbal, la partie plaignante a conclu au rejet de la demande de récusation, avec suite de frais et dépens. La Vice-présidente a pris acte de la demande de récusation, informé les parties qu’elle transmettait le dossier au Tribunal cantonal et levé l’audience. B.La Vice-présidente Z. n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
3 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit dans le canton de Vaud par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En transmettant le dossier au Tribunal cantonal pour décision sur la demande de récusation, la Vice-présidente a implicitement contesté l’existence du motif de récusation invoqué. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour statuer sur la présente demande, qui est recevable.
2.1 Lorsqu’un justiciable est insatisfait d’une décision, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n’a pas pour objet de vérifier la légalité ou l’opportunité des actes du magistrat qu’elle vise ; elle a tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du
4 - magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Ces principes s’appliquent notamment aux décisions d’instruction fondées sur une appréciation anticipée des preuves ou sur l’examen préalable de l’aptitude du moyen de preuve requis à établir le fait à prouver. En effet, le juge peut, sans violer le droit d’être entendu des parties, refuser l’administration d’un moyen de preuve notamment si, sur la base d’une appréciation des preuves déjà administrées (appréciation anticipée des preuves), il apparaît que les moyens de preuve requis pour établir certains faits ne pourraient rien changer à la conviction du juge sur ces faits (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la réf. citée). La décision d’instruction fondée sur une appréciation anticipée des preuves préjuge nécessairement de certaines questions de fait – en ce sens que le juge y indique sa conviction sur certains faits alors que le jugement final n’est pas encore rendu. Mais ce jugement anticipé de certaines questions de fait intervient sur la base non de préjugés ou d’a priori, mais sur la base de l’appréciation des preuves déjà administrées. Une telle décision ne dénote en soi aucune prévention en faveur ou en défaveur de l’une ou l’autre des parties. Le juge peut aussi refuser l’administration d’un moyen de preuve, notamment, si le moyen de preuve requis lui paraît inapte à établir le fait à prouver (ATF 134 I 140 consid. 5.3). S’ils sont mal fondés, le refus par un tribunal de première instance d’administrer un moyen de preuve requis et l’appréciation anticipée des preuves déjà administrées ou l’appréciation de l’aptitude du moyen de preuve requis sur laquelle il repose doivent être attaqués, avec le jugement final, par la voie de l’appel (cf. art. 398 al. 3 let. b et 399 al. 3 let. c CPP). Même erronés, ils ne peuvent entraîner la récusation du juge
5 - que s’ils indiquent une prévention de celui-ci, c’est-à-dire un parti pris qui l’empêchera de statuer impartialement sur les autres questions de fait ou sur les questions juridiques. 2.2 En l’espèce, le requérant reproche à la Vice-présidente Z.________ d’avoir considéré que l’audition des témoins requis par la défense ne pourrait changer le sort de la cause, alors qu’elle ne savait pas ce qu’il ressortirait de ces auditions, ce qui dénoterait une prévention. La décision d’instruction prise par la Vice-présidente permettrait de penser que celle-ci aurait déjà résolu de se fonder sur les deux témoignages déjà recueillis, qui mettent en cause le prévenu, et sur une lettre du prévenu, dans laquelle celui-ci a écrit avoir eu tort d’accepter de se rétracter et que la Vice-présidente considérerait manifestement comme un aveu, pour condamner le prévenu, sans se laisser la possibilité de prendre une autre décision en cas de nouveau témoignage. Ce faisant, le requérant soutient seulement que la Vice- présidente Z.________ se serait déjà forgé une conviction sur les questions de fait que les témoignages requis devraient établir – ce qui est le propre de toute appréciation anticipée de preuves et qui ne dénote en soi aucune prévention. Rien dans ce que le requérant reproche à la Vice-présidente Z.________ ne permet de la soupçonner légitimement de partialité. Au demeurant, la Vice-présidente Z.________ a rejeté les réquisitions d’audition de témoins parce qu’elle a considéré – à tort ou à raison – que les témoignages requis n’apporteraient « aucun élément supplémentaire », ce qui pourrait aussi signifier qu’elle les a jugés inaptes à faire plus de lumière que ceux déjà recueillis. En conséquence, on ne discerne pas, dans les éléments présentés par le requérant, d’indices de prévention à son encontre de la part de Vice-présidente Z.. 3.En définitive, la demande de récusation présentée par X. à l’encontre de la Vice-présidente Z.________ doit être rejetée.
6 - Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie plaignante, qui n’a pas été invitée à se déterminer par la cour de céans, seule compétente pour ce faire, et dont les démarches se limitent de toute façon à la dictée de conclusions au procès-verbal de l’audience tenue par le tribunal de police le 21 janvier 2019. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 21 janvier 2019 par X.________ contre la Vice-présidente Z.________ est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.. III. Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité à Y. pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aurélien Michel, avocat (pour X.________),
7 - -Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :