352 TRIBUNAL CANTONAL 744 PE18.000413-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 septembre 2018
Composition : MmeB Y R D E , juge unique Greffière:Mmede Benoit
Art. 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2018 par A.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.000413-GMT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 12 décembre 2017, à [...], lors d’une conversation téléphonique avec ses parents D.K.et E.K., A.K.________ les aurait notamment traités de « fils de pute » et de « connards ». Il aurait également déclaré qu’il n’hésiterait pas à les « shooter avec sa voiture » s’il venait à les rencontrer au bord de la route.
2 - Le 8 janvier 2018, D.K.et E.K. ont déposé plainte contre leur fils. B.a) Le 12 avril 2018, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.K.________ pour injures et menaces. Le 6 juin 2018, une audience de conciliation s’est tenue devant le Procureur. A cette occasion, A.K.________ a admis qu’il lui arrivait régulièrement de traiter son père de « connard », que ce soit par écrit ou par téléphone. Il a en revanche contesté l’avoir traité de « fils de pute » et l’avoir menacé. Selon lui, ses parents devaient cesser leurs provocations. Il a déclaré que lors de la conversation téléphonique du 12 décembre 2018, son père lui aurait dit qu’il devait aller se faire soigner. D.K.________ a quant à elle confirmé les propos tenus par son fils à leur encontre, tels que décrits dans la plainte, tandis qu’E.K.________ a admis avoir dit à son fils qu’il devait se faire aider, tout en contestant l’avoir traité de fou. Par courrier du 9 juin 2018, A.K.________ a présenté ses excuses pour avoir prononcé le mot « connard ». Par courrier du 18 juin 2018, D.K.________ et E.K.________ ont retiré leur plainte. b) Par ordonnance de classement du 3 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.K.________ pour injure et menaces (I) et a mis les frais de procédure, par 375 fr., à la charge de ce dernier (II). Le Procureur a considéré que l’attitude adoptée par A.K.________, qui avait à tout le moins admis avoir tenu l’un ou l’autre propos injurieux, était clairement à l’origine de l’ouverture de la procédure. Partant, les frais de la cause devaient être mis à sa charge.
3 - C.Par acte du 12 juillet 2018, A.K.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que les frais soient mis à la charge d’E.K.________ et de D.K.. Par avis du 17 juillet 2018, la direction de la procédure a imparti un délai au 6 août 2018 à A.K. pour qu’il effectue un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. L’intéressé s’est acquitté de ce montant en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient qu’il faudrait replacer les propos dans leur contexte, à savoir que le mot « connard » aurait été prononcé en réponse à ceux de son père, qui lui aurait déclaré qu’il devait aller se faire soigner. Ces déclarations seraient selon lui une provocation qui justifierait les termes injurieux employés à l’encontre de son père. En outre, la plainte pénale déposée par ses parents serait une tentative d’intimidation à son encontre. 2.2 2.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
5 - (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 précité ; TF 6B_1183/2017 précité). L’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2 et la réf. cit.). 2.2.2En vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 2 CPP, les frais ne peuvent pas être mis à la charge du plaignant (TF 6B_1395/2017 du 3 mai 2018 consid. 2.3). 2.3En l’espèce, le Procureur a constaté que le recourant avait admis avoir tenu l’un ou l’autre propos injurieux. Dans son recours, ce dernier admet avoir traité son père de « connard ». Ce comportement constitue manifestement une atteinte à la personnalité du père du recourant, au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et donc une violation d’une norme de comportement au sens de l’art. 41 CO (TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018, consid. 2.2 ; TF 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Il constitue même une injure
6 - au sens de l’art. 177 CP (TF 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 pour le terme « petit con »). Il est fautif, en ce sens que le recourant a intentionnellement violé les devoirs que lui imposait l’ordre judiciaire. Enfin, il est en lien de causalité avec l’ouverture de l’enquête pénale et, partant, avec les frais litigieux. Quant aux circonstances qui ont entouré ce propos, invoquées par le recourant, elles ne ressortent pas de l’ordonnance attaquée. Lorsqu’il a été entendu, le recourant a cependant admis qu’il lui était « régulièrement arrivé de traiter [son] père de connard, que ce soit par écrit ou par téléphone » ; il a exposé que celui-ci lui avait dit qu’il devait se faire soigner (PV audition de conciliation, ll. 30 à 35). Quant à son père, il a déclaré qu’il n’avait jamais traité son fils de fou, mais qu’il était vrai qu’il avait dit « qu’il devait se faire aider » (ibid., ll. 63 et 64). Force est ainsi de constater que les propos qui auraient déclenché le terme « connard » ne sont pas du tout de la même intensité et en particulier, ne constituent pas eux-mêmes des actes illicites, fautifs et civilement répréhensibles au sens de l’art. 41 CO. Dans ces circonstances, il était justifié de mettre les frais de la procédure à la charge du prévenu, au vu de son comportement illicite et fautif ayant conduit à l’ouverture de la procédure pénale. Le fait que le prévenu supporte les frais de procédure en application de l’art. 426 al. 2 CPP implique, comme on l’a vu, que ceux-ci ne peuvent pas être mis à la charge des parties plaignantes. La conclusion prise en ce sens par le recourant doit donc être rejetée. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le chiffre II de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
7 - 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera compensé avec les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre II de l’ordonnance du 3 juillet 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant A.K.. IV. Les sûretés versées par le recourant A.K., par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont déduites du montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.K., -Ministère public central, et communiqué à : -D.K., -E.K.________, -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :