351 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE18.000474-VWT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 avril 2018
Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2018 par P.________ et par Z.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.000474-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 25 juillet 2017, P.________ a déposé plainte pénale contre W.________ et s'est constituée partie plaignante pour lésions corporelles simples (PV aud. 1). Le même jour, Z.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour « lésions corporelles » (PV aud. 2).
2 - La plaignante reproche à W.________ de lui avoir donné à deux reprises un coup de poing au visage, à Nyon, devant l'entrée de la place de campement du Paléo Festival Nyon, le 23 juillet 2017, vers 06h00, au cours d'une altercation mettant aux prises plusieurs jeunes appartenant à deux groupe de festivaliers. Pour sa part, le plaignant indique avoir, aux mêmes lieu et moment, reçu plusieurs coups de poing au visage, qui lui auraient été assénés par une personne non identifiée alors qu’il était maintenu au sol. Il relève avoir été molesté de la sorte après avoir tenté de séparer un groupe d'individus qui se battaient. Ces faits ont également fait l’objet d’annonces d’incident du Paléo Festival Nyon le 23 juillet 2017. Les atteintes à l’intégrité corporelle subies par les plaignants sont établies par avis médicaux (P. 8/2/6 et 7). b) Sur la foi de la description de son agresseur faite par le plaignant, un nommé I.________ a été entendu par la police le 25 octobre 2017 (PV aud. 6). Contestant toute infraction pénale, il a néanmoins admis avoir, lors des faits incriminés, « poussé certaines personnes avec force pour libérer W.________ » (PV aud. 6, R. 11, p. 4). Egalement entendu le 25 octobre 2017, ce dernier a également contesté toute infraction pénale, relevant au surplus avoir été molesté par des inconnus (PV aud. 5). Le groupe de festivaliers dont faisaient partie les plaignants comportait notamment une nommée [...], qui a été entendue comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3). Cette dernière a déposé une annonce d’incident au Paléo Festival Nyon du 6 octobre 2017 à raison des faits ici en cause. Pour leur part, W.________ et I.________ faisaient partie d’un rassemblement qui comportait notamment les nommés [...] et [...], lesquels ont aussi été entendus en la même qualité (PV aud. 4 et 7). Nombre d’autres personnes susceptibles d’être impliquées dans cette vaste altercation n’ont pas été entendues faute d’avoir alors été identifiées.
3 - c) La police de sûreté a établi un rapport d'investigation le 27 décembre 2017 (P. 4). Ce compte-rendu récapitule les déclarations des différents protagonistes entendus. Sa conclusion a la teneur suivante : « Malgré les diverses auditions, il n'a pas été possible d'établir clairement le déroulement des faits dans cette affaire. Les versions des impliqués sont largement contradictoires et il est peu probable que de nouvelles auditions apportent de nouveaux éléments probants. Ajoutons de plus que, sans remettre en question les déclarations des PADR, il semblerait que les plaignants aient omis de préciser la présence et l'attitude de certaines de leurs connaissances, au moment des faits. Tout en précisant que ces personnes ont vraisemblablement joué un rôle majeur dans le déroulement des événements qui ont suivi. Remarques : Les différentes personnes citées dans les auditions comme ayant pris part à l'altercation ou étant présentes au moment des faits n'ont pas toutes été entendues en raisons des versions déjà largement contradictoires dans cette affaire » (P. 4, p. 13-14). B.Par ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2018, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes dirigées contre W.________ et I.________ pour lésions corporelles simples (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a indiqué, à l’appui de son ordonnance, que les parties et de nombreux témoins avaient été entendus, sans qu'il soit possible d'établir clairement le déroulement des faits. Elle a considéré que les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient dès lors manifestement pas réunies, en ce sens que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires et qu'aucune mesure d'instruction supplémentaire ne permettrait d'établir les faits. C.Par acte du 8 février 2018, P.________ et Z.________, agissant conjointement, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public « d’instruire les faits de la cause ».
4 - Le 9 mars 2018, Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 19 mars 2018, I., intimé au recours, a conclu à son rejet. Le 26 mars 2018, W., intimé au recours, a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le 29 mars 2018, les recourants, agissant toujours conjointement, ont confirmé leurs conclusions et ont étayé leurs moyens. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont recevables (CREP 27 juin 2017/408 consid. 1, et les références citées).
2.1Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
5 - dénonciation (cf. art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que des actes d’instruction ont été menés, il n’est pas possible de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, mais seulement une ordonnance de classement (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017, consid. 3.3.2). 2.2En l'espèce, les recourants étayent leurs moyens en se référant aux procès-verbaux d’audition-plainte du 25 juillet 2017, à leurs annonces d’incident du Paléo Festival Nyon du 23 juillet 2017, à l’annonce d’incident du Paléo Festival Nyon du 6 octobre 2017 de [...], au procès-
6 - verbal d’audition par la police de cette dernière du 6 octobre 2017, au procès-verbal d’audition par la police de [...] du 25 octobre 2017, au procès-verbal d’audition par la police de W.________ du 25 octobre 2017, au procès-verbal d’audition par la police de [...] du 7 novembre 2017 et au procès-verbal d’audition par la police de I.________ du 25 octobre 2017 (recours, p. 3-9). Ils soutiennent qu’il ressortirait du rapport d'investigation du 27 décembre 2017 que plusieurs personnes ayant, selon eux, joué un rôle dans le déroulement des faits n'ont pas été entendues, à savoir [...] et [...]. De plus, si tant à penser qu'il y ait eu une bagarre entre deux groupes, seule [...] a été entendue du côté des plaignants, alors que, du côté des intimés, deux témoins, à savoir [...] et [...], ont été entendus. En outre, selon les recourants, les nommés [...] et [...], tous deux présents au moment des faits, pourraient et devraient être entendus comme témoins et seraient en mesure d'identifier clairement les agresseurs. Il résulterait également du dossier que W.________ et I.________ n'ont pas subi de lésions, tandis que les lésions des plaignants sont avérées. De plus, toujours selon les recourants, des témoins pourraient confirmer qu'elles sont les conséquences de coups donnés par les prévenus. Dans ces circonstances, l'instruction serait manifestement lacunaire et devrait être complétée par l'audition de [...], d’[...], d’[...] et de [...] (recours, p. 11-12). 2.3Il ressort du rapport de police que les plaignants ont omis de préciser la présence dans leur groupe d’[...] et d’[...], de sorte que le rôle joué par ces derniers n’a pas fait l’objet d’investigations. Il est effectivement permis de douter que les auditions de ces deux personnes – ainsi que celles de [...] et de [...], qui auraient également été présents au moment des faits – permettraient d’établir les faits déterminants au-delà de tout doute raisonnable. Pour autant, on ne saurait, au vu des lésions subies par les plaignants constatées par avis médicaux, considérer que les auditions des tiers en question sont inutiles et que les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies. Au surplus, l’ampleur des mesures d’investigations effectuées apparaît peu compatible avec une non-entrée en matière.
7 - 2.4Dans ces conditions, c’est à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartient d’instruire la cause en procédant à toutes les investigations complémentaires utiles, s’agissant notamment des auditions requises par les plaignants.
8 - 69 fr. 30 au titre de la TVA, l’indemnité totale s’élève à 969 fr. 30. Elle sera allouée aux recourants, créanciers solidaires, à la charge solidaire de W.________ et de I., par moitié chacun. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 janvier 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W. et de I., à parts égales et solidairement entre eux. V. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à P. et à Z., créanciers solidaires, pour la procédure de recours, à la charge solidaire de W. à raison de la moitié, soit de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes), et de I.________ à raison de la moitié, soit de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Gérald Page, avocat (pour P.________ et Z.), -Me Pascale Botbol, avocate (pour W.),
9 - -Me Amin Ben Khalifa, avocat (pour I.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :